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PARTIE III LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION

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TITRE I

CLAUSES D’APPLICATION GÉNÉRALE

Article III-1

L’Union veille à la cohérence entre les différentes politiques et actions visées par la présente partie ,

en tenant compte de l’ensemble des objectifs de l’Union et en conformité avec le principe

d’attribution des compétences.

Article III-2

Pour toutes les actions visées par la présente partie, l’Union cherche à éliminer les inégalités, et à

promouvoir l’égalité, entre les hommes et les femmes.

Article III-3

Dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions visées par la présente partie, l’Union

cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion

ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Article III-4

Les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise

en œuvre des politiques et actions de l’Union visées par la présente partie, en particulier afin de

promouvoir le développement durable.

Article III-5

Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et

la mise en œuvre des autres politiques et actions de l’Union.

Article III-6

Sans préjudice des articles III-55, III-56 et III-136, et eu égard à la place qu’occupent les services

d’intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l’Union attribuent une valeur

ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l’Union et ses

États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du

champ d’application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de

principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent

d’accomplir leurs missions. La loi européenne définit ces principes et ces conditions.

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TITRE II NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ

Article III-7

La loi ou la loi-cadre européenne peut régler l’interdiction des discriminations en raison de la

nationalité telle que visée à l’article I-4.

Article III-8

1. Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution et dans les limites des compétences

que celle-ci confère à l’Union, une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des ministres peut

établir les mesures nécessaires pour combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou

l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Le

Conseil des ministres statue à l’unanimité après approbation du Parlement européen.

2. La loi ou la loi-cadre européenne peut établir les principes de base des mesures

d’encouragement de l’Union et définir de telles mesures pour appuyer les actions des États membres,

à l’exclusion de toute harmonisation de leurs dispositions législatives et réglementaires.

Article III-9

1. Si une action de l’Union apparaît nécessaire pour faciliter l’exercice du droit, visé à

l’article I-8, de libre circulation et de libre séjour pour tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union, et

sauf si la Constitution a prévu des pouvoirs d’action à cet effet, la loi ou la loi-cadre européenne

peut établir des mesures à cette fin.

2. À la même fin et sauf si la Constitution a prévu des pouvoirs d’action à ce sujet, une loi ou

une loi-cadre européenne du Conseil des ministres peut établir des mesures concernant les

passeports, les cartes d’identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé, ainsi que des

mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Le Conseil des ministres statue à

l’unanimité après consultation du Parlement européen.

Article III-10

Une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des ministres établit les modalités d’exercice du

droit, visé à l’article I-8, pour tout citoyen de l’Union de vote et d’éligibilité aux élections

municipales et aux élections au Parlement européen dans l’État membre où il réside sans être

ressortissant de cet État. Le Conseil des ministres statue à l’unanimité après consultation du

Parlement européen. Ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des

problèmes spécifiques à un État membre le justifient.

Le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen s’exerce sans préjudice de

l’article III-232, paragraphe 2 et des mesures adoptées pour son application.

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Article III-11

Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer la protection diplomatique et

consulaire des citoyens de l’Union dans les pays tiers, telle que visée à l’article I-8.

Une loi européenne du Conseil des ministres peut établir les mesures nécessaires pour faciliter cette

protection. Le Conseil des ministres statue après consultation du Parlement européen

Article III-12

Les langues dans lesquelles tout citoyen de l’Union a le droit de s’adresser aux institutions ou

organes consultatifs en vertu de l’article I-8, et de recevoir une réponse, sont celles énumérées à

l’article IV-10 . Les institutions et organes consultatifs visés par le présent article sont ceux

énumérés à l’article I-18, paragraphe 2, l’article I-30 et l’article I-31, ainsi que le médiateur

européen.

Article III-13

La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil des ministres et au Comité

économique et social tous les trois ans sur l’application des dispositions de l’article I-8 et du présent

titre. Ce rapport tient compte du développement de l’Union.

Sur cette base, et sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, une loi ou une loi-cadre

européenne du Conseil des ministres peut compléter les droits prévus à l’article I-8. Le Conseil des

ministres statue à l’unanimité après approbation du Parlement européen. Cette loi ou loi-cadre

n’entre en vigueur qu’après son approbation par les États membres conformément à leurs règles

constitutionnelles respectives.

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TITRE III POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES

CHAPITRE I MARCHÉ INTÉRIEUR

SECTION 1 ÉTABLISSEMENT DU MARCHE INTÉRIEUR

Article III-14

1. L’Union adopte les mesures destinées à établir le marché intérieur, conformément au présent

article, aux articles III-15, III-26, paragraphe 1, III-29, III-39, III-62, III-65, III-143 et sans

préjudice des autres dispositions de la Constitution.

2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre

circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les

dispositions de la Constitution.

3. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou

décisions européens qui définissent les orientations et conditions nécessaires pour assurer un

progrès équilibré dans l’ensemble des secteurs concernés.

Article III-15

Lors de la formulation de ses propositions en vue de la réalisation des objectifs énoncés à

l’article III-14, la Commission tient compte de l’ampleur de l’effort que certaines économies

présentant des différences de développement devront supporter pour l’établissement du marché

intérieur et elle peut proposer les mesures appropriées.

Si ces mesures prennent la forme de dérogations, elles doivent avoir un caractère temporaire et

apporter le moins de perturbations possible au fonctionnement du marché intérieur.

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Article III-16

Les États membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour

éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté par les dispositions qu’un État

membre peut être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l’ordre public, en

cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire

face aux engagements contractés par lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité

internationale.

Article III-17

Si des dispositions prises dans les cas prévus aux articles III-6 et III-34 ont pour effet de fausser les

conditions de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission examine avec l’État intéressé

les conditions dans lesquelles ces dispositions peuvent être adaptées aux règles établies par la

Constitution.

Par dérogation à la procédure prévue aux articles III-265 et III-266, la Commission ou tout État

membre peut saisir directement la Cour de justice, s’il estime qu’un autre État membre fait un usage

abusif des pouvoirs prévus aux articles III-6 et III-34. La Cour de justice statue à huis clos.

SECTION 2

LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES

Sous-section 1

Travailleurs

Article III-18

1. Les travailleurs ont le droit de circuler librement à l’intérieur de l’Union.

2. Toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce

qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail est interdite.

3. Les travailleurs ont le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre

public, de sécurité publique et de santé publique:

a) de répondre à des emplois effectivement offerts,

b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres,

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c) de séjourner dans un des États membres afin d’y exercer un emploi conformément aux

dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs

nationaux,

d) de demeurer, dans des conditions qui font l’objet de règlements européens adoptés par la

Commission, sur le territoire d’un État membre, après y avoir occupé un emploi.

4. Le présent article n’est pas applicable aux emplois dans l’administration publique.

Article III-19

La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour réaliser la libre circulation des

travailleurs, telle qu’elle est définie à l’article III-18. Elle est adoptée après consultation du Comité

économique et social.

La loi ou la loi-cadre européenne vise notamment à:

a) assurer une collaboration étroite entre les administrations nationales du travail,

b) éliminer les procédures et pratiques administratives, ainsi que les délais d’accès aux emplois

disponibles découlant soit de la législation interne, soit d’accords antérieurement conclus entre

les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la libération des mouvements des

travailleurs,

c) éliminer tous les délais et autres restrictions, prévus soit par les législations internes, soit par

des accords antérieurement conclus entre les États membres, qui imposent aux travailleurs des

autres États membres d’autres conditions qu’aux travailleurs nationaux pour le libre choix d’un

emploi,

d) établir des mécanismes propres à mettre en contact les offres et les demandes d’emploi et à en

faciliter l’équilibre dans des conditions qui écartent des risques graves pour le niveau de vie et

d’emploi dans les diverses régions et industries.

Article III-20

Les États membres favorisent, dans le cadre d’un programme commun, l’échange de jeunes

travailleurs.

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Article III-21

Dans le domaine de la sécurité sociale, la loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures

nécessaires pour réaliser la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système

permettant d’assurer aux travailleurs migrants salariés et non salariés et à leurs ayants droit:

a) la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul

de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations

nationales;

b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.

Sous-section 2

Liberté d’établissement

Article III-22

Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la liberté d’établissement des

ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette

interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales,

par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre.

Les ressortissants d’un État membre ont le droit, dans le territoire d’un autre État membre, d’accéder

aux activités non salariées et de les exercer, ainsi que de constituer et de gérer des entreprises, et

notamment des sociétés au sens de l’article III-27, deuxième alinéa, dans les conditions définies par

la législation de l’État membre d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des

dispositions de la section relative aux capitaux.

Article III-23

1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la liberté d’établissement dans une

activité déterminée. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

2. Le Parlement européen, le Conseil des ministres et la Commission exercent les fonctions qui

leur sont dévolues par le paragraphe 1, notamment:

a) en traitant, en général, par priorité des activités où la liberté d’établissement constitue une

contribution particulièrement utile au développement de la production et des échanges,

b) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales compétentes en vue

de connaître les situations particulières à l’intérieur de l’Union des diverses activités

intéressées,

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c) en éliminant celles des procédures et pratiques administratives découlant soit de la législation

interne, soit d’accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait

obstacle à la liberté d’établissement,

d) en veillant à ce que les travailleurs salariés d’un des États membres, employés sur le territoire

d’un autre État membre, puissent demeurer sur ce territoire pour y entreprendre une activité

non salariée lorsqu’ils satisfont aux conditions auxquelles ils devraient satisfaire s’ils venaient

dans cet État au moment où ils veulent accéder à cette activité,

e) en rendant possibles l’acquisition et l’exploitation de propriétés foncières situées sur le

territoire d’un État membre par un ressortissant d’un autre État membre, dans la mesure où il

n’est pas porté atteinte aux principes établis à l’article III-123, paragraphe 2,

f) en appliquant la suppression progressive des restrictions à la liberté d’établissement, dans

chaque branche d’activité considérée, d’une part, aux conditions de création, sur le territoire

d’un État membre, d’agences, de succursales ou de filiales et, d’autre part, aux conditions

d’entrée du personnel du principal établissement dans les organes de gestion ou de

surveillance de celles-ci,

g) en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties

qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article III-27, deuxième

alinéa, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers,

h) en s’assurant que les conditions d’établissement ne sont pas faussées par des aides accordées

par les États membres.

Article III-24

La présente sous-section ne s’applique pas, en ce qui concerne l’État membre intéressé, aux activités

participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique.

La loi ou la loi-cadre européenne peut excepter certaines activités de l’application des dispositions

de la présente sous-section.

Article III-25

1. La présente sous-section et les mesures adoptées en vertu de celle-ci ne préjugent pas

l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres

prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d’ordre

public, de sécurité publique et de santé publique.

2. La loi-cadre européenne coordonne les dispositions nationales visées au paragraphe 1.

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Article III-26

1. La loi-cadre européenne facilite l’accès aux activités non salariées et leur exercice. Elle vise à:

a) la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres;

b) la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États

membres concernant l’accès aux activités non salariées et à l’exercice de celles-ci.

2. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la libération

progressive des restrictions est subordonnée à la coordination de leurs conditions d’exercice dans les

différents États membres.

Article III-27

Les sociétés constituées en conformité de la législation d’un État membre et ayant leur siège

statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union sont

assimilées, pour l’application de la présente sous-section, aux personnes physiques ressortissantes

des États membres.

Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés

coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l’exception des

sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.

Article III-28

Les États membres accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financière

des ressortissants des autres États membres au capital des sociétés au sens de l’article III-27, sans

préjudice de l’application des autres dispositions de la Constitution.

Sous-section 3

Liberté de prestation de services

Article III-29

Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la libre prestation des services à

l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un

État membre autre que celui du destinataire de la prestation.

La loi ou la loi-cadre européenne peut étendre le bénéfice de la présente sous-section aux

prestataires de services ressortissants d’un État tiers et établis à l’intérieur de l’Union.

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Article III-30

Au sens de la Constitution, sont considérées comme services les prestations fournies normalement

contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la

libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes.

Les services comprennent notamment:

a) des activités de caractère industriel,

b) des activités de caractère commercial,

c) des activités artisanales,

d) les activités des professions libérales.

Sans préjudice de la sous-section relative au droit d’établissement, le prestataire peut, pour

l’exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l’État membre où la

prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet État impose à ses propres

ressortissants.

Article III-31

1. La libre circulation des services, en matière de transports, est régie par la section relative aux

transports.

2. La libération des services des banques et des assurances qui sont liés à des mouvements de

capitaux doit être réalisée en harmonie avec la libération de la circulation des capitaux.

Article III-32

1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la libération d’un service déterminé.

Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

2. La loi-cadre européenne visée au paragraphe 1 porte, en général, par priorité sur les services

qui interviennent d’une façon directe dans les coûts de production ou dont la libération contribue à

faciliter les échanges des marchandises.

Article III-33

Les États membres se déclarent disposés à procéder à la libération des services au-delà de la mesure

qui est obligatoire en vertu de la loi-cadre européenne adoptée en application de l’article III-29,

paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur

permettent.

La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet.

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Article III-34

Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services ne sont pas supprimées,

chacun des États membres les applique sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les

prestataires de services visés à l’article III-29, premier alinéa.

Article III-35

Les articles III-24 à III-27 sont applicables à la matière régie par la présente sous-section.

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SECTION 3

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Sous-section 1

Union douanière

Article III-36

1. L’Union comprend une union douanière qui s’étend à l’ensemble des échanges de

marchandises et qui comporte l’interdiction, entre les États membres, des droits de douane à

l’importation et à l’exportation et de toutes taxes d’effet équivalent, ainsi que l’adoption d’un tarif

douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers.

2. L’article III-38 et la sous-section 3 de la présente section s’appliquent aux produits qui sont

originaires des États membres, ainsi qu’aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en

libre pratique dans les États membres.

Article III-37

Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre les produits en provenance de

pays tiers pour lesquels les formalités d’importation ont été accomplies et les droits de douane et

taxes d’effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui n’ont pas bénéficié

d’une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.

Article III-38

Les droits de douane à l’importation et à l’exportation ou taxes d’effet équivalent sont interdits entre

les États membres. Cette interdiction s’applique également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article III-39

Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions

européens qui fixent les droits du tarif douanier commun.

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Article III-40

Dans l’exercice des missions qui lui sont confiées au titre de la présente sous-section, la

Commission s’inspire:

a) de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays

tiers,

b) de l’évolution des conditions de concurrence à l’intérieur de l’Union, dans la mesure où cette

évolution aura pour effet d’accroître la force compétitive des entreprises,

c) des nécessités d’approvisionnement de l’Union en matières premières et demi-produits, tout en

veillant à ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence sur les produits

finis,

d) de la nécessité d’éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres et

d’assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation

dans l’Union.

Sous-section 2

Coopération douanière

Article III-41

Dans les limites du champ d’application de la Constitution, la loi ou la loi-cadre européenne établit

des mesures pour renforcer la coopération douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la

Commission.

Sous-section 3

Interdiction de restrictions quantitatives

Article III-42

Les restrictions quantitatives tant à l’importation qu’à l’exportation ainsi que toutes mesures d’effet

équivalent, sont interdites entre les États membres.

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Article III-43

L’article III-42 ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou

de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de

protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de

protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de

protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne

doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le

commerce entre les États membres.

Article III-44

1. Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial,

de telle façon que soit assurée, dans les conditions d’approvisionnement et de débouchés, l’exclusion

de toute discrimination entre les ressortissants des États membres.

Le présent article s’applique à tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto,

contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les

exportations entre les États membres. Il s’applique également aux monopoles d’État délégués.

2. Les États membres s’abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes énoncés au

paragraphe 1ou qui restreint la portée des articles relatifs à l’interdiction des droits de douane et des

restrictions quantitatives entre les États membres.

3. Dans le cas d’un monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à

faciliter l’écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient d’assurer, dans

l’application du présent article, des garanties équivalentes pour l’emploi et le niveau de vie des

producteurs intéressés.

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SECTION 4

CAPITAUX ET PAIEMENTS

Article III-45

Dans le cadre de la présente section, les restrictions tant aux mouvements de capitaux qu’aux

paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.

Article III-46

1. L’article III-45 ne porte pas atteinte à l’application, aux pays tiers, des restrictions existant le

31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l’Union en ce qui concerne les

mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu’ils impliquent des

investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l’établissement, la prestation de

services financiers ou l’admission de titres sur les marchés des capitaux.

2. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures relatives aux mouvements de capitaux à

destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu’ils impliquent des investissements directs, y

compris les investissements immobiliers, l’établissement, la prestation de services financiers ou

l’admission de titres sur les marchés des capitaux.

Le Parlement européen et le Conseil des ministres s’efforcent de réaliser l’objectif de libre

circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans

préjudice d’autres dispositions de la Constitution.

3. Par dérogation au paragraphe 2, seule une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des

ministres peut établir des mesures qui constituent un pas en arrière dans le droit de l’Union en ce qui

concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers.

Le Conseil des ministres statue à l’unanimité après consultation du Parlement européen.

Article III-47

1. L’article III-45 ne porte pas atteinte au droit qu’ont les États membres:

a) d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une

distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui

concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis;

b) de prendre toutes les dispositions indispensables pour faire échec aux infractions à leurs

dispositions législatives et réglementaires, notamment en matière fiscale ou en matière de

contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des

mouvements de capitaux à des fins d’information administrative ou statistique ou de prendre

des mesures justifiées par des motifs liés à l’ordre public ou à la sécurité publique.

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2. La présente section ne préjuge pas la possibilité d’appliquer des restrictions en matière de

droit d’établissement qui sont compatibles avec la Constitution.

3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de

discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des

paiements telle que définie à l’article III-45.

Article III-48

Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à

destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le

fonctionnement de l’union économique et monétaire, le Conseil des ministres, sur proposition de la

Commission, peut adopter des règlements ou décisions européens qui instituent des mesures de

sauvegarde à l’égard de pays tiers pour une période ne dépassant pas six mois pour autant que ces

mesures soient strictement nécessaires. Il statue après consultation de la Banque centrale

européenne.

Article III-49

Lorsque la réalisation des objectifs énoncés à l’article III-158 l’exige, notamment en ce qui concerne

la prévention de la criminalité organisée, du terrorisme et du trafic des êtres humains, ainsi que la

lutte contre ces phénomènes, la loi européenne peut définir un cadre de mesures concernant les

mouvements de capitaux et les paiements, tels que le gel des fonds, des avoirs financiers ou des

bénéfices économiques qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, à des groupements

ou à des entités non étatiques, sont en leur possession ou sont détenus par eux.

Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions

européens afin de mettre en œuvre la loi visée au premier alinéa.

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SECTION 5

RÈGLES DE CONCURRENCE

Sous-section 1

Les règles applicables aux entreprises

Article III-50

1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes

décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter

le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou

de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui

consistent à:

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de

transaction,

b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les

investissements,

c) répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement,

d) appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations

équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,

e) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations

supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec

l’objet de ces contrats.

2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

3. Toutefois, le paragraphe 1 peut être déclaré inapplicable:

- à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises,

- à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises et

- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées

qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le

progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du

profit qui en résulte, et sans:

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour

atteindre ces objectifs,

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b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en

cause, d’éliminer la concurrence.

Article III-51

Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États

membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de

façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de

celui-ci.

Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:

a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de

transaction non équitables;

b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des

consommateurs,

c) appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations

équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,

d) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations

supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec

l’objet de ces contrats.

Article III-52

1. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte les règlements européens

pour l’application des principes figurant aux articles III-50 et III-51. Il statue après consultation du

Parlement européen.

2. Les règlements européens visés au paragraphe 1 ont pour but notamment:

a) d’assurer le respect des interdictions visées à l’article III-50, paragraphe 1 et à l’article III-51

par l’institution d’amendes et d’astreintes,

b) de déterminer les modalités d’application de l’article III-50, paragraphe 3 en tenant compte de

la nécessité, d’une part, d’assurer une surveillance efficace et, d’autre part, de simplifier dans

toute la mesure du possible le contrôle administratif,

c) de préciser, le cas échéant, dans les diverses branches économiques, le champ d’application

des dispositions des articles III-50 et III-51,

d) de définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de justice dans l’application des

dispositions visées au présent paragraphe,

e) de définir les rapports entre les législations nationales, d’une part, et, d’autre part, la présente

section ainsi que les règlements européens adoptés en application du présent article.

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Article III-53

Jusqu’à l’entrée en vigueur des règlements européens adoptés en application de l’article III-52, les

autorités des États membres statuent sur l’admissibilité d’ententes et sur l’exploitation abusive d’une

position dominante sur le marché intérieur, en conformité avec leur droit interne et l’article III-50,

notamment paragraphe 3, et l’article III-51.

Article III-54

1. Sans préjudice de l’article III-53, la Commission veille à l’application des principes fixés par

les articles III-50 et III-51. Elle instruit, sur demande d’un État membre ou d’office, et en liaison

avec les autorités compétentes des États membres qui lui prêtent leur assistance, les cas d’infraction

présumée aux principes précités. Si elle constate qu’il y a eu infraction, elle propose les moyens

propres à y mettre fin.

2. S’il n’est pas mis fin aux infractions, la Commission adopte une décision européenne motivée

constatant l’infraction aux principes. Elle peut publier sa décision et autoriser les États membres à

prendre les dispositions nécessaires, dont elle définit les conditions et les modalités pour remédier à

la situation.

3. La Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories d’accords à

l’égard desquelles le Conseil des ministres a statué conformément à l’article III-52, paragraphe 2,

point b).

Article III-55

1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles

ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire

aux dispositions de la Constitution, notamment à celles prévues à l’article I-4, paragraphe 2, et aux

articles III-55 à III-58.

2. Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant

le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux

règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à

l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le

développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de

l’Union.

3. La Commission veille à l’application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les

règlements ou décisions européens appropriés.

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Sous-section 2

Les aides accordées par les États membres

Article III-56

1. Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur,

dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États

membres ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui

menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

2. Sont compatibles avec le marché intérieur:

a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu’elles

soient accordées sans discrimination liée à l’origine des produits,

b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par

d’autres événements extraordinaires,

c) les aides octroyées à l’économie de certaines régions de la République fédérale d’Allemagne

affectées par la division de l’Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour

compenser les désavantages économiques causés par cette division.

3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur:

a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le

niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi,

b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen

commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre,

c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions

économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure

contraire à l’intérêt commun,

d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles

n’altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l’Union dans une mesure

contraire à l’intérêt commun,

e) les autres catégories d’aides déterminées par des règlements ou des décisions européens

adoptés par le Conseil des ministres sur proposition de la Commission.

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Article III-57

1. La Commission procède avec les États membres à l’examen permanent des régimes d’aides

existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement

progressif ou le fonctionnement du marché intérieur.

2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission

constate qu’une aide accordée par un État membre ou au moyen de ressources d’État n’est pas

compatible avec le marché intérieur aux termes de l’article III-56, ou que cette aide est appliquée de

façon abusive, elle adopte une décision européenne visant à ce que l’État intéressé la supprime ou la

modifie dans le délai qu’elle détermine.

Si l’État en cause ne se conforme pas à cette décision européenne dans le délai imparti, la

Commission ou tout autre État membre intéressé peut saisir directement la Cour de justice, par

dérogation aux articles III-265 et III-266.

Sur demande d’un État membre, le Conseil des ministres peut adopter à l’unanimité une décision

européenne selon laquelle une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme

compatible avec le marché intérieur, en dérogation de l’article III-56 ou des règlements européens

prévus à l’article III-58, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à

l’égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier

alinéa, la demande de l’État intéressé adressée au Conseil des ministres aura pour effet de suspendre

ladite procédure jusqu’à la prise de position du Conseil des ministres.

Toutefois, si le Conseil des ministres n’a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de

la demande, la Commission statue.

3. La Commission est informée par les États membres, en temps utile pour présenter ses

observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est

pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article III-56, elle ouvre sans délai la

procédure prévue au paragraphe 2. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures

projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.

4. La Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories d’aides

d’État que le Conseil des ministres a déterminées, conformément à l’article III-55, comme pouvant

être dispensées de la procédure visée au paragraphe 3.

Article III-58

Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements européens

pour l’application des articles III-56 et III-57 et pour fixer notamment les conditions d’application de

l’article III-57, paragraphe 3, et les catégories d’aides qui sont dispensées de cette procédure. Il

statue après consultation du Parlement européen.

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SECTION 6

DISPOSITIONS FISCALES

Article III-59

Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres

d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent

directement ou indirectement les produits nationaux similaires.

En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d’impositions

intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions.

Article III-60

Les produits exportés d’un État membre vers le territoire d’un autre État membre ne peuvent

bénéficier d’aucune ristourne d’impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été

frappés directement ou indirectement.

Article III-61

En ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le chiffre d’affaires, les droits d’accises et

les autres impôts indirects, des exonérations et des remboursements à l’exportation vers les autres

États membres ne peuvent être opérés, et des taxes de compensation à l’importation en provenance

des États membres ne peuvent être établies, que pour autant que les dispositions envisagées ont été

préalablement approuvées pour une période limitée par une décision européenne adoptée par le

Conseil des ministres sur proposition de la Commission.

Article III-62

1. Une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des ministres établit les mesures touchant à

l’harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, aux droits d’accises et

autres impôts indirects pour autant que cette harmonisation soit nécessaire pour assurer le

fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence. Le Conseil des

ministres statue à l’unanimité après consultation du Parlement européen et du Comité économique et

social.

2. Lorsque le Conseil des ministres, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission,

constate que les mesures visées au paragraphe 1 concernent la coopération administrative ou la lutte

contre la fraude fiscale et l’évasion fiscale illégale, il statue, par dérogation au paragraphe 1, à la

majorité qualifiée lorsqu’il adopte la loi ou la loi-cadre européenne qui établit ces mesures.

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Article III-63

Lorsque le Conseil des ministres, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, constate

que des mesures relatives à l’impôt sur les sociétés concernent la coopération administrative ou la

lutte contre la fraude fiscale et l’évasion fiscale illégale, il adopte, à la majorité qualifiée, une loi ou

une loi-cadre européenne établissant ces mesures, pour autant qu’elles soient nécessaires pour

assurer le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence.

Cette loi ou loi-cadre est adoptée après consultation du Parlement européen et du Comité

économique et social.

SECTION 7

LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS

Article III-64

Sans préjudice de l’article III-62, une loi-cadre européenne du Conseil des ministres établit les

mesures pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des

États membres qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché

intérieur. Le Conseil des ministres statue à l’unanimité après consultation du Parlement européen et

du Comité économique et social.

Article III-65

1. Sauf si la Constitution en dispose autrement, le présent article s’applique pour la réalisation

des objectifs énoncés à l’article III-14. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures relatives

au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres

qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Elle est adoptée après

consultation du Comité économique et social.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la

libre circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.

3. La Commission, dans ses propositions présentées au titre du paragraphe 1 en matière de santé,

de sécurité, de protection de l’environnement et de protection des consommateurs, prend pour base

un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur

des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le

Conseil des ministres s’efforcent également d’atteindre cet objectif.

4. Si, après l’adoption d’une mesure d’harmonisation par une loi ou une loi-cadre européenne ou

un règlement européen de la Commission, un État membre estime nécessaire de maintenir des

dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l’article III-43 ou relatives à

la protection de l’environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant

les raisons de leur maintien.

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5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l’adoption d’une mesure d’harmonisation

par une loi ou une loi-cadre européenne ou un règlement européen de la Commission, un État

membre estime nécessaire d’introduire des dispositions nationales basées sur des preuves

scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail en raison

d’un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l’adoption de la mesure

d’harmonisation, il notifie à la Commission les dispositions envisagées ainsi que de leur motivation.

6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission

adopte une décision européenne approuvant ou rejetant les dispositions nationales en cause après

avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée

dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement

du marché intérieur.

En l’absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées

aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.

Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l’absence de danger pour la

santé humaine, la Commission peut notifier à l’État membre en question que la période visée au

présent paragraphe peut être prorogée d’une nouvelle période pouvant aller jusqu’à six mois.

7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à

introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d’harmonisation, la Commission

examine immédiatement s’il est opportun de proposer une adaptation de cette mesure.

8. Lorsqu’un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine

qui a fait préalablement l’objet de mesures d’harmonisation, il en informe la Commission, qui

examine immédiatement s’il y a lieu de proposer des mesures appropriées.

9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles III-265 et III-266, la Commission et tout

État membre peuvent saisir directement la Cour de justice s’ils estiment qu’un autre État membre

fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article.

10. Les mesures d’harmonisation visées au présent article comportent, dans les cas appropriés,

une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons

non économiques visées à l’article III-43, des dispositions provisoires soumises à une procédure de

contrôle par l’Union.

Article III-66

Au cas où la Commission constate qu’une disparité entre les dispositions législatives, réglementaires

ou administratives des États membres fausse les conditions de concurrence sur le marché intérieur

et provoque une distorsion qui doit être éliminée, elle consulte les États membres intéressés.

Si cette consultation n’aboutit pas à un accord, la loi-cadre européenne élimine la distorsion en

cause. Toutes autres mesures utiles prévues par la Constitution peuvent être adoptées.

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Article III-67

1. Lorsqu’il y a lieu de craindre que l’adoption ou la modification d’une disposition législative,

réglementaire ou administrative nationale ne provoque une distorsion au sens de l’article III-66,

l’État membre qui veut y procéder consulte la Commission. Après avoir consulté les États membres,

la Commission adresse aux États intéressés une recommandation sur les mesures appropriées pour

éviter la distorsion en cause.

2. Si l’État membre qui veut établir ou modifier des dispositions nationales ne se conforme pas à

la recommandation que la Commission lui a adressée, il ne pourra être demandé aux autres États

membres, dans l’application de l’article III-66, de modifier leurs dispositions nationales en vue

d’éliminer cette distorsion. Si l’État membre qui a passé outre à la recommandation de la

Commission provoque une distorsion à son seul détriment, l’article III-63 n’est pas applicable.

Article III-68 (nouveau)

Dans le cadre de la réalisation du marché intérieur, la loi ou la loi-cadre européenne établit les

mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits

de propriété intellectuelle dans l’Union, et à la mise en place de régimes d’autorisation, de

coordination et de contrôle centralisés au niveau de l’Union.

Une loi européenne du Conseil des ministres établit les régimes linguistiques des titres européens.

Le Conseil des ministres statue à l’unanimité après consultation du Parlement européen.

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CHAPITRE II

POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

Article III-69

1. Aux fins énoncées à l’article I-3, l’action des États membres et de l’Union comporte, dans les

conditions prévues par la Constitution, l’instauration d’une politique économique fondée sur l’étroite

coordination des politiques économiques des États membres, sur le marché intérieur et sur la

définition d’objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d’une économie de

marché ouverte où la concurrence est libre.

2. Parallèlement, dans les conditions et selon les procédures prévues par la Constitution, cette

action comporte une monnaie unique, l’euro, ainsi que la définition et la conduite d’une politique

monétaire et d’une politique de change uniques dont l’objectif principal est de maintenir la stabilité

des prix et, sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales dans

l’Union, conformément au principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

3. Cette action des États membres et de l’Union implique le respect des principes directeurs

suivants: prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements

stable.

SECTION 1

LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE

Article III-70

Les États membres conduisent leurs politiques économiques pour contribuer à la réalisation des

objectifs de l’Union, tels que définis à l’article I-3, et dans le contexte des grandes orientations

visées à l’article III-71, paragraphe 2. Les États membres et l’Union agissent dans le respect du

principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation

efficace des ressources, conformément aux principes fixés à l’article III-69.

Article III-71

1. Les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d’intérêt

commun et les coordonnent au sein du Conseil des ministres, conformément à l’article III-70.

2. Le Conseil des ministres, sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les

grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union et en fait rapport

au Conseil européen.

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Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil des ministres, débat d’une conclusion sur les

grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union. Le Conseil des

ministres, sur la base de cette conclusion, adopte une recommandation fixant ces grandes

orientations. Il en informe le Parlement européen.

3. Afin d’assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence

soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil des ministres, sur la base de

rapports présentés par la Commission, surveille l’évolution économique dans chacun des États

membres et dans l’Union, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes

orientations visées au paragraphe 2, et procède régulièrement à une évaluation d’ensemble.

Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les États membres transmettent à la Commission

des informations sur les dispositions importantes qu’ils ont prises dans le domaine de leur politique

économique et toute autre information qu’ils jugent nécessaire.

4. Lorsqu’il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques

économiques d’un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au

paragraphe 2 ou qu’elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l’union économique et

monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à l’État membre concerné. Le Conseil des

ministres, sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à

l’État membre concerné. Le Conseil des ministres peut décider, sur proposition de la Commission,

de rendre publiques ses recommandations.

Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil des ministres statue sans tenir compte du vote du

représentant de l’État membre concerné et la majorité qualifiée se définit comme la majorité des

voix des autres États membres, représentant au moins les trois cinquièmes de la population de

ceux-ci.

5. Le président du Conseil des ministres et la Commission font rapport au Parlement européen

sur les résultats de la surveillance multilatérale. Le président du Conseil des ministres peut être

invité à se présenter devant la commission compétente du Parlement européen si le Conseil des

ministres a rendu publiques ses recommandations.

6. La loi européenne peut établir les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée

aux paragraphes 3 et 4.

Article III-72

1. Sans préjudice des autres procédures prévues par la Constitution, le Conseil des ministres, sur

proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne établissant des mesures

appropriées à la situation économique, notamment si de graves difficultés surviennent dans

l’approvisionnement en certains produits.

2. Lorsqu’un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés,

en raison de catastrophes naturelles ou d’événements exceptionnels échappant à son contrôle, le

Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne

accordant, sous certaines conditions, une assistance financière de l’Union à l’État membre concerné.

Le président du Conseil des ministres en informe le Parlement européen.

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Article III-73

1. Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres,

ci-après dénommées «banques centrales nationales», d’accorder des découverts ou tout autre type de

crédit aux institutions, organes ou agences de l’Union, aux administrations centrales, aux autorités

régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics

des États membres; l’acquisition directe, auprès d’eux, par la Banque centrale européenne ou les

banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la

mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques

centrales nationales et de la Banque centrale européenne, du même traitement que les

établissements privés de crédit.

Article III-74

1. Sont interdites toutes mesures et dispositions, ne reposant pas sur des considérations d’ordre

prudentiel, qui établissent un accès privilégié des institutions, organes ou agences de l’Union, des

administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou

d’autres organismes ou entreprises publics des États membres aux institutions financières.

2. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter les règlements ou

décisions européens qui précisent les définitions pour l’application de l’interdiction visée au

paragraphe 1. Il statue après consultation du Parlement européen.

Article III-75

1. L’Union ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités

régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d’autres organismes ou entreprises publics

d’un État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles

pour la réalisation en commun d’un projet spécifique. Un État membre ne répond pas des

engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités

publiques ou d’autres organismes ou entreprises publics d’un autre État membre, ni ne les prend à sa

charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d’un projet

spécifique.

2. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter les règlements ou

décisions européens qui précisent les définitions pour l’application des interdictions visées à l’article

III-73 et au présent article. Il statue après consultation du Parlement européen.

CONV 850/03

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Article III-76

1. Les États membres évitent les déficits publics excessifs.

2. La Commission surveille l’évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette

publique dans les États membres pour déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la

discipline budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères ci-après:

a) si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une

valeur de référence, à moins:

i) que le rapport n’ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau

proche de la valeur de référence,

ii) ou que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu’exceptionnel et temporaire et

que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence;

b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence,

à moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne s’approche de la valeur de référence à

un rythme satisfaisant.

Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits

excessifs.

3. Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l’un d’eux, la

Commission élabore un rapport. Le rapport de la Commission examine également si le déficit

public excède les dépenses publiques d’investissement et tient compte de tous les autres facteurs

pertinents, y compris la position économique et budgétaire à moyen terme de l’État membre.

La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant

des critères, elle estime qu’il y a un risque de déficit excessif dans un État membre.

4. Le comité économique et financier rend un avis sur le rapport de la Commission.

5. Si la Commission estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit

risque de se produire, elle adresse un avis à l’État membre concerné.

6. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, compte tenu des observations

éventuelles de l’État membre concerné et après une évaluation globale, décide s’il y a un déficit

excessif. Dans ce cas, il adopte, selon les mêmes procédures, les recommandations qu’il adresse à

l’État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné. Sous

réserve du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques.

Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil des ministres statue sans tenir compte du vote du

représentant de l’État membre concerné et la majorité qualifiée se définit comme la majorité des

autres États membres, représentant au moins trois cinquièmes de la population de ceux-ci.

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7. Le Conseil des ministres, sur recommandation de la Commission, adopte les décisions

européennes et recommandations visées aux paragraphes 8 à 11. Il statue sans tenir compte du vote

du représentant de l’État membre concerné et la majorité qualifiée se définit comme la majorité des

autres États membres, représentant au moins trois cinquièmes de la population de ceux-ci.

8. Lorsque le Conseil des ministres constate qu’aucune action suivie d’effets n’a été prise en

réponse à ses recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre publiques ses

recommandations.

9. Si un État membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil des

ministres, celui-ci peut adopter une décision européenne mettant l’État membre concerné en

demeure de prendre, dans un délai déterminé, des actions visant à la réduction du déficit jugée

nécessaire par le Conseil des ministres pour remédier à la situation.

En pareil cas, le Conseil des ministres peut demander à l’État membre concerné de présenter des

rapports selon un calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d’ajustement consentis par

cet État membre.

10. Aussi longtemps qu’un État membre ne se conforme pas à une décision européenne adoptée

en vertu du paragraphe 9, le Conseil des ministres peut décider d’appliquer ou, le cas échéant,

d’intensifier une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) exiger de l’État membre concerné qu’il publie des informations supplémentaires, à préciser par

le Conseil des ministres, avant d’émettre des obligations et des titres;

b) inviter la Banque européenne d’investissement à revoir sa politique de prêts à l’égard de l’État

membre concerné;

c) exiger que l’État membre concerné fasse, auprès de l’Union, un dépôt ne portant pas intérêt,

d’un montant approprié, jusqu’à ce que le Conseil des ministres estime que le déficit excessif a

été corrigé;

d) imposer des amendes d’un montant approprié.

Le président du Conseil des ministres informe le Parlement européen des mesures adoptées.

11. Le Conseil des ministres abroge toutes ou certaines des mesures visées aux paragraphes 6 et 8

à 10 pour autant qu’il estime que le déficit excessif dans l’État membre concerné a été corrigé. Si le

Conseil des ministres a précédemment rendu publiques ses recommandations, il déclare

publiquement, dès l’abrogation de la décision visée au paragraphe 8, qu’il n’y a plus de déficit

excessif dans cet État membre.

12. Les droits de recours prévus aux articles III-265 et III-266 ne peuvent être exercés dans le

cadre des paragraphes 1 à 6, 8 et 9 .

13. Des dispositions complémentaires relatives à la mise en œuvre de la procédure décrite au

présent article figurent dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs.

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Une loi européenne du Conseil des ministres établit les mesures appropriées remplaçant ledit

protocole. Le Conseil des ministres statue à l’unanimité après consultation du Parlement européen et

de la Banque centrale européenne.

Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil des ministres, sur proposition

de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui établissent les modalités et les

définitions pour l’application dudit protocole. Il statue après consultation du Parlement européen.

SECTION 2

LA POLITIQUE MONÉTAIRE

Article III-77

1. L’objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des

prix. Sans préjudice de cet objectif, le Système européen de banques centrales apporte son soutien

aux politiques économiques générales dans l’Union, pour contribuer à la réalisation des objectifs de

celle-ci, tels que définis à l’article I-3. Le Système européen de banques centrales agit

conformément au principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en

favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes fixés à l’article III-69.

2. Les missions fondamentales relevant du Système européen de banques centrales consistent à:

a) définir et mettre en œuvre la politique monétaire de l’Union;

b) conduire les opérations de change conformément à l’article III-228;

c) détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres;

d) promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.

3. Le paragraphe 2, point c), s’applique sans préjudice de la détention et de la gestion, par les

gouvernements des États membres, de fonds de roulement en devises.

4. La Banque centrale européenne est consultée:

a) sur tout acte de l’Union proposé dans les domaines relevant de sa compétence;

b) par les autorités nationales, sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de sa

compétence, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil des ministres

conformément à la procédure prévue à l’article III-79, paragraphe 6.

La Banque centrale européenne peut, dans les domaines relevant de sa compétence, soumettre des

avis aux institutions, organes ou agences de l’Union ou aux autorités nationales.

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5. Le Système européen de banques centrales contribue à la bonne conduite des politiques

menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements

de crédit et la stabilité du système financier.

6. La loi européenne peut confier à la Banque centrale européenne des missions spécifiques

ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres

établissements financiers, à l’exception des entreprises d’assurances. Elle est adoptée après

consultation de la Banque centrale européenne.

Article III-78

1. La Banque centrale européenne est seule habilitée à autoriser l’émission de billets de banque

en euro dans l’Union. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent

émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la Banque centrale européenne et les banques

centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans l’Union.

2. Les États membres peuvent émettre des pièces en euro, sous réserve de l’approbation, par la

Banque centrale européenne, du volume de l’émission. Le Conseil des ministres, sur proposition de

la Commission, peut adopter les règlements européens établissant des mesures pour harmoniser les

valeurs unitaires et les spécifications techniques de toutes les pièces destinées à la circulation, dans

la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci dans l’Union. Le

Conseil des ministres statue après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale

européenne.

Article III-79

1. Le Système européen de banques centrales est composé de la Banque centrale européenne et

des banques centrales nationales.

2. La Banque centrale européenne est dotée de la personnalité juridique.

3. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque

centrale européenne, qui sont le conseil des gouverneurs et le directoire.

4. Les statuts du Système européen de banques centrales sont définis dans le protocole sur les

statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

5. Les articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) et 36, des

statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne peuvent être

modifiés par la loi européenne:

a) soit sur proposition de la Commission après consultation de la Banque centrale

européenne;

b) soit sur recommandation de la Banque centrale européenne après consultation de la

Commission.

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6. Le Conseil des ministres adopte les règlements et décisions européens établissant les mesures

visées aux articles 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 et 34.3, des statuts du Système européen de

banques centrales et de la Banque centrale européenne. Il statue après consultation du Parlement

européen:

a) soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne;

b) soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la

Commission.

Article III-80

Dans l’exercice des pouvoirs et dans l’accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été

conférés par la Constitution et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque

centrale européenne, ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un

membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions

des institutions, organes ou agences de l’Union, des gouvernements des États membres ou de tout

autre organisme. Les institutions, organes ou agences de l’Union ainsi que les gouvernements des

États membres s’engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des

organes de décision de la Banque centrale européenne ou des banques centrales nationales dans

l’accomplissement de leurs missions.

Article III-81

Chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa

banque centrale nationale, avec la Constitution et les statuts du Système européen de banques

centrales et de la Banque centrale européenne.

Article III-82

1. Pour l’accomplissement des missions qui sont confiées au Système européen de banques

centrales, la Banque centrale européenne, conformément à la Constitution et selon les conditions

fixées dans les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale

européenne adopte:

a) des règlements européens dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des missions

définies à l’article 3.1, premier tiret, aux articles 19.1, 22 ou 25.2, des statuts du Système

européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ainsi que dans les cas qui

sont prévus dans les règlements et décisions européens visés à l’article III-79, paragraphe 6;

b) les décisions européennes nécessaires à l’accomplissement des missions confiées au Système

européen de banques centrales en vertu de la Constitution et des statuts du Système européen

de banques centrales et de la Banque centrale européenne;

c) des recommandations et des avis.

2. La Banque centrale européenne peut décider de publier ses décisions européennes,

recommandations et avis.

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3. Le Conseil des ministres adopte, conformément à la procédure prévue à l’article III-79,

paragraphe 6, les règlements européens fixant les limites et les conditions dans lesquels la Banque

centrale européenne est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de

non-respect de ses règlements et décisions européens.

Article III-83

Sans préjudice des compétences de la Banque centrale européenne, une loi ou une loi-cadre

européenne établit les mesures nécessaires à l’usage de l’euro en tant que monnaie unique des États

membres. Elle est adoptée après consultation de la Banque centrale européenne.

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SECTION 3

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Article III-84

1. Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne se compose des membres du

directoire de la Banque centrale européenne et des gouverneurs des banques centrales nationales des

États membres ne faisant pas l’objet d’une dérogation au sens de l’article III-91.

2. a) Le directoire se compose du président, du vice-président et de quatre autres membres.

b) Le président, le vice-président et les autres membres du directoire sont nommés d’un

commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d’État ou

de gouvernement, sur recommandation du Conseil des ministres et après consultation du

Parlement européen et du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne,

parmi des personnes dont l’autorité et l’expérience professionnelle dans le domaine

monétaire ou bancaire sont reconnues.

Leur mandat a une durée de huit ans et n’est pas renouvelable.

Seuls les ressortissants des États membres peuvent être membres du directoire.

Article III-85

1. Le président du Conseil des ministres et un membre de la Commission peuvent participer sans

voix délibérative aux réunions du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne.

Le président du Conseil des ministres peut soumettre une motion à la délibération du conseil des

gouverneurs de la Banque centrale européenne.

2. Le président de la Banque centrale européenne est invité à participer aux réunions du Conseil

des ministres lorsque celui-ci délibère sur des questions relatives aux objectifs et aux missions du

Système européen de banques centrales.

3. La Banque centrale européenne adresse un rapport annuel sur les activités du Système

européen de banques centrales et sur la politique monétaire de l’année précédente et de l’année en

cours au Parlement européen, au Conseil des ministres et à la Commission, ainsi qu’au Conseil

européen. Le président de la Banque centrale européenne présente ce rapport au Conseil des

ministres et au Parlement européen, qui peut tenir un débat général sur cette base.

Le président de la Banque centrale européenne et les autres membres du directoire peuvent, à la

demande du Parlement européen ou de leur propre initiative, être entendus par les commissions

compétentes du Parlement européen.

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Article III-86

1. En vue de promouvoir la coordination des politiques des États membres dans toute la mesure

nécessaire au fonctionnement du marché intérieur, il est institué un comité économique et financier.

2. Ce comité a pour mission:

a) de formuler des avis, soit à la requête du Conseil des ministres ou de la Commission, soit de

sa propre initiative, à l’intention de ces institutions;

b) de suivre la situation économique et financière des États membres et de l’Union et de faire

rapport régulièrement au Conseil des ministres et à la Commission à ce sujet, notamment sur

les relations financières avec des pays tiers et des institutions internationales;

c) sans préjudice de l’article III-247, de contribuer à la préparation des travaux du Conseil des

ministres visés à l’article III-48, à l’article III-71, paragraphes 2, 3, 4 et 6, aux articles III-72,

III-74, III-75, III-76, à l’article III-77, paragraphe 6, à l’article III-78, paragraphe 2, à

l’article III-79, paragraphes 5 et 6, aux articles III-83, III-90 et à l’article III-92, paragraphes 2

et 3, à l’article III-95, à l’article III-96, paragraphes 2 et 3, et aux articles III-224 et III-228, et

d’exécuter les autres missions consultatives et préparatoires qui lui sont confiées par le

Conseil des ministres;

d) de procéder, au moins une fois par an, à l’examen de la situation en matière de mouvements

des capitaux et de liberté des paiements, tels qu’ils résultent de l’application de la Constitution

et des actes de l’Union; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de

capitaux et aux paiements; le comité fait rapport à la Commission et au Conseil des ministres

sur les résultats de cet examen.

Les États membres, la Commission et la Banque centrale européenne nomment chacun au

maximum deux membres du comité.

3. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne

fixant les modalités relatives à la composition du comité économique et financier. Il statue après

consultation de la Banque centrale européenne et de ce comité. Le président du Conseil des

ministres informe le Parlement européen de cette décision.

4. Outre les missions fixées au paragraphe 2, si et tant que des États membres font l’objet d’une

dérogation au sens de l’article III-91, le comité suit la situation monétaire et financière ainsi que le

régime général des paiements de ces États membres et fait rapport régulièrement au Conseil des

ministres et à la Commission à ce sujet.

Article III-87

Pour les questions relevant du champ d’application de l’article III-71, paragraphe 4, de

l’article III-76 à l’exception du paragraphe 13, des articles III-83, III-90, III-91, de l’article III-92,

paragraphe 3 et de l’article III-228, le Conseil des ministres ou un État membre peut demander à la

Commission de formuler, selon le cas, une recommandation ou une proposition. La Commission

examine cette demande et présente ses conclusions au Conseil des ministres sans délai.

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SECTION 3 BIS

DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉTATS MEMBRES QUI FONT PARTIE DE LA ZONE EURO

Article III-88

1. Afin de contribuer au bon fonctionnement de l’union économique et monétaire et

conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, des mesures concernant les

États membres qui font partie de la zone euro sont adoptées pour:

a) renforcer la coordination de leur discipline budgétaire et la surveillance de celle-ci

b) élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à ce

qu’elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l’ensemble de l’Union, et en

assurer la surveillance.

2. Seuls les membres du Conseil des ministres représentant les États membres qui font partie de

la zone euro votent sur les mesures visées au paragraphe 1. La majorité qualifiée se définit comme

la majorité des voix des représentants des États membres qui font partie de la zone euro,

représentant au moins les trois cinquièmes de la population de ceux-ci. L’unanimité de ces membres

du Conseil des ministres est requise pour tout acte requérant l’unanimité.

Article III-89

Les modalités des réunions entre ministres des États membres qui font partie de la zone euro sont

fixées dans le protocole sur l’Eurogroupe.

Article III-90

1. Afin d’assurer la place de l’euro dans le système monétaire international, le Conseil des

ministres, sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne,

adopte une décision européenne établissant les positions communes concernant les questions qui

revêtent un intérêt particulier pour l’union économique et monétaire au sein des institutions et des

conférences financières internationales compétentes.

2. Seuls les membres du Conseil des ministres représentant les États membres qui font partie de

la zone euro votent sur les mesures visées au paragraphe 1. La majorité qualifiée se définit comme

étant la majorité des voix des représentants des États membres qui font partie de la zone euro,

représentant au moins les trois cinquièmes de la population de ceux-ci. L’unanimité de ces membres

du Conseil des ministres est requise pour tout acte requérant l’unanimité.

3. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter les mesures

appropriées pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et conférences

financières internationales. Les dispositions de procédure des paragraphes 1 et 2 s’appliquent.

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SECTION 4

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article III-91

1. Les États membres, dont le Conseil des ministres n’a pas décidé qu’ils remplissent les

conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro, sont ci-après dénommés "États membres faisant

l’objet d’une dérogation".

2. Les dispositions de la Constitution mentionnées ci-après ne s’appliquent pas aux États

membres faisant l’objet d’une dérogation:

a) adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui concernent

la zone euro d’une façon générale (article III-71, paragraphe 2)

b) moyens contraignants de remédier aux déficits excessifs (article III-76, paragraphes 9

et 10)

c) objectifs et missions du Système européen de banques centrales (article III-77,

paragraphes 1, 2, 3 et 5)

d) émission de l’euro (article III-78)

e) actes de la Banque centrale européenne (article III-82)

f) mesures relatives à l’usage de l’euro (article III-83)

g) accords monétaires et autres mesures relatives à la politique de change (article III-228)

h) désignation des membres du directoire de la Banque centrale européenne (article III-84,

paragraphe 2, point b)).

Par conséquent, aux articles visés ci-dessus, on entend par "États membres" les États membres ne

faisant pas l’objet d’une dérogation.

3. Les États membres faisant l’objet d’une dérogation et leurs banques centrales nationales sont

exclues des droits et obligations dans le cadre du Système européen de banques centrales

conformément au chapitre IX des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque

centrale européenne.

4. Les droits de vote des membres du Conseil des ministres représentant les États membres

faisant l’objet d’une dérogation sont suspendus lors de l’adoption par le Conseil des ministres des

mesures visées aux articles énumérés au paragraphe 2. La majorité qualifiée se définit comme la

majorité des voix des représentants des États membres ne faisant pas l’objet d’une dérogation,

représentant au moins trois cinquièmes de la population de ceux-ci. L’unanimité de ces États

membres est requise pour tout acte requérant l’unanimité.

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Article III-92

1. Tous les deux ans au moins, ou à la demande d’un État membre faisant l’objet d’une

dérogation, la Commission et la Banque centrale européenne font rapport au Conseil des ministres

sur les progrès faits par les États membres faisant l’objet d’une dérogation dans l’accomplissement

de leurs obligations pour la réalisation de l’union économique et monétaire. Ces rapports examinent

notamment si la législation nationale de chacun de ces États membres, y compris les statuts de sa

banque centrale nationale, est compatible avec les articles III-80 et III-81 et avec les statuts du

Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Les rapports

examinent également si un degré élevé de convergence durable a été réalisé, en analysant dans

quelle mesure chacun de ces États membres a satisfait aux critères suivants:

a) la réalisation d’un degré élevé de stabilité des prix; cela ressortira d’un taux d’inflation proche

de celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de

stabilité des prix;

b) le caractère soutenable de la situation des finances publiques; cela ressortira d’une situation

budgétaire qui n’accuse pas de déficit public excessif au sens de l’article III-76, paragraphe 6;

c) le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de taux de change

pendant deux ans au moins, sans dévaluation de la monnaie par rapport à l’euro;

d) le caractère durable de la convergence atteinte par l’État membre faisant l’objet d’une

dérogation et de sa participation au mécanisme de taux de change, qui se reflète dans les

niveaux des taux d’intérêt à long terme.

Les quatre critères visés au présent paragraphe et les périodes pertinentes durant lesquelles chacun

doit être respecté sont précisés dans le protocole sur les critères de convergence. Les rapports de la

Commission et de la Banque centrale européenne tiennent également compte des résultats de

l’intégration des marchés, de la situation et de l’évolution des balances des paiements courants, et

d’un examen de l’évolution des coûts salariaux unitaires et d’autres indices de prix.

2. Après consultation du Parlement européen et discussion au sein du Conseil européen, le

Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne qui établit

quels États membres faisant l’objet d’une dérogation remplissent les conditions nécessaires sur la

base des critères fixés au paragraphe 1, et met fin aux dérogations des États membres concernés.

3. S’il est décidé, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, de mettre fin à une

dérogation, le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, à l’unanimité des membres

représentant les États membres ne faisant pas l’objet d’une dérogation et l’État membre concerné,

adopte des règlements ou des décisions européens fixant irrévocablement le taux auquel l’euro

remplace la monnaie de l’État membre concerné et établissant les autres mesures nécessaires à

l’introduction de l’euro en tant que monnaie unique dans cet État membre. Le Conseil des ministres

statue après consultation de la Banque centrale européenne.

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Article III-93

1. Si et tant qu’il existe des États membres faisant l’objet d’une dérogation, et sans préjudice de

l’article III-79, paragraphe 3, le conseil général de la Banque centrale européenne visé à l’article 45

des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne est

constitué comme troisième organe de décision de la Banque centrale européenne.

2. Si et tant qu’il existe des États membres faisant l’objet d’une dérogation, la Banque centrale

européenne, en ce qui concerne ces États membres:

a) renforce la coopération entre les banques centrales nationales;

b) renforce la coordination des politiques monétaires des États membres en vue d’assurer la

stabilité des prix;

c) supervise le fonctionnement du mécanisme de taux de change;

d) procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la compétence des banques

centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers;

e) exerce les anciennes fonctions du Fonds européen de coopération monétaire, qui avaient été

précédemment reprises par l’Institut monétaire européen.

Article III-94

Chaque État membre faisant l’objet d’une dérogation traite sa politique de change comme un

problème d’intérêt commun. Il tient compte, ce faisant, des expériences acquises grâce à la

coopération dans le cadre du mécanisme de taux de change.

Article III-95

1. En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d’un

État membre faisant l’objet d’une dérogation, provenant soit d’un déséquilibre global de la balance,

soit de la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le

fonctionnement du marché intérieur ou la réalisation de la politique commerciale commune, la

Commission procède sans délai à un examen de la situation de cet État, ainsi que de l’action qu’il a

entreprise ou qu’il peut entreprendre conformément à la Constitution, en faisant appel à tous les

moyens dont il dispose. La Commission indique les mesures dont elle recommande l’adoption par

l’État membre intéressé.

Si l’action entreprise par un État membre faisant l’objet d’une dérogation et les mesures suggérées

par la Commission ne paraissent pas suffisantes pour aplanir les difficultés ou menaces de

difficultés rencontrées, la Commission recommande au Conseil des ministres, après consultation du

comité économique et financier, le concours mutuel et les méthodes appropriées.

La Commission tient le Conseil des ministres régulièrement informé de l’état de la situation et de

son évolution.

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2. Le Conseil des ministres accorde le concours mutuel; il adopte les règlements ou les décisions

européens fixant ses conditions et modalités. Le concours mutuel peut prendre notamment la forme:

a) d’une action concertée auprès d’autres organisations internationales, auxquelles les États

membres faisant l’objet d’une dérogation peuvent avoir recours;

b) de mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic lorsque l’État membre faisant

l’objet d’une dérogation en difficulté maintient ou rétablit des restrictions quantitatives à

l’égard des pays tiers;

c) d’octroi de crédits limités de la part d’autres États membres, sous réserve de leur accord.

3. Si le concours mutuel recommandé par la Commission n’a pas été accordé par le Conseil des

ministres ou si le concours mutuel accordé et les mesures prises sont insuffisants, la Commission

autorise l’État membre faisant l’objet d’une dérogation en difficulté à prendre les mesures de

sauvegarde dont elle définit les conditions et modalités.

Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités modifiées par le Conseil des

ministres.

Article III-96

1. En cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si un acte au sens de l’article III-90,

paragraphe 2, n’intervient pas immédiatement, un État membre faisant l’objet d’une dérogation peut

prendre, à titre conservatoire, les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures doivent causer le

minimum de perturbations dans le fonctionnement du marché intérieur et ne pas excéder la portée

strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.

2. La Commission et les autres États membres doivent être informés de ces mesures de

sauvegarde au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. La Commission peut recommander

au Conseil des ministres le concours mutuel conformément à l’article III-95.

3. Sur l’avis de la Commission et après consultation du comité économique et financier, le

Conseil des ministres peut adopter une décision stipulant que l’État membre intéressé doit modifier,

suspendre ou supprimer les mesures de sauvegarde susvisées.

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CHAPITRE III

POLITIQUES DANS D’AUTRES DOMAINES SPÉCIFIQUES

SECTION 1

EMPLOI

Article III-97

L’Union et les États membres s’attachent, conformément à la présente section, à élaborer une

stratégie coordonnée pour l’emploi et en particulier à promouvoir une main-d’œuvre qualifiée,

formée et susceptible de s’adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à

l’évolution de l’économie, en vue d’atteindre les objectifs énoncés à l’article I-3.

Article III-98

1. Les États membres, par le biais de leurs politiques de l’emploi, contribuent à la réalisation des

objectifs visés à l’article III-97 d’une manière compatible avec les grandes orientations des

politiques économiques des États membres et de l’Union, adoptées en application de l’article III-71,

paragraphe 2.

2. Les États membres, compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités des

partenaires sociaux, considèrent la promotion de l’emploi comme une question d’intérêt commun et

coordonnent leur action à cet égard au sein du Conseil des ministres, conformément à

l’article III-100.

Article III-99

1. L’Union contribue à la réalisation d’un niveau d’emploi élevé en encourageant la coopération

entre les États membres et en soutenant et, au besoin, en complétant leur action. Ce faisant, elle

respecte pleinement les compétences des États membres en la matière.

2. L’objectif consistant à atteindre un niveau d’emploi élevé est pris en compte dans la définition

et la mise en œuvre des politiques et des actions de l’Union.

Article III-100

1. Le Conseil européen examine, chaque année, la situation de l’emploi dans l’Union et adopte

des conclusions à ce sujet, sur la base d’un rapport annuel conjoint du Conseil des ministres et de la

Commission.

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2. Sur la base des conclusions du Conseil européen, le Conseil des ministres, sur proposition de

la Commission, adopte chaque année des lignes directrices, dont les États membres tiennent compte

dans leurs politiques de l’emploi. Il statue après consultation du Parlement européen, du Comité des

régions, du Comité économique et social et du comité de l’emploi.

Ces lignes directrices sont compatibles avec les grandes orientations adoptées en application de

l’article III-71, paragraphe 2.

3. Chaque État membre transmet au Conseil des ministres et à la Commission un rapport annuel

sur les principales dispositions qu’il a prises pour mettre en œuvre sa politique de l’emploi, à la

lumière des lignes directrices pour l’emploi visées au paragraphe 2.

4. Sur la base des rapports visés au paragraphe 3 et après avoir obtenu l’avis du comité de

l’emploi, le Conseil des ministres procède annuellement, à la lumière des lignes directrices pour

l’emploi, à un examen de la mise en œuvre des politiques de l’emploi des États membres. Le Conseil

des ministres, sur recommandation de la Commission, peut adopter des recommandations qu’il

adresse aux États membres.

5. Sur la base des résultats de cet examen, le Conseil des ministres et la Commission adressent

un rapport annuel conjoint au Conseil européen concernant la situation de l’emploi dans l’Union et

la mise en œuvre des lignes directrices pour l’emploi.

Article III-101

La loi ou la loi-cadre européenne peut établir des actions d’encouragement destinées à favoriser la

coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de l’emploi par le

biais d’initiatives visant à développer les échanges d’informations et de meilleures pratiques, en

fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi qu’en promouvant les approches

novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes. Elle est

adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

La loi ou la loi-cadre européenne ne comporte pas d’harmonisation des dispositions législatives et

réglementaires des États membres.

Article III-102

Le Conseil des ministres adopte, à la majorité simple, une décision européenne instituant un comité

de l’emploi à caractère consultatif afin de promouvoir la coordination, entre les États membres, des

politiques en matière d’emploi et de marché du travail. Il statue après consultation du Parlement

européen.

Le comité a pour mission:

a) de suivre l’évolution de la situation de l’emploi et des politiques de l’emploi dans les États

membres et dans l’Union;

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b) sans préjudice de l’article III-247, de formuler des avis, soit à la demande du Conseil des

ministres ou de la Commission, soit de sa propre initiative, et de contribuer à la préparation

des délibérations du Conseil des ministres visées à l’article III-100.

Dans l’accomplissement de son mandat, le comité consulte les partenaires sociaux.

Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.

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SECTION 2

POLITIQUE SOCIALE

Article III-103

L’Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés

dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte

communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la

promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation

dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des

ressources humaines permettant un niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions.

À cette fin, l’Union et les États membres agissent en tenant compte de la diversité des pratiques

nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité

de maintenir la compétitivit