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PARTIE III LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION

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TITRE I

CLAUSES D’APPLICATION GÉNÉRALE

Article III-1

L’Union veille à la cohérence entre les différentes politiques et actions visées par la présente partie ,

en tenant compte de l’ensemble des objectifs de l’Union et en conformité avec le principe

d’attribution des compétences.

Article III-2

Pour toutes les actions visées par la présente partie, l’Union cherche à éliminer les inégalités, et à

promouvoir l’égalité, entre les hommes et les femmes.

Article III-3

Dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions visées par la présente partie, l’Union

cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion

ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Article III-4

Les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise

en œuvre des politiques et actions de l’Union visées par la présente partie, en particulier afin de

promouvoir le développement durable.

Article III-5

Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et

la mise en œuvre des autres politiques et actions de l’Union.

Article III-6

Sans préjudice des articles III-55, III-56 et III-136, et eu égard à la place qu’occupent les services

d’intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l’Union attribuent une valeur

ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l’Union et ses

États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du

champ d’application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de

principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent

d’accomplir leurs missions. La loi européenne définit ces principes et ces conditions.

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TITRE II NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ

Article III-7

La loi ou la loi-cadre européenne peut régler l’interdiction des discriminations en raison de la

nationalité telle que visée à l’article I-4.

Article III-8

1. Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution et dans les limites des compétences

que celle-ci confère à l’Union, une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des ministres peut

établir les mesures nécessaires pour combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou

l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Le

Conseil des ministres statue à l’unanimité après approbation du Parlement européen.

2. La loi ou la loi-cadre européenne peut établir les principes de base des mesures

d’encouragement de l’Union et définir de telles mesures pour appuyer les actions des États membres,

à l’exclusion de toute harmonisation de leurs dispositions législatives et réglementaires.

Article III-9

1. Si une action de l’Union apparaît nécessaire pour faciliter l’exercice du droit, visé à

l’article I-8, de libre circulation et de libre séjour pour tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union, et

sauf si la Constitution a prévu des pouvoirs d’action à cet effet, la loi ou la loi-cadre européenne

peut établir des mesures à cette fin.

2. À la même fin et sauf si la Constitution a prévu des pouvoirs d’action à ce sujet, une loi ou

une loi-cadre européenne du Conseil des ministres peut établir des mesures concernant les

passeports, les cartes d’identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé, ainsi que des

mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Le Conseil des ministres statue à

l’unanimité après consultation du Parlement européen.

Article III-10

Une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des ministres établit les modalités d’exercice du

droit, visé à l’article I-8, pour tout citoyen de l’Union de vote et d’éligibilité aux élections

municipales et aux élections au Parlement européen dans l’État membre où il réside sans être

ressortissant de cet État. Le Conseil des ministres statue à l’unanimité après consultation du

Parlement européen. Ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des

problèmes spécifiques à un État membre le justifient.

Le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen s’exerce sans préjudice de

l’article III-232, paragraphe 2 et des mesures adoptées pour son application.

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Article III-11

Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer la protection diplomatique et

consulaire des citoyens de l’Union dans les pays tiers, telle que visée à l’article I-8.

Une loi européenne du Conseil des ministres peut établir les mesures nécessaires pour faciliter cette

protection. Le Conseil des ministres statue après consultation du Parlement européen

Article III-12

Les langues dans lesquelles tout citoyen de l’Union a le droit de s’adresser aux institutions ou

organes consultatifs en vertu de l’article I-8, et de recevoir une réponse, sont celles énumérées à

l’article IV-10 . Les institutions et organes consultatifs visés par le présent article sont ceux

énumérés à l’article I-18, paragraphe 2, l’article I-30 et l’article I-31, ainsi que le médiateur

européen.

Article III-13

La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil des ministres et au Comité

économique et social tous les trois ans sur l’application des dispositions de l’article I-8 et du présent

titre. Ce rapport tient compte du développement de l’Union.

Sur cette base, et sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, une loi ou une loi-cadre

européenne du Conseil des ministres peut compléter les droits prévus à l’article I-8. Le Conseil des

ministres statue à l’unanimité après approbation du Parlement européen. Cette loi ou loi-cadre

n’entre en vigueur qu’après son approbation par les États membres conformément à leurs règles

constitutionnelles respectives.

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TITRE III POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES

CHAPITRE I MARCHÉ INTÉRIEUR

SECTION 1 ÉTABLISSEMENT DU MARCHE INTÉRIEUR

Article III-14

1. L’Union adopte les mesures destinées à établir le marché intérieur, conformément au présent

article, aux articles III-15, III-26, paragraphe 1, III-29, III-39, III-62, III-65, III-143 et sans

préjudice des autres dispositions de la Constitution.

2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre

circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les

dispositions de la Constitution.

3. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou

décisions européens qui définissent les orientations et conditions nécessaires pour assurer un

progrès équilibré dans l’ensemble des secteurs concernés.

Article III-15

Lors de la formulation de ses propositions en vue de la réalisation des objectifs énoncés à

l’article III-14, la Commission tient compte de l’ampleur de l’effort que certaines économies

présentant des différences de développement devront supporter pour l’établissement du marché

intérieur et elle peut proposer les mesures appropriées.

Si ces mesures prennent la forme de dérogations, elles doivent avoir un caractère temporaire et

apporter le moins de perturbations possible au fonctionnement du marché intérieur.

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Article III-16

Les États membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour

éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté par les dispositions qu’un État

membre peut être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l’ordre public, en

cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire

face aux engagements contractés par lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité

internationale.

Article III-17

Si des dispositions prises dans les cas prévus aux articles III-6 et III-34 ont pour effet de fausser les

conditions de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission examine avec l’État intéressé

les conditions dans lesquelles ces dispositions peuvent être adaptées aux règles établies par la

Constitution.

Par dérogation à la procédure prévue aux articles III-265 et III-266, la Commission ou tout État

membre peut saisir directement la Cour de justice, s’il estime qu’un autre État membre fait un usage

abusif des pouvoirs prévus aux articles III-6 et III-34. La Cour de justice statue à huis clos.

SECTION 2

LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES

Sous-section 1

Travailleurs

Article III-18

1. Les travailleurs ont le droit de circuler librement à l’intérieur de l’Union.

2. Toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce

qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail est interdite.

3. Les travailleurs ont le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre

public, de sécurité publique et de santé publique:

a) de répondre à des emplois effectivement offerts,

b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres,

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c) de séjourner dans un des États membres afin d’y exercer un emploi conformément aux

dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs

nationaux,

d) de demeurer, dans des conditions qui font l’objet de règlements européens adoptés par la

Commission, sur le territoire d’un État membre, après y avoir occupé un emploi.

4. Le présent article n’est pas applicable aux emplois dans l’administration publique.

Article III-19

La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour réaliser la libre circulation des

travailleurs, telle qu’elle est définie à l’article III-18. Elle est adoptée après consultation du Comité

économique et social.

La loi ou la loi-cadre européenne vise notamment à:

a) assurer une collaboration étroite entre les administrations nationales du travail,

b) éliminer les procédures et pratiques administratives, ainsi que les délais d’accès aux emplois

disponibles découlant soit de la législation interne, soit d’accords antérieurement conclus entre

les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la libération des mouvements des

travailleurs,

c) éliminer tous les délais et autres restrictions, prévus soit par les législations internes, soit par

des accords antérieurement conclus entre les États membres, qui imposent aux travailleurs des

autres États membres d’autres conditions qu’aux travailleurs nationaux pour le libre choix d’un

emploi,

d) établir des mécanismes propres à mettre en contact les offres et les demandes d’emploi et à en

faciliter l’équilibre dans des conditions qui écartent des risques graves pour le niveau de vie et

d’emploi dans les diverses régions et industries.

Article III-20

Les États membres favorisent, dans le cadre d’un programme commun, l’échange de jeunes

travailleurs.

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Article III-21

Dans le domaine de la sécurité sociale, la loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures

nécessaires pour réaliser la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système

permettant d’assurer aux travailleurs migrants salariés et non salariés et à leurs ayants droit:

a) la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul

de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations

nationales;

b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.

Sous-section 2

Liberté d’établissement

Article III-22

Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la liberté d’établissement des

ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette

interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales,

par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre.

Les ressortissants d’un État membre ont le droit, dans le territoire d’un autre État membre, d’accéder

aux activités non salariées et de les exercer, ainsi que de constituer et de gérer des entreprises, et

notamment des sociétés au sens de l’article III-27, deuxième alinéa, dans les conditions définies par

la législation de l’État membre d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des

dispositions de la section relative aux capitaux.

Article III-23

1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la liberté d’établissement dans une

activité déterminée. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

2. Le Parlement européen, le Conseil des ministres et la Commission exercent les fonctions qui

leur sont dévolues par le paragraphe 1, notamment:

a) en traitant, en général, par priorité des activités où la liberté d’établissement constitue une

contribution particulièrement utile au développement de la production et des échanges,

b) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales compétentes en vue

de connaître les situations particulières à l’intérieur de l’Union des diverses activités

intéressées,

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c) en éliminant celles des procédures et pratiques administratives découlant soit de la législation

interne, soit d’accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait

obstacle à la liberté d’établissement,

d) en veillant à ce que les travailleurs salariés d’un des États membres, employés sur le territoire

d’un autre État membre, puissent demeurer sur ce territoire pour y entreprendre une activité

non salariée lorsqu’ils satisfont aux conditions auxquelles ils devraient satisfaire s’ils venaient

dans cet État au moment où ils veulent accéder à cette activité,

e) en rendant possibles l’acquisition et l’exploitation de propriétés foncières situées sur le

territoire d’un État membre par un ressortissant d’un autre État membre, dans la mesure où il

n’est pas porté atteinte aux principes établis à l’article III-123, paragraphe 2,

f) en appliquant la suppression progressive des restrictions à la liberté d’établissement, dans

chaque branche d’activité considérée, d’une part, aux conditions de création, sur le territoire

d’un État membre, d’agences, de succursales ou de filiales et, d’autre part, aux conditions

d’entrée du personnel du principal établissement dans les organes de gestion ou de

surveillance de celles-ci,

g) en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties

qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article III-27, deuxième

alinéa, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers,

h) en s’assurant que les conditions d’établissement ne sont pas faussées par des aides accordées

par les États membres.

Article III-24

La présente sous-section ne s’applique pas, en ce qui concerne l’État membre intéressé, aux activités

participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique.

La loi ou la loi-cadre européenne peut excepter certaines activités de l’application des dispositions

de la présente sous-section.

Article III-25

1. La présente sous-section et les mesures adoptées en vertu de celle-ci ne préjugent pas

l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres

prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d’ordre

public, de sécurité publique et de santé publique.

2. La loi-cadre européenne coordonne les dispositions nationales visées au paragraphe 1.

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Article III-26

1. La loi-cadre européenne facilite l’accès aux activités non salariées et leur exercice. Elle vise à:

a) la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres;

b) la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États

membres concernant l’accès aux activités non salariées et à l’exercice de celles-ci.

2. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la libération

progressive des restrictions est subordonnée à la coordination de leurs conditions d’exercice dans les

différents États membres.

Article III-27

Les sociétés constituées en conformité de la législation d’un État membre et ayant leur siège

statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union sont

assimilées, pour l’application de la présente sous-section, aux personnes physiques ressortissantes

des États membres.

Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés

coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l’exception des

sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.

Article III-28

Les États membres accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financière

des ressortissants des autres États membres au capital des sociétés au sens de l’article III-27, sans

préjudice de l’application des autres dispositions de la Constitution.

Sous-section 3

Liberté de prestation de services

Article III-29

Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la libre prestation des services à

l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un

État membre autre que celui du destinataire de la prestation.

La loi ou la loi-cadre européenne peut étendre le bénéfice de la présente sous-section aux

prestataires de services ressortissants d’un État tiers et établis à l’intérieur de l’Union.

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Article III-30

Au sens de la Constitution, sont considérées comme services les prestations fournies normalement

contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la

libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes.

Les services comprennent notamment:

a) des activités de caractère industriel,

b) des activités de caractère commercial,

c) des activités artisanales,

d) les activités des professions libérales.

Sans préjudice de la sous-section relative au droit d’établissement, le prestataire peut, pour

l’exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l’État membre où la

prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet État impose à ses propres

ressortissants.

Article III-31

1. La libre circulation des services, en matière de transports, est régie par la section relative aux

transports.

2. La libération des services des banques et des assurances qui sont liés à des mouvements de

capitaux doit être réalisée en harmonie avec la libération de la circulation des capitaux.

Article III-32

1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la libération d’un service déterminé.

Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

2. La loi-cadre européenne visée au paragraphe 1 porte, en général, par priorité sur les services

qui interviennent d’une façon directe dans les coûts de production ou dont la libération contribue à

faciliter les échanges des marchandises.

Article III-33

Les États membres se déclarent disposés à procéder à la libération des services au-delà de la mesure

qui est obligatoire en vertu de la loi-cadre européenne adoptée en application de l’article III-29,

paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur

permettent.

La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet.

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Article III-34

Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services ne sont pas supprimées,

chacun des États membres les applique sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les

prestataires de services visés à l’article III-29, premier alinéa.

Article III-35

Les articles III-24 à III-27 sont applicables à la matière régie par la présente sous-section.

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SECTION 3

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Sous-section 1

Union douanière

Article III-36

1. L’Union comprend une union douanière qui s’étend à l’ensemble des échanges de

marchandises et qui comporte l’interdiction, entre les États membres, des droits de douane à

l’importation et à l’exportation et de toutes taxes d’effet équivalent, ainsi que l’adoption d’un tarif

douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers.

2. L’article III-38 et la sous-section 3 de la présente section s’appliquent aux produits qui sont

originaires des États membres, ainsi qu’aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en

libre pratique dans les États membres.

Article III-37

Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre les produits en provenance de

pays tiers pour lesquels les formalités d’importation ont été accomplies et les droits de douane et

taxes d’effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui n’ont pas bénéficié

d’une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.

Article III-38

Les droits de douane à l’importation et à l’exportation ou taxes d’effet équivalent sont interdits entre

les États membres. Cette interdiction s’applique également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article III-39

Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions

européens qui fixent les droits du tarif douanier commun.

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Article III-40

Dans l’exercice des missions qui lui sont confiées au titre de la présente sous-section, la

Commission s’inspire:

a) de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays

tiers,

b) de l’évolution des conditions de concurrence à l’intérieur de l’Union, dans la mesure où cette

évolution aura pour effet d’accroître la force compétitive des entreprises,

c) des nécessités d’approvisionnement de l’Union en matières premières et demi-produits, tout en

veillant à ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence sur les produits

finis,

d) de la nécessité d’éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres et

d’assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation

dans l’Union.

Sous-section 2

Coopération douanière

Article III-41

Dans les limites du champ d’application de la Constitution, la loi ou la loi-cadre européenne établit

des mesures pour renforcer la coopération douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la

Commission.

Sous-section 3

Interdiction de restrictions quantitatives

Article III-42

Les restrictions quantitatives tant à l’importation qu’à l’exportation ainsi que toutes mesures d’effet

équivalent, sont interdites entre les États membres.

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Article III-43

L’article III-42 ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou

de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de

protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de

protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de

protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne

doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le

commerce entre les États membres.

Article III-44

1. Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial,

de telle façon que soit assurée, dans les conditions d’approvisionnement et de débouchés, l’exclusion

de toute discrimination entre les ressortissants des États membres.

Le présent article s’applique à tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto,

contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les

exportations entre les États membres. Il s’applique également aux monopoles d’État délégués.

2. Les États membres s’abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes énoncés au

paragraphe 1ou qui restreint la portée des articles relatifs à l’interdiction des droits de douane et des

restrictions quantitatives entre les États membres.

3. Dans le cas d’un monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à

faciliter l’écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient d’assurer, dans

l’application du présent article, des garanties équivalentes pour l’emploi et le niveau de vie des

producteurs intéressés.

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SECTION 4

CAPITAUX ET PAIEMENTS

Article III-45

Dans le cadre de la présente section, les restrictions tant aux mouvements de capitaux qu’aux

paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.

Article III-46

1. L’article III-45 ne porte pas atteinte à l’application, aux pays tiers, des restrictions existant le

31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l’Union en ce qui concerne les

mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu’ils impliquent des

investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l’établissement, la prestation de

services financiers ou l’admission de titres sur les marchés des capitaux.

2. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures relatives aux mouvements de capitaux à

destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu’ils impliquent des investissements directs, y

compris les investissements immobiliers, l’établissement, la prestation de services financiers ou

l’admission de titres sur les marchés des capitaux.

Le Parlement européen et le Conseil des ministres s’efforcent de réaliser l’objectif de libre

circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans

préjudice d’autres dispositions de la Constitution.

3. Par dérogation au paragraphe 2, seule une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des

ministres peut établir des mesures qui constituent un pas en arrière dans le droit de l’Union en ce qui

concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers.

Le Conseil des ministres statue à l’unanimité après consultation du Parlement européen.

Article III-47

1. L’article III-45 ne porte pas atteinte au droit qu’ont les États membres:

a) d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une

distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui

concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis;

b) de prendre toutes les dispositions indispensables pour faire échec aux infractions à leurs

dispositions législatives et réglementaires, notamment en matière fiscale ou en matière de

contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des

mouvements de capitaux à des fins d’information administrative ou statistique ou de prendre

des mesures justifiées par des motifs liés à l’ordre public ou à la sécurité publique.

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2. La présente section ne préjuge pas la possibilité d’appliquer des restrictions en matière de

droit d’établissement qui sont compatibles avec la Constitution.

3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de

discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des

paiements telle que définie à l’article III-45.

Article III-48

Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à

destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le

fonctionnement de l’union économique et monétaire, le Conseil des ministres, sur proposition de la

Commission, peut adopter des règlements ou décisions européens qui instituent des mesures de

sauvegarde à l’égard de pays tiers pour une période ne dépassant pas six mois pour autant que ces

mesures soient strictement nécessaires. Il statue après consultation de la Banque centrale

européenne.

Article III-49

Lorsque la réalisation des objectifs énoncés à l’article III-158 l’exige, notamment en ce qui concerne

la prévention de la criminalité organisée, du terrorisme et du trafic des êtres humains, ainsi que la

lutte contre ces phénomènes, la loi européenne peut définir un cadre de mesures concernant les

mouvements de capitaux et les paiements, tels que le gel des fonds, des avoirs financiers ou des

bénéfices économiques qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, à des groupements

ou à des entités non étatiques, sont en leur possession ou sont détenus par eux.

Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions

européens afin de mettre en œuvre la loi visée au premier alinéa.

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SECTION 5

RÈGLES DE CONCURRENCE

Sous-section 1

Les règles applicables aux entreprises

Article III-50

1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes

décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter

le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou

de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui

consistent à:

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de

transaction,

b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les

investissements,

c) répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement,

d) appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations

équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,

e) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations

supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec

l’objet de ces contrats.

2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

3. Toutefois, le paragraphe 1 peut être déclaré inapplicable:

- à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises,

- à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises et

- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées

qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le

progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du

profit qui en résulte, et sans:

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour

atteindre ces objectifs,

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b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en

cause, d’éliminer la concurrence.

Article III-51

Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États

membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de

façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de

celui-ci.

Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:

a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de

transaction non équitables;

b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des

consommateurs,

c) appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations

équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,

d) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations

supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec

l’objet de ces contrats.

Article III-52

1. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte les règlements européens

pour l’application des principes figurant aux articles III-50 et III-51. Il statue après consultation du

Parlement européen.

2. Les règlements européens visés au paragraphe 1 ont pour but notamment:

a) d’assurer le respect des interdictions visées à l’article III-50, paragraphe 1 et à l’article III-51

par l’institution d’amendes et d’astreintes,

b) de déterminer les modalités d’application de l’article III-50, paragraphe 3 en tenant compte de

la nécessité, d’une part, d’assurer une surveillance efficace et, d’autre part, de simplifier dans

toute la mesure du possible le contrôle administratif,

c) de préciser, le cas échéant, dans les diverses branches économiques, le champ d’application

des dispositions des articles III-50 et III-51,

d) de définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de justice dans l’application des

dispositions visées au présent paragraphe,

e) de définir les rapports entre les législations nationales, d’une part, et, d’autre part, la présente

section ainsi que les règlements européens adoptés en application du présent article.

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Article III-53

Jusqu’à l’entrée en vigueur des règlements européens adoptés en application de l’article III-52, les

autorités des États membres statuent sur l’admissibilité d’ententes et sur l’exploitation abusive d’une

position dominante sur le marché intérieur, en conformité avec leur droit interne et l’article III-50,

notamment paragraphe 3, et l’article III-51.

Article III-54

1. Sans préjudice de l’article III-53, la Commission veille à l’application des principes fixés par

les articles III-50 et III-51. Elle instruit, sur demande d’un État membre ou d’office, et en liaison

avec les autorités compétentes des États membres qui lui prêtent leur assistance, les cas d’infraction

présumée aux principes précités. Si elle constate qu’il y a eu infraction, elle propose les moyens

propres à y mettre fin.

2. S’il n’est pas mis fin aux infractions, la Commission adopte une décision européenne motivée

constatant l’infraction aux principes. Elle peut publier sa décision et autoriser les États membres à

prendre les dispositions nécessaires, dont elle définit les conditions et les modalités pour remédier à

la situation.

3. La Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories d’accords à

l’égard desquelles le Conseil des ministres a statué conformément à l’article III-52, paragraphe 2,

point b).

Article III-55

1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles

ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire

aux dispositions de la Constitution, notamment à celles prévues à l’article I-4, paragraphe 2, et aux

articles III-55 à III-58.

2. Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant

le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux

règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à

l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le

développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de

l’Union.

3. La Commission veille à l’application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les

règlements ou décisions européens appropriés.

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Sous-section 2

Les aides accordées par les États membres

Article III-56

1. Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur,

dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États

membres ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui

menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

2. Sont compatibles avec le marché intérieur:

a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu’elles

soient accordées sans discrimination liée à l’origine des produits,

b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par

d’autres événements extraordinaires,

c) les aides octroyées à l’économie de certaines régions de la République fédérale d’Allemagne

affectées par la division de l’Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour

compenser les désavantages économiques causés par cette division.

3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur:

a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le

niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi,

b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen

commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre,

c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions

économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure

contraire à l’intérêt commun,

d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles

n’altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l’Union dans une mesure

contraire à l’intérêt commun,

e) les autres catégories d’aides déterminées par des règlements ou des décisions européens

adoptés par le Conseil des ministres sur proposition de la Commission.

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Article III-57

1. La Commission procède avec les États membres à l’examen permanent des régimes d’aides

existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement

progressif ou le fonctionnement du marché intérieur.

2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission

constate qu’une aide accordée par un État membre ou au moyen de ressources d’État n’est pas

compatible avec le marché intérieur aux termes de l’article III-56, ou que cette aide est appliquée de

façon abusive, elle adopte une décision européenne visant à ce que l’État intéressé la supprime ou la

modifie dans le délai qu’elle détermine.

Si l’État en cause ne se conforme pas à cette décision européenne dans le délai imparti, la

Commission ou tout autre État membre intéressé peut saisir directement la Cour de justice, par

dérogation aux articles III-265 et III-266.

Sur demande d’un État membre, le Conseil des ministres peut adopter à l’unanimité une décision

européenne selon laquelle une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme

compatible avec le marché intérieur, en dérogation de l’article III-56 ou des règlements européens

prévus à l’article III-58, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à

l’égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier

alinéa, la demande de l’État intéressé adressée au Conseil des ministres aura pour effet de suspendre

ladite procédure jusqu’à la prise de position du Conseil des ministres.

Toutefois, si le Conseil des ministres n’a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de

la demande, la Commission statue.

3. La Commission est informée par les États membres, en temps utile pour présenter ses

observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est

pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article III-56, elle ouvre sans délai la

procédure prévue au paragraphe 2. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures

projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.

4. La Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories d’aides

d’État que le Conseil des ministres a déterminées, conformément à l’article III-55, comme pouvant

être dispensées de la procédure visée au paragraphe 3.

Article III-58

Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements européens

pour l’application des articles III-56 et III-57 et pour fixer notamment les conditions d’application de

l’article III-57, paragraphe 3, et les catégories d’aides qui sont dispensées de cette procédure. Il

statue après consultation du Parlement européen.

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SECTION 6

DISPOSITIONS FISCALES

Article III-59

Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres

d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent

directement ou indirectement les produits nationaux similaires.

En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d’impositions

intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions.

Article III-60

Les produits exportés d’un État membre vers le territoire d’un autre État membre ne peuvent

bénéficier d’aucune ristourne d’impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été

frappés directement ou indirectement.

Article III-61

En ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le chiffre d’affaires, les droits d’accises et

les autres impôts indirects, des exonérations et des remboursements à l’exportation vers les autres

États membres ne peuvent être opérés, et des taxes de compensation à l’importation en provenance

des États membres ne peuvent être établies, que pour autant que les dispositions envisagées ont été

préalablement approuvées pour une période limitée par une décision européenne adoptée par le

Conseil des ministres sur proposition de la Commission.

Article III-62

1. Une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des ministres établit les mesures touchant à

l’harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, aux droits d’accises et

autres impôts indirects pour autant que cette harmonisation soit nécessaire pour assurer le

fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence. Le Conseil des

ministres statue à l’unanimité après consultation du Parlement européen et du Comité économique et

social.

2. Lorsque le Conseil des ministres, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission,

constate que les mesures visées au paragraphe 1 concernent la coopération administrative ou la lutte

contre la fraude fiscale et l’évasion fiscale illégale, il statue, par dérogation au paragraphe 1, à la

majorité qualifiée lorsqu’il adopte la loi ou la loi-cadre européenne qui établit ces mesures.

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Article III-63

Lorsque le Conseil des ministres, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, constate

que des mesures relatives à l’impôt sur les sociétés concernent la coopération administrative ou la

lutte contre la fraude fiscale et l’évasion fiscale illégale, il adopte, à la majorité qualifiée, une loi ou

une loi-cadre européenne établissant ces mesures, pour autant qu’elles soient nécessaires pour

assurer le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence.

Cette loi ou loi-cadre est adoptée après consultation du Parlement européen et du Comité

économique et social.

SECTION 7

LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS

Article III-64

Sans préjudice de l’article III-62, une loi-cadre européenne du Conseil des ministres établit les

mesures pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des

États membres qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché

intérieur. Le Conseil des ministres statue à l’unanimité après consultation du Parlement européen et

du Comité économique et social.

Article III-65

1. Sauf si la Constitution en dispose autrement, le présent article s’applique pour la réalisation

des objectifs énoncés à l’article III-14. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures relatives

au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres

qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Elle est adoptée après

consultation du Comité économique et social.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la

libre circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.

3. La Commission, dans ses propositions présentées au titre du paragraphe 1 en matière de santé,

de sécurité, de protection de l’environnement et de protection des consommateurs, prend pour base

un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur

des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le

Conseil des ministres s’efforcent également d’atteindre cet objectif.

4. Si, après l’adoption d’une mesure d’harmonisation par une loi ou une loi-cadre européenne ou

un règlement européen de la Commission, un État membre estime nécessaire de maintenir des

dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l’article III-43 ou relatives à

la protection de l’environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant

les raisons de leur maintien.

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5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l’adoption d’une mesure d’harmonisation

par une loi ou une loi-cadre européenne ou un règlement européen de la Commission, un État

membre estime nécessaire d’introduire des dispositions nationales basées sur des preuves

scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail en raison

d’un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l’adoption de la mesure

d’harmonisation, il notifie à la Commission les dispositions envisagées ainsi que de leur motivation.

6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission

adopte une décision européenne approuvant ou rejetant les dispositions nationales en cause après

avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée

dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement

du marché intérieur.

En l’absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées

aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.

Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l’absence de danger pour la

santé humaine, la Commission peut notifier à l’État membre en question que la période visée au

présent paragraphe peut être prorogée d’une nouvelle période pouvant aller jusqu’à six mois.

7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à

introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d’harmonisation, la Commission

examine immédiatement s’il est opportun de proposer une adaptation de cette mesure.

8. Lorsqu’un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine

qui a fait préalablement l’objet de mesures d’harmonisation, il en informe la Commission, qui

examine immédiatement s’il y a lieu de proposer des mesures appropriées.

9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles III-265 et III-266, la Commission et tout

État membre peuvent saisir directement la Cour de justice s’ils estiment qu’un autre État membre

fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article.

10. Les mesures d’harmonisation visées au présent article comportent, dans les cas appropriés,

une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons

non économiques visées à l’article III-43, des dispositions provisoires soumises à une procédure de

contrôle par l’Union.

Article III-66

Au cas où la Commission constate qu’une disparité entre les dispositions législatives, réglementaires

ou administratives des États membres fausse les conditions de concurrence sur le marché intérieur

et provoque une distorsion qui doit être éliminée, elle consulte les États membres intéressés.

Si cette consultation n’aboutit pas à un accord, la loi-cadre européenne élimine la distorsion en

cause. Toutes autres mesures utiles prévues par la Constitution peuvent être adoptées.

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Article III-67

1. Lorsqu’il y a lieu de craindre que l’adoption ou la modification d’une disposition législative,

réglementaire ou administrative nationale ne provoque une distorsion au sens de l’article III-66,

l’État membre qui veut y procéder consulte la Commission. Après avoir consulté les États membres,

la Commission adresse aux États intéressés une recommandation sur les mesures appropriées pour

éviter la distorsion en cause.

2. Si l’État membre qui veut établir ou modifier des dispositions nationales ne se conforme pas à

la recommandation que la Commission lui a adressée, il ne pourra être demandé aux autres États

membres, dans l’application de l’article III-66, de modifier leurs dispositions nationales en vue

d’éliminer cette distorsion. Si l’État membre qui a passé outre à la recommandation de la

Commission provoque une distorsion à son seul détriment, l’article III-63 n’est pas applicable.

Article III-68 (nouveau)

Dans le cadre de la réalisation du marché intérieur, la loi ou la loi-cadre européenne établit les

mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits

de propriété intellectuelle dans l’Union, et à la mise en place de régimes d’autorisation, de

coordination et de contrôle centralisés au niveau de l’Union.

Une loi européenne du Conseil des ministres établit les régimes linguistiques des titres européens.

Le Conseil des ministres statue à l’unanimité après consultation du Parlement européen.

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CHAPITRE II

POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

Article III-69

1. Aux fins énoncées à l’article I-3, l’action des États membres et de l’Union comporte, dans les

conditions prévues par la Constitution, l’instauration d’une politique économique fondée sur l’étroite

coordination des politiques économiques des États membres, sur le marché intérieur et sur la

définition d’objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d’une économie de

marché ouverte où la concurrence est libre.

2. Parallèlement, dans les conditions et selon les procédures prévues par la Constitution, cette

action comporte une monnaie unique, l’euro, ainsi que la définition et la conduite d’une politique

monétaire et d’une politique de change uniques dont l’objectif principal est de maintenir la stabilité

des prix et, sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales dans

l’Union, conformément au principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.

3. Cette action des États membres et de l’Union implique le respect des principes directeurs

suivants: prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements

stable.

SECTION 1

LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE

Article III-70

Les États membres conduisent leurs politiques économiques pour contribuer à la réalisation des

objectifs de l’Union, tels que définis à l’article I-3, et dans le contexte des grandes orientations

visées à l’article III-71, paragraphe 2. Les États membres et l’Union agissent dans le respect du

principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation

efficace des ressources, conformément aux principes fixés à l’article III-69.

Article III-71

1. Les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d’intérêt

commun et les coordonnent au sein du Conseil des ministres, conformément à l’article III-70.

2. Le Conseil des ministres, sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les

grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union et en fait rapport

au Conseil européen.

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Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil des ministres, débat d’une conclusion sur les

grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union. Le Conseil des

ministres, sur la base de cette conclusion, adopte une recommandation fixant ces grandes

orientations. Il en informe le Parlement européen.

3. Afin d’assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence

soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil des ministres, sur la base de

rapports présentés par la Commission, surveille l’évolution économique dans chacun des États

membres et dans l’Union, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes

orientations visées au paragraphe 2, et procède régulièrement à une évaluation d’ensemble.

Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les États membres transmettent à la Commission

des informations sur les dispositions importantes qu’ils ont prises dans le domaine de leur politique

économique et toute autre information qu’ils jugent nécessaire.

4. Lorsqu’il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques

économiques d’un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au

paragraphe 2 ou qu’elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l’union économique et

monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à l’État membre concerné. Le Conseil des

ministres, sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à

l’État membre concerné. Le Conseil des ministres peut décider, sur proposition de la Commission,

de rendre publiques ses recommandations.

Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil des ministres statue sans tenir compte du vote du

représentant de l’État membre concerné et la majorité qualifiée se définit comme la majorité des

voix des autres États membres, représentant au moins les trois cinquièmes de la population de

ceux-ci.

5. Le président du Conseil des ministres et la Commission font rapport au Parlement européen

sur les résultats de la surveillance multilatérale. Le président du Conseil des ministres peut être

invité à se présenter devant la commission compétente du Parlement européen si le Conseil des

ministres a rendu publiques ses recommandations.

6. La loi européenne peut établir les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée

aux paragraphes 3 et 4.

Article III-72

1. Sans préjudice des autres procédures prévues par la Constitution, le Conseil des ministres, sur

proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne établissant des mesures

appropriées à la situation économique, notamment si de graves difficultés surviennent dans

l’approvisionnement en certains produits.

2. Lorsqu’un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés,

en raison de catastrophes naturelles ou d’événements exceptionnels échappant à son contrôle, le

Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne

accordant, sous certaines conditions, une assistance financière de l’Union à l’État membre concerné.

Le président du Conseil des ministres en informe le Parlement européen.

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Article III-73

1. Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres,

ci-après dénommées «banques centrales nationales», d’accorder des découverts ou tout autre type de

crédit aux institutions, organes ou agences de l’Union, aux administrations centrales, aux autorités

régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics

des États membres; l’acquisition directe, auprès d’eux, par la Banque centrale européenne ou les

banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la

mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques

centrales nationales et de la Banque centrale européenne, du même traitement que les

établissements privés de crédit.

Article III-74

1. Sont interdites toutes mesures et dispositions, ne reposant pas sur des considérations d’ordre

prudentiel, qui établissent un accès privilégié des institutions, organes ou agences de l’Union, des

administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou

d’autres organismes ou entreprises publics des États membres aux institutions financières.

2. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter les règlements ou

décisions européens qui précisent les définitions pour l’application de l’interdiction visée au

paragraphe 1. Il statue après consultation du Parlement européen.

Article III-75

1. L’Union ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités

régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d’autres organismes ou entreprises publics

d’un État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles

pour la réalisation en commun d’un projet spécifique. Un État membre ne répond pas des

engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités

publiques ou d’autres organismes ou entreprises publics d’un autre État membre, ni ne les prend à sa

charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d’un projet

spécifique.

2. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter les règlements ou

décisions européens qui précisent les définitions pour l’application des interdictions visées à l’article

III-73 et au présent article. Il statue après consultation du Parlement européen.

CONV 850/03

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Article III-76

1. Les États membres évitent les déficits publics excessifs.

2. La Commission surveille l’évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette

publique dans les États membres pour déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la

discipline budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères ci-après:

a) si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une

valeur de référence, à moins:

i) que le rapport n’ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau

proche de la valeur de référence,

ii) ou que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu’exceptionnel et temporaire et

que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence;

b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence,

à moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne s’approche de la valeur de référence à

un rythme satisfaisant.

Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits

excessifs.

3. Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l’un d’eux, la

Commission élabore un rapport. Le rapport de la Commission examine également si le déficit

public excède les dépenses publiques d’investissement et tient compte de tous les autres facteurs

pertinents, y compris la position économique et budgétaire à moyen terme de l’État membre.

La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant

des critères, elle estime qu’il y a un risque de déficit excessif dans un État membre.

4. Le comité économique et financier rend un avis sur le rapport de la Commission.

5. Si la Commission estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit

risque de se produire, elle adresse un avis à l’État membre concerné.

6. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, compte tenu des observations

éventuelles de l’État membre concerné et après une évaluation globale, décide s’il y a un déficit

excessif. Dans ce cas, il adopte, selon les mêmes procédures, les recommandations qu’il adresse à

l’État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné. Sous

réserve du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques.

Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil des ministres statue sans tenir compte du vote du

représentant de l’État membre concerné et la majorité qualifiée se définit comme la majorité des

autres États membres, représentant au moins trois cinquièmes de la population de ceux-ci.

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7. Le Conseil des ministres, sur recommandation de la Commission, adopte les décisions

européennes et recommandations visées aux paragraphes 8 à 11. Il statue sans tenir compte du vote

du représentant de l’État membre concerné et la majorité qualifiée se définit comme la majorité des

autres États membres, représentant au moins trois cinquièmes de la population de ceux-ci.

8. Lorsque le Conseil des ministres constate qu’aucune action suivie d’effets n’a été prise en

réponse à ses recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre publiques ses

recommandations.

9. Si un État membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil des

ministres, celui-ci peut adopter une décision européenne mettant l’État membre concerné en

demeure de prendre, dans un délai déterminé, des actions visant à la réduction du déficit jugée

nécessaire par le Conseil des ministres pour remédier à la situation.

En pareil cas, le Conseil des ministres peut demander à l’État membre concerné de présenter des

rapports selon un calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d’ajustement consentis par

cet État membre.

10. Aussi longtemps qu’un État membre ne se conforme pas à une décision européenne adoptée

en vertu du paragraphe 9, le Conseil des ministres peut décider d’appliquer ou, le cas échéant,

d’intensifier une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) exiger de l’État membre concerné qu’il publie des informations supplémentaires, à préciser par

le Conseil des ministres, avant d’émettre des obligations et des titres;

b) inviter la Banque européenne d’investissement à revoir sa politique de prêts à l’égard de l’État

membre concerné;

c) exiger que l’État membre concerné fasse, auprès de l’Union, un dépôt ne portant pas intérêt,

d’un montant approprié, jusqu’à ce que le Conseil des ministres estime que le déficit excessif a

été corrigé;

d) imposer des amendes d’un montant approprié.

Le président du Conseil des ministres informe le Parlement européen des mesures adoptées.

11. Le Conseil des ministres abroge toutes ou certaines des mesures visées aux paragraphes 6 et 8

à 10 pour autant qu’il estime que le déficit excessif dans l’État membre concerné a été corrigé. Si le

Conseil des ministres a précédemment rendu publiques ses recommandations, il déclare

publiquement, dès l’abrogation de la décision visée au paragraphe 8, qu’il n’y a plus de déficit

excessif dans cet État membre.

12. Les droits de recours prévus aux articles III-265 et III-266 ne peuvent être exercés dans le

cadre des paragraphes 1 à 6, 8 et 9 .

13. Des dispositions complémentaires relatives à la mise en œuvre de la procédure décrite au

présent article figurent dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs.

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Une loi européenne du Conseil des ministres établit les mesures appropriées remplaçant ledit

protocole. Le Conseil des ministres statue à l’unanimité après consultation du Parlement européen et

de la Banque centrale européenne.

Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil des ministres, sur proposition

de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui établissent les modalités et les

définitions pour l’application dudit protocole. Il statue après consultation du Parlement européen.

SECTION 2

LA POLITIQUE MONÉTAIRE

Article III-77

1. L’objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des

prix. Sans préjudice de cet objectif, le Système européen de banques centrales apporte son soutien

aux politiques économiques générales dans l’Union, pour contribuer à la réalisation des objectifs de

celle-ci, tels que définis à l’article I-3. Le Système européen de banques centrales agit

conformément au principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en

favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes fixés à l’article III-69.

2. Les missions fondamentales relevant du Système européen de banques centrales consistent à:

a) définir et mettre en œuvre la politique monétaire de l’Union;

b) conduire les opérations de change conformément à l’article III-228;

c) détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres;

d) promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.

3. Le paragraphe 2, point c), s’applique sans préjudice de la détention et de la gestion, par les

gouvernements des États membres, de fonds de roulement en devises.

4. La Banque centrale européenne est consultée:

a) sur tout acte de l’Union proposé dans les domaines relevant de sa compétence;

b) par les autorités nationales, sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de sa

compétence, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil des ministres

conformément à la procédure prévue à l’article III-79, paragraphe 6.

La Banque centrale européenne peut, dans les domaines relevant de sa compétence, soumettre des

avis aux institutions, organes ou agences de l’Union ou aux autorités nationales.

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5. Le Système européen de banques centrales contribue à la bonne conduite des politiques

menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements

de crédit et la stabilité du système financier.

6. La loi européenne peut confier à la Banque centrale européenne des missions spécifiques

ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres

établissements financiers, à l’exception des entreprises d’assurances. Elle est adoptée après

consultation de la Banque centrale européenne.

Article III-78

1. La Banque centrale européenne est seule habilitée à autoriser l’émission de billets de banque

en euro dans l’Union. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent

émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la Banque centrale européenne et les banques

centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans l’Union.

2. Les États membres peuvent émettre des pièces en euro, sous réserve de l’approbation, par la

Banque centrale européenne, du volume de l’émission. Le Conseil des ministres, sur proposition de

la Commission, peut adopter les règlements européens établissant des mesures pour harmoniser les

valeurs unitaires et les spécifications techniques de toutes les pièces destinées à la circulation, dans

la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci dans l’Union. Le

Conseil des ministres statue après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale

européenne.

Article III-79

1. Le Système européen de banques centrales est composé de la Banque centrale européenne et

des banques centrales nationales.

2. La Banque centrale européenne est dotée de la personnalité juridique.

3. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque

centrale européenne, qui sont le conseil des gouverneurs et le directoire.

4. Les statuts du Système européen de banques centrales sont définis dans le protocole sur les

statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

5. Les articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) et 36, des

statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne peuvent être

modifiés par la loi européenne:

a) soit sur proposition de la Commission après consultation de la Banque centrale

européenne;

b) soit sur recommandation de la Banque centrale européenne après consultation de la

Commission.

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94

6. Le Conseil des ministres adopte les règlements et décisions européens établissant les mesures

visées aux articles 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 et 34.3, des statuts du Système européen de

banques centrales et de la Banque centrale européenne. Il statue après consultation du Parlement

européen:

a) soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne;

b) soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la

Commission.

Article III-80

Dans l’exercice des pouvoirs et dans l’accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été

conférés par la Constitution et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque

centrale européenne, ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un

membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions

des institutions, organes ou agences de l’Union, des gouvernements des États membres ou de tout

autre organisme. Les institutions, organes ou agences de l’Union ainsi que les gouvernements des

États membres s’engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des

organes de décision de la Banque centrale européenne ou des banques centrales nationales dans

l’accomplissement de leurs missions.

Article III-81

Chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa

banque centrale nationale, avec la Constitution et les statuts du Système européen de banques

centrales et de la Banque centrale européenne.

Article III-82

1. Pour l’accomplissement des missions qui sont confiées au Système européen de banques

centrales, la Banque centrale européenne, conformément à la Constitution et selon les conditions

fixées dans les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale

européenne adopte:

a) des règlements européens dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des missions

définies à l’article 3.1, premier tiret, aux articles 19.1, 22 ou 25.2, des statuts du Système

européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ainsi que dans les cas qui

sont prévus dans les règlements et décisions européens visés à l’article III-79, paragraphe 6;

b) les décisions européennes nécessaires à l’accomplissement des missions confiées au Système

européen de banques centrales en vertu de la Constitution et des statuts du Système européen

de banques centrales et de la Banque centrale européenne;

c) des recommandations et des avis.

2. La Banque centrale européenne peut décider de publier ses décisions européennes,

recommandations et avis.

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3. Le Conseil des ministres adopte, conformément à la procédure prévue à l’article III-79,

paragraphe 6, les règlements européens fixant les limites et les conditions dans lesquels la Banque

centrale européenne est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de

non-respect de ses règlements et décisions européens.

Article III-83

Sans préjudice des compétences de la Banque centrale européenne, une loi ou une loi-cadre

européenne établit les mesures nécessaires à l’usage de l’euro en tant que monnaie unique des États

membres. Elle est adoptée après consultation de la Banque centrale européenne.

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SECTION 3

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Article III-84

1. Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne se compose des membres du

directoire de la Banque centrale européenne et des gouverneurs des banques centrales nationales des

États membres ne faisant pas l’objet d’une dérogation au sens de l’article III-91.

2. a) Le directoire se compose du président, du vice-président et de quatre autres membres.

b) Le président, le vice-président et les autres membres du directoire sont nommés d’un

commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d’État ou

de gouvernement, sur recommandation du Conseil des ministres et après consultation du

Parlement européen et du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne,

parmi des personnes dont l’autorité et l’expérience professionnelle dans le domaine

monétaire ou bancaire sont reconnues.

Leur mandat a une durée de huit ans et n’est pas renouvelable.

Seuls les ressortissants des États membres peuvent être membres du directoire.

Article III-85

1. Le président du Conseil des ministres et un membre de la Commission peuvent participer sans

voix délibérative aux réunions du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne.

Le président du Conseil des ministres peut soumettre une motion à la délibération du conseil des

gouverneurs de la Banque centrale européenne.

2. Le président de la Banque centrale européenne est invité à participer aux réunions du Conseil

des ministres lorsque celui-ci délibère sur des questions relatives aux objectifs et aux missions du

Système européen de banques centrales.

3. La Banque centrale européenne adresse un rapport annuel sur les activités du Système

européen de banques centrales et sur la politique monétaire de l’année précédente et de l’année en

cours au Parlement européen, au Conseil des ministres et à la Commission, ainsi qu’au Conseil

européen. Le président de la Banque centrale européenne présente ce rapport au Conseil des

ministres et au Parlement européen, qui peut tenir un débat général sur cette base.

Le président de la Banque centrale européenne et les autres membres du directoire peuvent, à la

demande du Parlement européen ou de leur propre initiative, être entendus par les commissions

compétentes du Parlement européen.

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Article III-86

1. En vue de promouvoir la coordination des politiques des États membres dans toute la mesure

nécessaire au fonctionnement du marché intérieur, il est institué un comité économique et financier.

2. Ce comité a pour mission:

a) de formuler des avis, soit à la requête du Conseil des ministres ou de la Commission, soit de

sa propre initiative, à l’intention de ces institutions;

b) de suivre la situation économique et financière des États membres et de l’Union et de faire

rapport régulièrement au Conseil des ministres et à la Commission à ce sujet, notamment sur

les relations financières avec des pays tiers et des institutions internationales;

c) sans préjudice de l’article III-247, de contribuer à la préparation des travaux du Conseil des

ministres visés à l’article III-48, à l’article III-71, paragraphes 2, 3, 4 et 6, aux articles III-72,

III-74, III-75, III-76, à l’article III-77, paragraphe 6, à l’article III-78, paragraphe 2, à

l’article III-79, paragraphes 5 et 6, aux articles III-83, III-90 et à l’article III-92, paragraphes 2

et 3, à l’article III-95, à l’article III-96, paragraphes 2 et 3, et aux articles III-224 et III-228, et

d’exécuter les autres missions consultatives et préparatoires qui lui sont confiées par le

Conseil des ministres;

d) de procéder, au moins une fois par an, à l’examen de la situation en matière de mouvements

des capitaux et de liberté des paiements, tels qu’ils résultent de l’application de la Constitution

et des actes de l’Union; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de

capitaux et aux paiements; le comité fait rapport à la Commission et au Conseil des ministres

sur les résultats de cet examen.

Les États membres, la Commission et la Banque centrale européenne nomment chacun au

maximum deux membres du comité.

3. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne

fixant les modalités relatives à la composition du comité économique et financier. Il statue après

consultation de la Banque centrale européenne et de ce comité. Le président du Conseil des

ministres informe le Parlement européen de cette décision.

4. Outre les missions fixées au paragraphe 2, si et tant que des États membres font l’objet d’une

dérogation au sens de l’article III-91, le comité suit la situation monétaire et financière ainsi que le

régime général des paiements de ces États membres et fait rapport régulièrement au Conseil des

ministres et à la Commission à ce sujet.

Article III-87

Pour les questions relevant du champ d’application de l’article III-71, paragraphe 4, de

l’article III-76 à l’exception du paragraphe 13, des articles III-83, III-90, III-91, de l’article III-92,

paragraphe 3 et de l’article III-228, le Conseil des ministres ou un État membre peut demander à la

Commission de formuler, selon le cas, une recommandation ou une proposition. La Commission

examine cette demande et présente ses conclusions au Conseil des ministres sans délai.

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SECTION 3 BIS

DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉTATS MEMBRES QUI FONT PARTIE DE LA ZONE EURO

Article III-88

1. Afin de contribuer au bon fonctionnement de l’union économique et monétaire et

conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, des mesures concernant les

États membres qui font partie de la zone euro sont adoptées pour:

a) renforcer la coordination de leur discipline budgétaire et la surveillance de celle-ci

b) élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à ce

qu’elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l’ensemble de l’Union, et en

assurer la surveillance.

2. Seuls les membres du Conseil des ministres représentant les États membres qui font partie de

la zone euro votent sur les mesures visées au paragraphe 1. La majorité qualifiée se définit comme

la majorité des voix des représentants des États membres qui font partie de la zone euro,

représentant au moins les trois cinquièmes de la population de ceux-ci. L’unanimité de ces membres

du Conseil des ministres est requise pour tout acte requérant l’unanimité.

Article III-89

Les modalités des réunions entre ministres des États membres qui font partie de la zone euro sont

fixées dans le protocole sur l’Eurogroupe.

Article III-90

1. Afin d’assurer la place de l’euro dans le système monétaire international, le Conseil des

ministres, sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne,

adopte une décision européenne établissant les positions communes concernant les questions qui

revêtent un intérêt particulier pour l’union économique et monétaire au sein des institutions et des

conférences financières internationales compétentes.

2. Seuls les membres du Conseil des ministres représentant les États membres qui font partie de

la zone euro votent sur les mesures visées au paragraphe 1. La majorité qualifiée se définit comme

étant la majorité des voix des représentants des États membres qui font partie de la zone euro,

représentant au moins les trois cinquièmes de la population de ceux-ci. L’unanimité de ces membres

du Conseil des ministres est requise pour tout acte requérant l’unanimité.

3. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter les mesures

appropriées pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et conférences

financières internationales. Les dispositions de procédure des paragraphes 1 et 2 s’appliquent.

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SECTION 4

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article III-91

1. Les États membres, dont le Conseil des ministres n’a pas décidé qu’ils remplissent les

conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro, sont ci-après dénommés "États membres faisant

l’objet d’une dérogation".

2. Les dispositions de la Constitution mentionnées ci-après ne s’appliquent pas aux États

membres faisant l’objet d’une dérogation:

a) adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui concernent

la zone euro d’une façon générale (article III-71, paragraphe 2)

b) moyens contraignants de remédier aux déficits excessifs (article III-76, paragraphes 9

et 10)

c) objectifs et missions du Système européen de banques centrales (article III-77,

paragraphes 1, 2, 3 et 5)

d) émission de l’euro (article III-78)

e) actes de la Banque centrale européenne (article III-82)

f) mesures relatives à l’usage de l’euro (article III-83)

g) accords monétaires et autres mesures relatives à la politique de change (article III-228)

h) désignation des membres du directoire de la Banque centrale européenne (article III-84,

paragraphe 2, point b)).

Par conséquent, aux articles visés ci-dessus, on entend par "États membres" les États membres ne

faisant pas l’objet d’une dérogation.

3. Les États membres faisant l’objet d’une dérogation et leurs banques centrales nationales sont

exclues des droits et obligations dans le cadre du Système européen de banques centrales

conformément au chapitre IX des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque

centrale européenne.

4. Les droits de vote des membres du Conseil des ministres représentant les États membres

faisant l’objet d’une dérogation sont suspendus lors de l’adoption par le Conseil des ministres des

mesures visées aux articles énumérés au paragraphe 2. La majorité qualifiée se définit comme la

majorité des voix des représentants des États membres ne faisant pas l’objet d’une dérogation,

représentant au moins trois cinquièmes de la population de ceux-ci. L’unanimité de ces États

membres est requise pour tout acte requérant l’unanimité.

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Article III-92

1. Tous les deux ans au moins, ou à la demande d’un État membre faisant l’objet d’une

dérogation, la Commission et la Banque centrale européenne font rapport au Conseil des ministres

sur les progrès faits par les États membres faisant l’objet d’une dérogation dans l’accomplissement

de leurs obligations pour la réalisation de l’union économique et monétaire. Ces rapports examinent

notamment si la législation nationale de chacun de ces États membres, y compris les statuts de sa

banque centrale nationale, est compatible avec les articles III-80 et III-81 et avec les statuts du

Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Les rapports

examinent également si un degré élevé de convergence durable a été réalisé, en analysant dans

quelle mesure chacun de ces États membres a satisfait aux critères suivants:

a) la réalisation d’un degré élevé de stabilité des prix; cela ressortira d’un taux d’inflation proche

de celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de

stabilité des prix;

b) le caractère soutenable de la situation des finances publiques; cela ressortira d’une situation

budgétaire qui n’accuse pas de déficit public excessif au sens de l’article III-76, paragraphe 6;

c) le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de taux de change

pendant deux ans au moins, sans dévaluation de la monnaie par rapport à l’euro;

d) le caractère durable de la convergence atteinte par l’État membre faisant l’objet d’une

dérogation et de sa participation au mécanisme de taux de change, qui se reflète dans les

niveaux des taux d’intérêt à long terme.

Les quatre critères visés au présent paragraphe et les périodes pertinentes durant lesquelles chacun

doit être respecté sont précisés dans le protocole sur les critères de convergence. Les rapports de la

Commission et de la Banque centrale européenne tiennent également compte des résultats de

l’intégration des marchés, de la situation et de l’évolution des balances des paiements courants, et

d’un examen de l’évolution des coûts salariaux unitaires et d’autres indices de prix.

2. Après consultation du Parlement européen et discussion au sein du Conseil européen, le

Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne qui établit

quels États membres faisant l’objet d’une dérogation remplissent les conditions nécessaires sur la

base des critères fixés au paragraphe 1, et met fin aux dérogations des États membres concernés.

3. S’il est décidé, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, de mettre fin à une

dérogation, le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, à l’unanimité des membres

représentant les États membres ne faisant pas l’objet d’une dérogation et l’État membre concerné,

adopte des règlements ou des décisions européens fixant irrévocablement le taux auquel l’euro

remplace la monnaie de l’État membre concerné et établissant les autres mesures nécessaires à

l’introduction de l’euro en tant que monnaie unique dans cet État membre. Le Conseil des ministres

statue après consultation de la Banque centrale européenne.

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Article III-93

1. Si et tant qu’il existe des États membres faisant l’objet d’une dérogation, et sans préjudice de

l’article III-79, paragraphe 3, le conseil général de la Banque centrale européenne visé à l’article 45

des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne est

constitué comme troisième organe de décision de la Banque centrale européenne.

2. Si et tant qu’il existe des États membres faisant l’objet d’une dérogation, la Banque centrale

européenne, en ce qui concerne ces États membres:

a) renforce la coopération entre les banques centrales nationales;

b) renforce la coordination des politiques monétaires des États membres en vue d’assurer la

stabilité des prix;

c) supervise le fonctionnement du mécanisme de taux de change;

d) procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la compétence des banques

centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers;

e) exerce les anciennes fonctions du Fonds européen de coopération monétaire, qui avaient été

précédemment reprises par l’Institut monétaire européen.

Article III-94

Chaque État membre faisant l’objet d’une dérogation traite sa politique de change comme un

problème d’intérêt commun. Il tient compte, ce faisant, des expériences acquises grâce à la

coopération dans le cadre du mécanisme de taux de change.

Article III-95

1. En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d’un

État membre faisant l’objet d’une dérogation, provenant soit d’un déséquilibre global de la balance,

soit de la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le

fonctionnement du marché intérieur ou la réalisation de la politique commerciale commune, la

Commission procède sans délai à un examen de la situation de cet État, ainsi que de l’action qu’il a

entreprise ou qu’il peut entreprendre conformément à la Constitution, en faisant appel à tous les

moyens dont il dispose. La Commission indique les mesures dont elle recommande l’adoption par

l’État membre intéressé.

Si l’action entreprise par un État membre faisant l’objet d’une dérogation et les mesures suggérées

par la Commission ne paraissent pas suffisantes pour aplanir les difficultés ou menaces de

difficultés rencontrées, la Commission recommande au Conseil des ministres, après consultation du

comité économique et financier, le concours mutuel et les méthodes appropriées.

La Commission tient le Conseil des ministres régulièrement informé de l’état de la situation et de

son évolution.

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2. Le Conseil des ministres accorde le concours mutuel; il adopte les règlements ou les décisions

européens fixant ses conditions et modalités. Le concours mutuel peut prendre notamment la forme:

a) d’une action concertée auprès d’autres organisations internationales, auxquelles les États

membres faisant l’objet d’une dérogation peuvent avoir recours;

b) de mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic lorsque l’État membre faisant

l’objet d’une dérogation en difficulté maintient ou rétablit des restrictions quantitatives à

l’égard des pays tiers;

c) d’octroi de crédits limités de la part d’autres États membres, sous réserve de leur accord.

3. Si le concours mutuel recommandé par la Commission n’a pas été accordé par le Conseil des

ministres ou si le concours mutuel accordé et les mesures prises sont insuffisants, la Commission

autorise l’État membre faisant l’objet d’une dérogation en difficulté à prendre les mesures de

sauvegarde dont elle définit les conditions et modalités.

Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités modifiées par le Conseil des

ministres.

Article III-96

1. En cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si un acte au sens de l’article III-90,

paragraphe 2, n’intervient pas immédiatement, un État membre faisant l’objet d’une dérogation peut

prendre, à titre conservatoire, les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures doivent causer le

minimum de perturbations dans le fonctionnement du marché intérieur et ne pas excéder la portée

strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.

2. La Commission et les autres États membres doivent être informés de ces mesures de

sauvegarde au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. La Commission peut recommander

au Conseil des ministres le concours mutuel conformément à l’article III-95.

3. Sur l’avis de la Commission et après consultation du comité économique et financier, le

Conseil des ministres peut adopter une décision stipulant que l’État membre intéressé doit modifier,

suspendre ou supprimer les mesures de sauvegarde susvisées.

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CHAPITRE III

POLITIQUES DANS D’AUTRES DOMAINES SPÉCIFIQUES

SECTION 1

EMPLOI

Article III-97

L’Union et les États membres s’attachent, conformément à la présente section, à élaborer une

stratégie coordonnée pour l’emploi et en particulier à promouvoir une main-d’œuvre qualifiée,

formée et susceptible de s’adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à

l’évolution de l’économie, en vue d’atteindre les objectifs énoncés à l’article I-3.

Article III-98

1. Les États membres, par le biais de leurs politiques de l’emploi, contribuent à la réalisation des

objectifs visés à l’article III-97 d’une manière compatible avec les grandes orientations des

politiques économiques des États membres et de l’Union, adoptées en application de l’article III-71,

paragraphe 2.

2. Les États membres, compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités des

partenaires sociaux, considèrent la promotion de l’emploi comme une question d’intérêt commun et

coordonnent leur action à cet égard au sein du Conseil des ministres, conformément à

l’article III-100.

Article III-99

1. L’Union contribue à la réalisation d’un niveau d’emploi élevé en encourageant la coopération

entre les États membres et en soutenant et, au besoin, en complétant leur action. Ce faisant, elle

respecte pleinement les compétences des États membres en la matière.

2. L’objectif consistant à atteindre un niveau d’emploi élevé est pris en compte dans la définition

et la mise en œuvre des politiques et des actions de l’Union.

Article III-100

1. Le Conseil européen examine, chaque année, la situation de l’emploi dans l’Union et adopte

des conclusions à ce sujet, sur la base d’un rapport annuel conjoint du Conseil des ministres et de la

Commission.

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2. Sur la base des conclusions du Conseil européen, le Conseil des ministres, sur proposition de

la Commission, adopte chaque année des lignes directrices, dont les États membres tiennent compte

dans leurs politiques de l’emploi. Il statue après consultation du Parlement européen, du Comité des

régions, du Comité économique et social et du comité de l’emploi.

Ces lignes directrices sont compatibles avec les grandes orientations adoptées en application de

l’article III-71, paragraphe 2.

3. Chaque État membre transmet au Conseil des ministres et à la Commission un rapport annuel

sur les principales dispositions qu’il a prises pour mettre en œuvre sa politique de l’emploi, à la

lumière des lignes directrices pour l’emploi visées au paragraphe 2.

4. Sur la base des rapports visés au paragraphe 3 et après avoir obtenu l’avis du comité de

l’emploi, le Conseil des ministres procède annuellement, à la lumière des lignes directrices pour

l’emploi, à un examen de la mise en œuvre des politiques de l’emploi des États membres. Le Conseil

des ministres, sur recommandation de la Commission, peut adopter des recommandations qu’il

adresse aux États membres.

5. Sur la base des résultats de cet examen, le Conseil des ministres et la Commission adressent

un rapport annuel conjoint au Conseil européen concernant la situation de l’emploi dans l’Union et

la mise en œuvre des lignes directrices pour l’emploi.

Article III-101

La loi ou la loi-cadre européenne peut établir des actions d’encouragement destinées à favoriser la

coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de l’emploi par le

biais d’initiatives visant à développer les échanges d’informations et de meilleures pratiques, en

fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi qu’en promouvant les approches

novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes. Elle est

adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

La loi ou la loi-cadre européenne ne comporte pas d’harmonisation des dispositions législatives et

réglementaires des États membres.

Article III-102

Le Conseil des ministres adopte, à la majorité simple, une décision européenne instituant un comité

de l’emploi à caractère consultatif afin de promouvoir la coordination, entre les États membres, des

politiques en matière d’emploi et de marché du travail. Il statue après consultation du Parlement

européen.

Le comité a pour mission:

a) de suivre l’évolution de la situation de l’emploi et des politiques de l’emploi dans les États

membres et dans l’Union;

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b) sans préjudice de l’article III-247, de formuler des avis, soit à la demande du Conseil des

ministres ou de la Commission, soit de sa propre initiative, et de contribuer à la préparation

des délibérations du Conseil des ministres visées à l’article III-100.

Dans l’accomplissement de son mandat, le comité consulte les partenaires sociaux.

Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.

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SECTION 2

POLITIQUE SOCIALE

Article III-103

L’Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés

dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte

communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la

promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation

dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des

ressources humaines permettant un niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions.

À cette fin, l’Union et les États membres agissent en tenant compte de la diversité des pratiques

nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité

de maintenir la compétitivité de l’économie de l’Union.

Ils estiment qu’une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui

favorisera l’harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par la Constitution et

du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives.

Article III-104

1. En vue de réaliser les objectifs visés à l’article III-103, l’Union soutient et complète l’action

des États membres dans les domaines suivants:

a) l’amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des

travailleurs;

b) les conditions de travail;

c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;

d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;

e) l’information et la consultation des travailleurs;

f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y

compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 6;

g) les conditions d’emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le

territoire de l’Union;

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h) l’intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l’article III-183;

i) l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail

et le traitement dans le travail;

j) la lutte contre l’exclusion sociale;

k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c).

2. À cette fin:

a) la loi ou la loi-cadre européenne peut établir des mesures destinées à encourager la

coopération entre États membres par le biais d’initiatives visant à améliorer les connaissances,

à développer les échanges d’informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des

approches novatrices et à évaluer les expériences, à l’exclusion de toute harmonisation des

dispositions législatives et réglementaires des États membres;

b) dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), la loi-cadre européenne peut établir

des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des

réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Cette loi-cadre

européenne évite d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles

qu’elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.

Dans tous les cas, la loi ou la loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité des

régions et du Comité économique et social.

3. Par dérogation au paragraphe 2, dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f)

et g), la loi ou la loi-cadre européenne est adoptée par le Conseil des ministres statuant à

l’unanimité, après consultation du Parlement européen, du Comité des régions et du Comité

économique et social.

Le Conseil des ministres peut, sur proposition de la Commission, adopter une décision européenne

pour rendre la procédure législative ordinaire applicable au paragraphe 1, points d), f) et g). Il statue

à l’unanimité après consultation du Parlement européen.

4. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en

œuvre des lois-cadres européennes adoptées en application du paragraphe 2.

Dans ce cas, il s’assure que, au plus tard à la date à laquelle une loi-cadre européenne doit être

transposée, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord,

l’État membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d’être à tout

moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite loi-cadre.

5. Les lois et lois-cadres européennes adoptées en vertu du présent article:

a) ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes

fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement

l’équilibre financier;

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b) ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus

strictes compatibles avec la Constitution.

6. Le présent article ne s’applique ni aux rémunérations, ni au droit d’association, ni au droit de

grève, ni au droit de lock-out.

Article III-105

1. La Commission a pour tâche de promouvoir la consultation des partenaires sociaux au niveau

de l’Union et adopte toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien équilibré

des parties.

2. À cet effet, la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine de la

politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur l’orientation possible d’une action de l’Union.

3. Si la Commission, après cette consultation, estime qu’une action de l’Union est souhaitable,

elle consulte les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée. Les partenaires

sociaux remettent à la Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation.

4. À l’occasion de cette consultation, les partenaires sociaux peuvent informer la Commission de

leur volonté d’engager le processus prévu à l’article III-106. La durée de la procédure ne peut pas

dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée en commun par les partenaires sociaux concernés et

la Commission.

Article III-106

1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau de l’Union peut conduire, si ces derniers le

souhaitent, à des relations conventionnelles, y compris des accords.

2. La mise en œuvre des accords conclus au niveau de l’Union intervient soit selon les

procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux États membres, soit, dans les

matières relevant de l’article III-104, à la demande conjointe des parties signataires, par des

règlements ou des décisions européens adoptés par le Conseil des ministres sur proposition de la

Commission. Le Parlement européen est informé.

Lorsque l’accord en question contient une ou plusieurs dispositions relatives à l’un des domaines

pour lesquels l’unanimité est requise aux termes de l’article III-104 , paragraphe 3, le Conseil des

ministres statue à l’unanimité.

Article III-107

En vue de réaliser les objectifs visés à l’article III-103 et sans préjudice des autres dispositions de la

Constitution, la Commission encourage la coopération entre les États membres et facilite la

coordination de leur action dans tous les domaines de la politique sociale relevant de la présente

section, et notamment dans les matières relatives:

CONV 850/03

FR

109

a) à l’emploi;

b) au droit du travail et aux conditions de travail;

c) à la formation et au perfectionnement professionnels;

d) à la sécurité sociale;

e) à la protection contre les accidents et les maladies professionnels;

f) à l’hygiène du travail;

g) au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs.

À cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les États membres, par des études, des avis et

par l’organisation de consultations, tant pour les problèmes qui se posent sur le plan national que

pour ceux qui intéressent les organisations internationales, notamment par des initiatives en vue

d’établir des orientations et des indicateurs, d’organiser l’échange des meilleures pratiques et de

préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l’évaluation périodiques. Le Parlement

européen est pleinement informé.

Avant d’émettre les avis prévus par le présent article, la Commission consulte le Comité

économique et social.

Article III-108

1. Chaque État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre

travailleurs masculins et féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.

2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de

base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en

nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

L’égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:

a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base

d’une même unité de mesure;

b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste

de travail.

3. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures visant à assurer l’application du principe

de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière

d’emploi et de travail, y compris le principe de l’égalité des rémunérations pour un même travail ou

un travail de même valeur. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

CONV 850/03

FR

110

4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie

professionnelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou

d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une

activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages

dans la carrière professionnelle.

Article III-109

Les États membres s’attachent à maintenir l’équivalence existante des régimes de congés payés.

Article III-110

La Commission établit, chaque année, un rapport sur l’évolution de la réalisation des objectifs visés

à l’article III-98, y compris la situation démographique dans l’Union. Elle transmet ce rapport au

Parlement européen, au Conseil des ministres et au Comité économique et social.

Article III-111

Le Conseil des ministres adopte, à la majorité simple, une décision européenne instituant un comité

de la protection sociale à caractère consultatif afin de promouvoir la coopération en matière de

protection sociale entre les États membres et avec la Commission. Le Conseil des ministres statue

après consultation du Parlement européen.

Le comité a pour mission:

a) de suivre la situation sociale et l’évolution des politiques de protection sociale dans les États

membres et dans l’Union;

b) de faciliter les échanges d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques entre les États

membres et avec la Commission;

c) sans préjudice de l’article III-247, de préparer des rapports, de formuler des avis ou

d’entreprendre d’autres activités dans les domaines relevant de sa compétence, soit à la

demande du Conseil des ministres ou de la Commission, soit de sa propre initiative.

Dans l’accomplissement de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les

partenaires sociaux.

Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.

Article III-112

La Commission consacre, dans son rapport annuel au Parlement européen, un chapitre spécial à

l’évolution de la situation sociale dans l’Union.

Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes

particuliers concernant la situation sociale.

CONV 850/03

FR

111

Sous-section 1

Le Fonds social européen

Article III-113

Afin d’améliorer les possibilités d’emploi des travailleurs dans le marché intérieur et de contribuer

ainsi au relèvement du niveau de vie, il est institué un Fonds social européen, qui vise à promouvoir

à l’intérieur de l’Union les facilités d’emploi et la mobilité géographique et professionnelle des

travailleurs, ainsi qu’à faciliter l’adaptation aux mutations industrielles et à l’évolution des systèmes

de production, notamment par la formation et la reconversion professionnelles.

Article III-114

La Commission administre le Fonds.

Elle est assistée dans cette tâche par un comité présidé par un membre de la Commission et

composé de représentants des États membres et des organisations syndicales de travailleurs et

d’employeurs.

Article III-115

La loi européenne établit les mesures d’application relatives au Fonds social européen. Elle est

adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

CONV 850/03

FR

112

SECTION 3

COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE

Article III-116

Afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de l’Union, celle-ci développe et

poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale.

En particulier, l’Union vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions

et le retard des régions ou îles les moins favorisées, y compris les zones rurales.

Article III-117

Les États membres conduisent leur politique économique et la coordonnent en vue également

d’atteindre les objectifs visés à l’article III-116. La formulation et la mise en œuvre des politiques et

actions de l’Union ainsi que la mise en œuvre du marché intérieur prennent en compte ces objectifs

et participent à leur réalisation. L’Union soutient aussi cette réalisation par l’action qu’elle mène au

travers des fonds à finalité structurelle (Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section

«orientation»; Fonds social européen; Fonds européen de développement régional), de la Banque

européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants.

La Commission présente au Parlement européen, au Conseil des ministres, au Comité des régions et

au Comité économique et social, tous les trois ans, un rapport sur les progrès accomplis dans la

réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale et sur la façon dont les divers moyens

prévus au présent article y ont contribué. Ce rapport est, le cas échéant, assorti des propositions

appropriées.

La loi ou la loi-cadre européenne peut établir toute mesure spécifique en dehors des fonds, sans

préjudice des mesures adoptées dans le cadre des autres politiques de l’Union. Elle est adoptée après

consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

Article III-118

Le Fonds européen de développement régional est destiné à contribuer à la correction des

principaux déséquilibres régionaux dans l’Union par une participation au développement et à

l’ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions

industrielles en déclin.

CONV 850/03

FR

113

Article III-119

Sans préjudice de l’article III-120, la loi européenne définit les missions, les objectifs prioritaires et

l’organisation des fonds à finalité structurelle ce qui peut comporter le regroupement des fonds, les

règles générales applicables aux fonds, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer leur

efficacité et la coordination des fonds entre eux et avec les autres instruments financiers existants.

Un Fonds de cohésion, créé par la loi européenne, contribue financièrement à la réalisation de

projets dans le domaine de l’environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière

d’infrastructure des transports.

Dans tous les cas, la loi européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du

Comité économique et social. Le Conseil des ministres statue à l’unanimité jusqu’au

1er janvier 2007.

Article III-120

La loi européenne établit les mesures d’application relatives au Fonds européen de développement

régional. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et

social.

En ce qui concerne le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section "orientation", et

le Fonds social européen, les articles III-127 et III-115 sont respectivement d’application.

CONV 850/03

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114

SECTION 4

AGRICULTURE ET PÊCHE

Article III-121

L’Union définit et met en œuvre une politique commune de l’agriculture et de la pêche.

Par produits agricoles, on entend les produits du sol, de l’élevage et de la pêcherie, ainsi que les

produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits. Les références à la

politique agricole commune ou à l’agriculture et l’utilisation du terme "agricole" s’entendent comme

visant aussi la pêche, eu égard aux caractéristiques particulières de ce secteur.

Article III-122

1. Le marché intérieur s’étend à l’agriculture et au commerce des produits agricoles.

2. Sauf dispositions contraires des articles III-123 à III-128, les règles prévues pour

l’établissement du marché intérieur sont applicables aux produits agricoles.

3. Les produits énumérés à l’annexe I∗ sont soumis aux articles III-123 à III-128.

4. Le fonctionnement et le développement du marché intérieur pour les produits agricoles

doivent s’accompagner de l’établissement d’une politique agricole commune.

Article III-123

1. La politique agricole commune a pour but:

a) d’accroître la productivité de l’agriculture en développant le progrès technique, en assurant le

développement rationnel de la production agricole ainsi qu’un emploi optimum des facteurs de

production, notamment de la main-d’œuvre,

b) d’assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le

relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l’agriculture,

c) de stabiliser les marchés,

d) de garantir la sécurité des approvisionnements,

e) d’assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.

2. Dans l’élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu’elle peut

impliquer, il sera tenu compte:

a) du caractère particulier de l’activité agricole, découlant de la structure sociale de l’agriculture

et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles,

∗ Cette annexe, qui correspondent à l’annexe I du TCE, est à établir.

CONV 850/03

FR

115

b) de la nécessité d’opérer graduellement les ajustements opportuns,

c) du fait que, dans les États membres, l’agriculture constitue un secteur intimement lié à

l’ensemble de l’économie.

Article III-124

1. En vue d’atteindre les objectifs prévus à l’article III-123, il est établi une organisation

commune des marchés agricoles.

Suivant les produits, cette organisation prend l’une des formes ci-après:

a) des règles communes en matière de concurrence,

b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché,

c) une organisation européenne du marché.

2. L’organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut comporter toutes

les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l’article III-123, notamment des

réglementations des prix, des subventions tant à la production qu’à la commercialisation des

différents produits, des systèmes de stockage et de report, des mécanismes communs de

stabilisation à l’importation ou à l’exportation.

Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l’article III-123 et doit exclure toute

discrimination entre producteurs ou consommateurs de l’Union.

Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des

méthodes de calcul uniformes.

3. Afin de permettre à l’organisation commune visée au paragraphe 1 d’atteindre ses objectifs, il

peut être créé un ou plusieurs fonds d’orientation et de garantie agricole.

Article III-125

Pour permettre d’atteindre les objectifs définis à l’article III-123, il peut notamment être prévu dans

le cadre de la politique agricole commune:

a) une coordination efficace des efforts entrepris dans les domaines de la formation

professionnelle, de la recherche et de la vulgarisation agronomique, pouvant comporter des

projets ou institutions financés en commun,

b) des actions communes pour le développement de la consommation de certains produits.

CONV 850/03

FR

116

Article III-126

1. La section relative aux règles de concurrence n’est applicable à la production et au commerce

des produits agricoles que dans la mesure déterminée par la loi ou la loi-cadre européenne

conformément à l’article III-127, paragraphe 2, compte tenu des objectifs énoncés à l’article III-123.

2. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter un règlement ou une

décision européen autorisant l’octroi d’aides:

a) pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles,

b) dans le cadre de programmes de développement économique.

Article III-127

1. La Commission présente des propositions en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre

de la politique agricole commune, y compris la substitution aux organisations nationales de l’une

des formes d’organisation commune prévues à l’article III-124, paragraphe 1, ainsi que la mise en

œuvre des mesures mentionnées à la présente section.

Ces propositions tiennent compte de l’interdépendance des questions agricoles évoquées à la

présente section.

2. La loi ou la loi-cadre européenne établit l’organisation commune des marchés agricoles prévue

à l’article III-124, paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des

objectifs de la politique commune de l’agriculture et de la pêche. Elle est adoptée après consultation

du Comité économique et social.

3. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou

décisions européens relatifs à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations

quantitatives, ainsi qu’à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

4. L’organisation commune prévue à l’article III-124, paragraphe 1 peut être substituée aux

organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe 2:

a) si l’organisation commune offre aux États membres opposés à cette mesure et disposant

eux-mêmes d’une organisation nationale pour la production en cause des garanties

équivalentes pour l’emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du

rythme des adaptations possibles et des spécialisations nécessaires, et

b) si cette organisation assure aux échanges à l’intérieur de l’Union des conditions analogues à

celles qui existent dans un marché national.

CONV 850/03

FR

117

5. S’il est créé une organisation commune pour certaines matières premières, sans qu’il existe

encore une organisation commune pour les produits de transformation correspondants, les matières

premières en cause utilisées pour les produits de transformation destinés à l’exportation vers les

pays tiers peuvent être importées de l’extérieur de l’Union.

Article III-128

Lorsque, dans un État membre, un produit fait l’objet d’une organisation nationale du marché ou de

toute réglementation interne d’effet équivalent affectant dans la concurrence une production

similaire dans un autre État membre, une taxe compensatoire à l’entrée est appliquée par les États

membres à ce produit en provenance de l’État membre où l’organisation ou la réglementation existe,

à moins que cet État n’applique une taxe compensatoire à la sortie.

La Commission adopte des règlements ou décisions européens fixant le montant de ces taxes dans

la mesure nécessaire pour rétablir l’équilibre; elle peut également autoriser le recours à d’autres

mesures dont elle définit les conditions et modalités.

CONV 850/03

FR

118

SECTION 5

ENVIRONNEMENT

Article III-129

1. La politique de l’Union dans le domaine de l’environnement contribue à la poursuite des

objectifs suivants:

a) la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement,

b) la protection de la santé des personnes,

c) l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,

d) la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes

régionaux ou planétaires de l’environnement.

2. La politique de l’Union dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection

élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union. Elle est

fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par

priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur.

Dans ce contexte, les mesures d’harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de

l’environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États

membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des dispositions

provisoires soumises à une procédure de contrôle par l’Union.

3. Dans l’élaboration de sa politique dans le domaine de l’environnement, l’Union tient compte:

a) des données scientifiques et techniques disponibles,

b) des conditions de l’environnement dans les diverses régions de l’Union,

c) des avantages et des charges qui peuvent résulter de l’action ou de l’absence d’action,

d) du développement économique et social de l’Union dans son ensemble et du développement

équilibré de ses régions.

4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’Union et les États membres coopèrent avec

les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de

l’Union peuvent faire l’objet d’accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont

négociés et conclus conformément à l’article III-272.

L’alinéa précédent ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les

instances internationales et conclure des accords internationaux.

CONV 850/03

FR

119

Article III-130

1. La loi ou la loi-cadre européenne établit les actions à entreprendre pour réaliser les objectifs

visés à l’article III-129. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité

économique et social.

2. Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l’article III-65, le Conseil des ministres

adopte à l’unanimité des lois ou des lois-cadres européennes établissant:

a) des mesures essentiellement de nature fiscale;

b) les mesures affectant:

i) l’aménagement du territoire;

ii) la gestion quantitative des ressources hydrauliques ou touchant directement ou

indirectement la disponibilité desdites ressources;

iii) l’affectation des sols, à l’exception de la gestion des déchets;

c) les mesures affectant sensiblement le choix d’un État membre entre différentes sources

d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.

Le Conseil des ministres peut adopter, à l’unanimité, une décision européenne pour rendre la

procédure législative ordinaire applicable aux questions visées au premier alinéa du présent

paragraphe.

Dans tous les cas, le Conseil des ministres statue après consultation du Parlement européen, du

Comité des régions et du Comité économique et social.

3. La loi européenne établit des programmes d’action à caractère général qui fixent les objectifs

prioritaires à atteindre. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité

économique et social.

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes sont adoptées conformément aux

conditions prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, selon les cas.

4. Sans préjudice de certaines mesures adoptées par l’Union, les États membres assurent le

financement et l’exécution de la politique en matière d’environnement.

5. Sans préjudice du principe du pollueur-payeur, lorsqu’une mesure fondée sur le paragraphe 1

implique des coûts jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d’un État membre, cette mesure

prévoit sous une forme appropriée:

a) des dérogations temporaires et/ou

b) un soutien financier du Fonds de cohésion.

CONV 850/03

FR

120

Article III-131

Les dispositions de protection adoptées en vertu de l’article III-130 ne font pas obstacle au maintien

et à l’établissement, par chaque État membre, de dispositions de protection renforcées. Ces

dispositions doivent être compatibles avec la Constitution. Elles sont notifiées à la Commission.

CONV 850/03

FR

121

SECTION 6

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Article III-132

1. Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d’assurer un niveau élevé de protection

des consommateurs, l’Union contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts

économiques des consommateurs, ainsi qu’à la promotion de leur droit à l’information, à l’éducation

et à s’organiser afin de préserver leurs intérêts.

2. L’Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 par:

a) des mesures adoptées en application de l’article III-65 dans le cadre de la réalisation du

marché intérieur;

b) des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les États membres, et en

assurent le suivi.

3. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures visées au paragraphe 2, point b). Elle est

adoptée après consultation du Comité économique et social.

4. Les actes adoptés en application du paragraphe 3 ne peuvent empêcher un État membre de

maintenir ou d’établir des dispositions de protection plus strictes. Ces dispositions doivent être

compatibles avec la Constitution. Elles sont notifiées à la Commission.

CONV 850/03

FR

122

SECTION 7

TRANSPORTS

Article III-133

Les objectifs de la Constitution sont poursuivis, en ce qui concerne la matière régie par le présent

titre, dans le cadre d’une politique commune des transports.

Article III-134

La loi ou la loi-cadre européenne met en œuvre l’article III-133, en tenant compte des aspects

spéciaux des transports. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité

économique et social.

La loi ou la loi-cadre européenne comprend:

a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à

destination du territoire d’un État membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs États

membres;

b) les conditions d’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un

État membre;

c) les mesures permettant d’améliorer la sécurité des transports;

d) toute autre mesure utile.

Article III-135

Jusqu’à l’adoption de la loi ou loi-cadre européenne visée à l’article III-134, premier alinéa, et sauf

adoption à l’unanimité d’une décision européenne du Conseil des ministres accordant une

dérogation, aucun État membre ne peut rendre moins favorables, dans leur effet direct ou indirect à

l’égard des transporteurs des autres États membres par rapport aux transporteurs nationaux, les

dispositions diverses régissant la matière au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, à la date

de leur adhésion.

Article III-136

Sont compatibles avec la Constitution les aides qui répondent aux besoins de la coordination des

transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de

service public.

CONV 850/03

FR

123

Article III-137

Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de transport, adoptée dans le cadre de la

Constitution, doit tenir compte de la situation économique des transporteurs.

Article III-138

1. Dans le trafic à l’intérieur de l’Union, sont interdites les discriminations qui consistent en

l’application par un transporteur, pour les mêmes marchandises sur les mêmes relations de trafic, de

prix et conditions de transport différents en raison de l’État membre d’origine ou de destination des

produits transportés.

2. Le paragraphe 1 n’exclut pas que d’autres lois ou lois-cadres européennes puissent être

adoptées en application de l’article III-134, premier alinéa.

3. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission adopte des règlements ou

décisions européens assurant la mise en œuvre du paragraphe 1. Il statue après consultation du

Parlement européen et du Comité économique et social.

Il peut notamment adopter les règlements et décisions européens nécessaires pour permettre aux

institutions de veiller au respect de la règle énoncée au paragraphe 1 et pour en assurer l’entier

bénéfice aux usagers.

4. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, examine les cas de

discrimination visés au paragraphe 1 et, après consultation de tout État membre intéressé, adopte,

dans le cadre des règlements et décisions européens visés au paragraphe 3, les décisions

européennes nécessaires.

Article III-139

1. L’application imposée par un État membre, aux transports exécutés à l’intérieur de l’Union, de

prix et conditions comportant tout élément de soutien ou de protection dans l’intérêt d’une ou de

plusieurs entreprises ou industries particulières est interdite sauf si elle est autorisée par une

décision européenne de la Commission.

2. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, examine les prix et

conditions visés au paragraphe 1 en tenant compte, notamment, d’une part, des exigences d’une

politique économique régionale appropriée, des besoins des régions sous-développées, ainsi que des

problèmes des régions gravement affectées par les circonstances politiques, et, d’autre part, des

effets de ces prix et conditions sur la concurrence entre les modes de transport.

Après consultation de tout État membre intéressé, elle adopte les décisions européennes nécessaires.

3. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux tarifs de concurrence.

CONV 850/03

FR

124

Article III-140

Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un

transporteur au passage des frontières ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu

des frais réels effectivement entraînés par ce passage.

Les États membres s’efforcent de réduire ces frais.

La Commission peut adresser aux États membres des recommandations en vue de l’application du

présent article.

Article III-141

Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle aux mesures prises dans la République

fédérale d’Allemagne, pour autant qu’elles soient nécessaires pour compenser les désavantages

économiques causés, par la division de l’Allemagne, à l’économie de certaines régions de la

République fédérale affectées par cette division.

Article III-142

Un comité de caractère consultatif, composé d’experts désignés par les gouvernements des États

membres, est institué auprès de la Commission. Celle-ci le consulte chaque fois qu’elle le juge utile

en matière de transports.

Article III-143

1. La présente section s’applique aux transports par chemin de fer, par route et par voie

navigable.

2. La loi ou la loi-cadre européenne peut établir les mesures appropriées pour la navigation

maritime et aérienne. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité

économique et social.

CONV 850/03

FR

125

SECTION 8

RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS

Article III-144

1. En vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés aux articles III-14 et III-116 et de

permettre aux citoyens de l’Union, aux opérateurs économiques, ainsi qu’aux collectivités régionales

et locales de bénéficier pleinement des avantages découlant de la mise en place d’un espace sans

frontières intérieures, l’Union contribue à l’établissement et au développement de réseaux

transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications et de

l’énergie.

2. Dans le cadre d’un système de marchés ouverts et concurrentiels, l’action de l’Union vise à

favoriser l’interconnexion et l’interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que l’accès à ces réseaux.

Elle tient compte en particulier de la nécessité de relier les régions insulaires, enclavées et

périphériques aux régions centrales de l’Union.

Article III-145

1. Afin de réaliser les objectifs visés à l’article III-144, l’Union:

a) établit un ensemble d’orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes

lignes des actions envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens; ces orientations

identifient des projets d’intérêt commun;

b) met en œuvre toute action qui peut s’avérer nécessaire pour assurer l’interopérabilité des

réseaux, en particulier dans le domaine de l’harmonisation des normes techniques;

c) peut soutenir des projets d’intérêt commun soutenus par les États membres et définis dans le

cadre des orientations visées au point a), en particulier sous forme d’études de faisabilité, de

garanties d’emprunt ou de bonifications d’intérêts; l’Union peut également contribuer au

financement, dans les États membres, de projets spécifiques en matière d’infrastructure des

transports par le biais du Fonds de cohésion.

L’action de l’Union tient compte de la viabilité économique potentielle des projets.

2. La loi ou la loi-cadre européenne établit les orientations et les autres mesures visées au

paragraphe 1. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique

et social.

Les orientations et projets d’intérêt commun qui concernent le territoire d’un État membre requièrent

l’accord de l’État membre concerné.

CONV 850/03

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126

3. Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, les politiques

menées au niveau national qui peuvent avoir un impact significatif sur la réalisation des objectifs

visés à l’article III-144. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États

membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination.

4 L’Union peut coopérer avec les pays tiers pour promouvoir des projets d’intérêt commun et

assurer l’interopérabilité des réseaux.

CONV 850/03

FR

127

SECTION 9

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET ESPACE

Article III-146

1. L’Union vise à renforcer les bases scientifiques et technologiques de l’industrie de l’Union et à

favoriser le développement de sa compétitivité internationale, ainsi qu’à promouvoir les actions de

recherche jugées nécessaires au titre d’autres chapitres de la Constitution.

2. À ces fins, elle encourage dans l’ensemble de l’Union les entreprises, y compris les petites et

moyennes entreprises, les centres de recherche et les universités dans leurs efforts de recherche et

de développement technologique de haute qualité; elle soutient leurs efforts de coopération, en

visant tout particulièrement à permettre aux chercheurs de coopérer librement au delà des frontières

et aux entreprises d’exploiter les potentialités du marché intérieur à la faveur, notamment, de

l’ouverture des marchés publics nationaux, de la définition de normes communes et de l’élimination

des obstacles juridiques et fiscaux à cette coopération.

3. Toutes les actions de l’Union au titre de la Constitution, y compris les actions de

démonstration, dans le domaine de la recherche et du développement technologique sont décidées et

mises en œuvre conformément à la présente section.

Article III-147

Dans la poursuite de ces objectifs, l’Union mène les actions suivantes, qui complètent les actions

entreprises dans les États membres:

a) mise en œuvre de programmes de recherche, de développement technologique et de

démonstration en promouvant la coopération avec et entre les entreprises, les centres de

recherche et les universités;

b) promotion de la coopération en matière de recherche, de développement technologique et de

démonstration de l’Union avec les pays tiers et les organisations internationales;

c) diffusion et valorisation des résultats des activités en matière de recherche, de développement

technologique et de démonstration de l’Union;

d) stimulation de la formation et de la mobilité des chercheurs de l’Union.

CONV 850/03

FR

128

Article III-148

1. L’Union et les États membres coordonnent leur action en matière de recherche et de

développement technologique, afin d’assurer la cohérence réciproque des politiques nationales et de

la politique de l’Union.

2. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative

utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1, notamment des initiatives en vue

d’établir des orientations et des indicateurs, d’organiser l’échange des meilleures pratiques et de

préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l’évaluation périodiques. Le Parlement

européen est pleinement informé.

Article III-149

1. La loi européenne établit le programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l’ensemble

des actions de l’Union. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

Le programme-cadre:

a) fixe les objectifs scientifiques et technologiques à réaliser par les actions envisagées à

l’article III-147 et les priorités qui s’y attachent;

b) indique les grandes lignes de ces actions;

c) fixe le montant global maximum et les modalités de la participation financière de l’Union au

programme-cadre, ainsi que les quotes-parts respectives de chacune des actions envisagées.

2. Le programme-cadre est adapté ou complété en fonction de l’évolution des situations.

3. Le programme-cadre est mis en œuvre au moyen de programmes spécifiques développés à

l’intérieur de chacune des actions. Chaque programme spécifique précise les modalités de sa

réalisation, fixe sa durée et prévoit les moyens estimés nécessaires. La somme des montants estimés

nécessaires, fixés par les programmes spécifiques, ne peut pas dépasser le montant global maximum

fixé pour le programme-cadre et pour chaque action.

4. Le Conseil des ministres adopte, sur proposition de la Commission, les règlements ou

décisions européens établissant les programmes spécifiques. Il statue après consultation du

Parlement européen et du Comité économique et social.

Article III-150

Pour la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, la loi ou la loi-cadre européenne établit:

a) les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités;

b) les règles applicables à la diffusion des résultats de la recherche.

La loi ou la loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité économique et social.

CONV 850/03

FR

129

Article III-151

Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, la loi européenne peut établir des

programmes complémentaires auxquels ne participent que certains États membres qui assurent leur

financement sous réserve d’une participation éventuelle de l’Union.

Cette loi fixe les règles applicables aux programmes complémentaires, notamment en matière de

diffusion des connaissances et d’accès d’autres États membres. Elle est adoptée après consultation

du Comité économique et social et avec l’accord des États membres concernés.

Article III-152

Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, la loi européenne peut prévoir, en accord

avec les États membres concernés, une participation à des programmes de recherche et de

développement entrepris par plusieurs États membres, y compris la participation aux structures

créées pour l’exécution de ces programmes.

Cette loi est adoptée après consultation du Comité économique et social.

Article III-153

Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, l’Union peut prévoir une coopération en

matière de recherche, de développement technologique et de démonstration de l’Union avec des

pays tiers ou des organisations internationales.

Les modalités de cette coopération peuvent faire l’objet d’accords entre l’Union et les tierces parties

concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l’article III-227.

Article III-154

Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements ou des

décisions européens visant à créer des entreprises communes ou toute autre structure nécessaire à la

bonne exécution des programmes de recherche, de développement technologique et de

démonstration de l’Union. Il statue après consultation du Parlement européen et du Comité

économique et social.

Article III-155

1. Afin de favoriser le progrès scientifique et technique, la compétitivité industrielle et la mise

en œuvre de ses politiques, l’Union élabore une politique spatiale européenne. À cette fin, elle peut

promouvoir des initiatives communes, soutenir la recherche et le développement technologique et

coordonner les efforts nécessaires pour l’exploration et l’utilisation de l’espace.

CONV 850/03

FR

130

2. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, la loi ou la loi-cadre

européenne établit les mesures nécessaires, qui peuvent prendre la forme d’un programme spatial

européen.

Article III-156

Au début de chaque année, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil

des ministres. Ce rapport porte notamment sur les activités menées en matière de recherche et de

développement technologique et de diffusion des résultats durant l’année précédente et sur le

programme de travail de l’année en cours.

CONV 850/03

FR

131

SECTION 10

ÉNERGIE

Article III-157

1. Dans le cadre de la réalisation du marché intérieur et en tenant compte de l’exigence de

préserver et améliorer l’environnement, la politique de l’Union dans le domaine de l’énergie vise à:

a) assurer le fonctionnement du marché de l’énergie,

b) assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union, et

c) promouvoir l’efficacité énergétique et les économies d’énergie ainsi que le développement des

énergies nouvelles et renouvelables.

2. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs

visés au paragraphe 1. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité

économique et social.

Cette loi ou loi-cadre n’affecte pas le choix d’un État membre entre différentes sources d’énergie et

la structure générale de son approvisionnement énergétique, sans préjudice de l’article III-130,

paragraphe 2, point c).

CONV 850/03

FR

132

CHAPITRE IV

ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article III-158

1. L’Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits

fondamentaux et en tenant compte des différentes traditions et systèmes juridiques des États

membres.

2. Elle assure l’absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développe une

politique commune en matière d’asile, d’immigration et de contrôle des frontières extérieures fondée

sur la solidarité entre États membres et qui est équitable à l’égard des ressortissants des pays tiers.

Aux fins du présent chapitre, les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers.

3. L’Union œuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention et de

lutte contre la criminalité et contre le racisme et la xénophobie, des mesures de coordination et de

coopération entre autorités policières et judiciaires et autres autorités compétentes, ainsi que par la

reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale et, si nécessaire, le

rapprochement des législations pénales.

4. L’Union facilite l’accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des

décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile.

Article III-159

Le Conseil européen définit les orientations stratégiques de la programmation législative et

opérationnelle dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

Article III-160

1. Les parlements nationaux des États membres, à l’égard des propositions et initiatives

législatives soumises dans le cadre des sections 4 et 5 du présent chapitre, veillent au respect du

principe de subsidiarité, conformément aux modalités particulières prévues dans le protocole sur

l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Les parlements nationaux des États membres peuvent participer aux mécanismes d’évaluation

prévus par l’article III-161 ainsi qu’au contrôle politique d’Europol et à l’évaluation des activités

d’Eurojust, conformément aux articles III-177 et III-174.

CONV 850/03

FR

133

Article III-161

Sans préjudice des articles III-265 à III-267, le Conseil des ministres, sur proposition de la

Commission, peut adopter des règlements ou décisions européens établissant des modalités par

lesquelles les États membres, en collaboration avec la Commission, procèdent à une évaluation

objective et impartiale de la mise en œuvre, par les autorités des États membres, des politiques de

l’Union visées au présent chapitre, en particulier afin de favoriser la pleine application du principe

de reconnaissance mutuelle. Le Parlement européen, ainsi que les parlements nationaux des États

membres, sont informés de la teneur et des résultats de cette évaluation.

Article III-162

Un comité permanent est institué au sein du Conseil des ministres afin d’assurer à l’intérieur de

l’Union la promotion et le renforcement de la coopération opérationnelle en matière de sécurité

intérieure. Sans préjudice de l’article III-247, il favorise la coordination de l’action des autorités

compétentes des États membres. Les représentants des organes et agences concernés de l’Union

peuvent être associés aux travaux du comité. Le Parlement européen, ainsi que les parlements

nationaux des États membres, sont tenus informés des travaux.

Article III-163

Le présent chapitre ne porte pas atteinte à l’exercice des responsabilités qui incombent aux États

membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

Article III-164

Le Conseil des ministres adopte des règlements européens pour assurer une coopération

administrative entre les services compétents des États membres dans les domaines visés par le

présent chapitre, ainsi qu’entre ces services et la Commission. Il statue sur proposition de la

Commission, sans préjudice de l’article III-165, et après consultation du Parlement européen.

Article III-165

Les actes visés aux sections 4 et 5 du présent chapitre sont adoptés:

a) sur proposition de la Commission, ou

b) sur initiative d’un quart des États membres.

CONV 850/03

FR

134

SECTION 2

POLITIQUES RELATIVES AUX CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES,

À L’ASILE ET À L’IMMIGRATION

Article III-166

1. L’Union développe une politique visant à:

a) assurer l’absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu’elles

franchissent les frontières intérieures;

b) assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières

extérieures;

c) mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.

2. À cette fin, la loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures portant sur:

a) la politique commune de visas et d’autres titres de séjour de courte durée;

b) les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures;

c) les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans

l’Union pendant une courte durée;

d) toute mesure nécessaire pour l’établissement progressif d’un système intégré de gestion des

frontières extérieures;

e) l’absence de contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu’elles franchissent

les frontières intérieures.

3. Le présent article n’affecte pas la compétence des États membres concernant la délimitation

géographique de leurs frontières, conformément au droit international.

Article III-167

1. L’Union développe une politique commune en matière d’asile et de protection temporaire

visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d’un pays tiers nécessitant une protection

internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit être

conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951, au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au

statut des réfugiés et aux autres traités pertinents.

CONV 850/03

FR

135

2. À cette fin, la loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures relatives à un système

européen commun d’asile comportant:

a) un statut uniforme d’asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute

l’Union;

b) un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans

obtenir l’asile européen, ont besoin d’une protection internationale;

c) un système commun visant une protection temporaire des personnes déplacées en cas d’afflux

massif;

d) des procédures communes pour l’octroi et le retrait du statut uniforme d’asile ou de protection

subsidiaire;

e) des critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une

demande d’asile ou de protection subsidiaire;

f) des normes concernant les conditions d’accueil des demandeurs d’asile ou de protection

subsidiaire;

g) le partenariat et la coopération avec des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant

l’asile ou une protection subsidiaire ou temporaire.

3. Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d’urgence caractérisée

par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil des ministres, sur proposition de la

Commission, peut adopter des règlements ou décisions européens comportant des mesures

provisoires au profit du ou des États membres concernés. Il statue après consultation du Parlement

européen.

Article III-168

1. L’Union développe une politique commune de l’immigration visant à assurer, à tous les stades,

une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en

séjour régulier dans les États membres, ainsi qu’une prévention et une lutte renforcée contre

l’immigration illégale et la traite d’êtres humains.

2. À cette fin, la loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures dans les domaines suivants:

a) les conditions d’entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les États

membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement

familial;

b) la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État

membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres

États membres;

CONV 850/03

FR

136

c) l’immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris l’éloignement et le rapatriement des

personnes en séjour irrégulier;

d) la lutte contre la traite d’êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.

3. L’Union peut conclure avec des pays tiers des accords visant la réadmission, dans les pays

d’origine ou de provenance, de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément à

l’article III-227.

4. La loi ou la loi-cadre européenne peut établir des mesures pour encourager et appuyer l’action

des États membres en vue de favoriser l’intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier

sur leur territoire, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires

des États membres.

5. Le présent article n’affecte pas le droit des États membres de fixer les volumes d’entrée des

ressortissants de pays tiers en provenance de pays tiers sur leur territoire dans le but d’y rechercher

un emploi salarié ou non salarié.

Article III-169

Les politiques de l’Union visées à la présente section et leur mise en œuvre sont régies par le

principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris

sur le plan financier. Chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l’Union adoptés en vertu de la

présente section contiennent des mesures appropriées pour l’application de ce principe.

CONV 850/03

FR

137

SECTION 3

COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE

Article III-170

1. L’Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence

transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et

extrajudiciaires. Cette coopération peut inclure l’adoption de mesures de rapprochement des

dispositions législatives et réglementaires des États membres.

2. À cette fin, la loi ou la loi-cadre établit des mesures visant entre autres à assurer:

a) la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et

extrajudiciaires et leur exécution;

b) la signification et la notification transfrontalières des actes judiciaires et extrajudiciaires;

c) la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et

de compétences;

d) la coopération en matière d’obtention des preuves;

e) un niveau élevé d’accès à la justice;

f) le bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des

règles de procédure civile applicables dans les États membres;

g) le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges;

h) un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures relatives au droit de la famille ayant une

incidence transfrontière sont établies par une loi ou loi-cadre européenne du Conseil des ministres.

Celui-ci statue à l’unanimité après consultation du Parlement européen.

Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne

déterminant les aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière susceptibles de faire

l’objet d’actes adoptés selon la procédure législative ordinaire. Le Conseil des ministres statue à

l’unanimité après consultation du Parlement européen.

CONV 850/03

FR

138

SECTION 4

COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

Article III-171

1. La coopération judiciaire en matière pénale dans l’Union est fondée sur le principe de

reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et inclut le rapprochement des

dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés au

paragraphe 2 et à l’article III-172.

La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures visant à:

a) établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance, dans l’ensemble de

l’Union, de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires;

b) prévenir et résoudre les conflits de compétences entre les États membres;

c) favoriser la formation des magistrats et des personnels de justice;

d) faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans

le cadre des poursuites pénales et de l’exécution des décisions.

2. Afin de faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et la

coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, la

loi-cadre européenne peut établir des règles minimales portant sur:

a) l’admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres;

b) les droits des personnes dans la procédure pénale;

c) les droits des victimes de la criminalité;

d) d’autres éléments spécifiques de la procédure pénale, que le Conseil des ministres aura

identifiés préalablement par une décision européenne. Il statue à l’unanimité après

approbation du Parlement européen.

L’adoption de ces règles minimales n’empêche pas les États membres de maintenir ou d’instituer un

niveau de protection plus élevé pour les droits des personnes dans la procédure pénale.

Article III-172

1. La loi-cadre européenne peut établir des règles minimales relatives à la définition des

infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave et qui

revêtent une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou

d’un besoin particulier de les combattre sur des bases communes.

CONV 850/03

FR

139

Ces domaines de criminalité sont les suivants: le terrorisme, la traite d’êtres humains et

l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite

d’armes, le blanchiment d’argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la

criminalité informatique et la criminalité organisée.

En fonction des développements de la criminalité, le Conseil des ministres peut adopter une

décision européenne identifiant d’autres domaines de criminalité qui remplissent les critères visés au

présent paragraphe. Il statue à l’unanimité après approbation du Parlement européen.

2. Lorsque le rapprochement de normes de droit pénal s’avère indispensable pour assurer la mise

en œuvre efficace d’une politique de l’Union dans un domaine ayant fait l’objet de mesures

d’harmonisation, la loi-cadre européenne peut établir des règles minimales relatives à la définition

des infractions pénales et des sanctions dans le domaine concerné.

Sans préjudice de l’article III-165, cette loi-cadre est adoptée selon la même procédure que celle

utilisée pour l’adoption des mesures d’harmonisation visées à l’alinéa précédent.

Article III-173

La loi ou la loi-cadre européenne peut établir des mesures pour encourager et appuyer l’action des

États membres dans le domaine de la prévention du crime. Ces mesures ne peuvent pas comporter

le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

Article III-174

1. La mission d’Eurojust est d’appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les

autorités nationales chargées des poursuites relatives à la criminalité grave affectant deux ou

plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, sur la base des

opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des États membres et par

Europol.

2. La loi européenne détermine la structure, le fonctionnement, le domaine d’action et les tâches

d’Eurojust. Ces tâches peuvent comprendre:

a) le déclenchement et la coordination de poursuites pénales conduites par les autorités

nationales compétentes, en particulier celles relatives à des infractions portant atteinte aux

intérêts financiers de l’Union;

b) le renforcement de la coopération judiciaire, y compris par la résolution de conflits de

compétences et par une coopération étroite avec le Réseau judiciaire européen.

La loi européenne fixe également les modalités de l’association du Parlement européen et des

parlements nationaux des États membres à l’évaluation des activités d’Eurojust.

3. Dans le cadre des poursuites visées à la présente disposition, et sans préjudice de

l’article III-175, les actes officiels de procédure judiciaire sont accomplis par les agents nationaux

compétents.

CONV 850/03

FR

140

Article III-175

1. Pour combattre la criminalité grave ayant une dimension transfrontière, ainsi que les

infractions portant atteinte aux intérêts de l’Union, une loi européenne du Conseil des ministres peut

instituer un Parquet européen à partir d’Eurojust. Le Conseil des ministres statue à l’unanimité, après

approbation du Parlement européen.

2. Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement, le

cas échéant en liaison avec Europol, les auteurs et complices de crimes graves affectant plusieurs

États membres ainsi que d’infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, tels que

déterminés par la loi européenne prévue au paragraphe 1. Il exerce devant les juridictions

compétentes des États membres l’action publique relative à ces infractions.

3. La loi européenne visée au paragraphe 1 fixe le statut du Parquet européen, les conditions

d’exercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses activités ainsi que celles

gouvernant l’admissibilité des preuves et les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes

de procédure qu’il arrête dans l’exercice de ses fonctions.

CONV 850/03

FR

141

SECTION 5

COOPÉRATION POLICIÈRE

Article III-176

1. L’Union développe une coopération policière qui associe toutes les autorités compétentes des

États membres, y compris les services de police, des douanes et d’autres services répressifs

spécialisés dans les domaines de la prévention ou de la détection des infractions pénales et des

enquêtes en la matière.

2. À cette fin, la loi ou la loi-cadre européenne peut établir des mesures portant sur:

a) la collecte, le stockage, le traitement, l’analyse et l’échange d’informations pertinentes;

b) un soutien à la formation de personnels, ainsi que la coopération relative à l’échange de

personnels, aux équipements et à la recherche en criminalistique;

c) les techniques communes d’enquête concernant la détection de formes graves de criminalité

organisée.

3. Une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des ministres peut établir des mesures portant

sur la coopération opérationnelle entre les autorités visées au présent article. Le Conseil des

ministres statue à l’unanimité après consultation du Parlement européen.

Article III-177

1. La mission d’Europol est d’appuyer et de renforcer l’action des autorités policières et des

autres services répressifs des États membres ainsi que leur collaboration mutuelle dans la

prévention et la lutte contre la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres, le

terrorisme et les formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l’objet d’une

politique de l’Union.

2. La loi européenne détermine la structure, le fonctionnement, le domaine d’action et les tâches

d’Europol. Ces tâches peuvent comprendre:

a) la collecte, le stockage, le traitement, l’analyse et l’échange des informations, transmises

notamment par les autorités des États membres ou de pays ou instances tiers;

b) la coordination, l’organisation et la réalisation d’enquêtes et d’actions opérationnelles, menées

conjointement avec les autorités compétentes des États membres ou dans le cadre d’équipes

conjointes d’enquête, le cas échéant en liaison avec Eurojust.

CONV 850/03

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142

La loi européenne fixe également les modalités de contrôle des activités d’Europol par le Parlement

européen auquel sont associés les parlements nationaux des États membres.

3. Toute action opérationnelle d’Europol doit être menée en liaison et en accord avec les

autorités du ou des États membres dont le territoire est concerné. L’application de mesures de

contrainte relève exclusivement des autorités nationales compétentes.

Article III-178

Une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des ministres fixe les conditions et les limites dans

lesquelles les autorités compétentes des États membres visées aux articles III-171 et III-176 peuvent

intervenir sur le territoire d’un autre État membre en liaison et en accord avec les autorités de

celui-ci. Le Conseil des ministres statue à l’unanimité après consultation du Parlement européen.

CONV 850/03

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143

CHAPITRE V

DOMAINES OÙ L’UNION PEUT DÉCIDER

DE MENER UNE ACTION DE COORDINATION,

DE COMPLÉMENT OU D’APPUI

SECTION 1

SANTÉ PUBLIQUE

Article III-179

1. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en

œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union.

L’action de l’Union, qui complète les politiques nationales, porte sur l’amélioration de la santé

publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la

santé physique et mentale. Cette action comprend également la lutte contre les grands fléaux, en

favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi que l’information

et l’éducation en matière de santé.

L’Union complète l’action menée par les États membres en vue de réduire les effets nocifs de la

drogue sur la santé, y compris par l’information et la prévention.

2. L’Union encourage la coopération entre les États membres dans les domaines visés au présent

article et, si nécessaire, elle appuie leur action.

Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et

programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commission peut prendre, en contact

étroit avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination, notamment

des initiatives en vue d’établir des orientations et des indicateurs, d’organiser l’échange des

meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l’évaluation

périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.

3. L’Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations

internationales compétentes en matière de santé publique.

4. La loi ou la loi-cadre européenne contribue à la réalisation des objectifs visés au présent

article en établissant les mesures suivantes afin de faire face aux enjeux communs de sécurité:

a) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances

d’origine humaine, du sang et des dérivés du sang; ces mesures ne peuvent empêcher un État

membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus strictes;

b) des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la

protection de la santé publique;

CONV 850/03

FR

144

La loi ou la loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité

économique et social.

5. La loi ou la loi-cadre européenne peut également établir des mesures d’encouragement visant

à protéger et à améliorer la santé humaine et à lutter contre les grands fléaux transfrontaliers, à

l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États

membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et

social.

6. Aux fins énoncées au présent article, le Conseil des ministres, sur proposition de la

Commission, peut également adopter des recommandations.

7. L’action de l’Union dans le domaine de la santé publique respecte pleinement les

responsabilités des États membres en matière d’organisation et de fourniture de services de santé et

de soins médicaux. En particulier, les mesures visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas

atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons d’organes et de sang ou à leur utilisation à des

fins médicales.

CONV 850/03

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145

SECTION 2

INDUSTRIE

Article III-180

1. L’Union et les États membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de

l’industrie de l’Union soient assurées.

À cette fin, conformément à un système de marchés ouverts et concurrentiels, leur action vise à:

a) accélérer l’adaptation de l’industrie aux changements structurels;

b) encourager un environnement favorable à l’initiative et au développement des entreprises de

l’ensemble de l’Union, et notamment des petites et moyennes entreprises;

c) encourager un environnement favorable à la coopération entre entreprises;

d) favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d’innovation, de

recherche et de développement technologique.

2. Les États membres se consultent mutuellement, en liaison avec la Commission et, pour autant

que de besoin, coordonnent leurs actions. La Commission peut prendre toute initiative utile pour

promouvoir cette coordination, notamment des initiatives en vue d’établir des orientations et des

indicateurs, d’organiser l’échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à

la surveillance et à l’évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.

3. L’Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 au travers des politiques

et actions qu’elle mène au titre d’autres dispositions de la Constitution. La loi ou la loi-cadre

européenne peut établir des mesures spécifiques destinées à appuyer les actions menées dans les

États membres afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1, à l’exclusion de toute

harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée

après consultation du Comité économique et social.

La présente section ne constitue pas une base pour l’introduction, par l’Union, de quelque mesure

que ce soit pouvant entraîner des distorsions de concurrence ou comportant des dispositions fiscales

ou relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.

CONV 850/03

FR

146

SECTION 3

CULTURE

Article III-181

1. L’Union contribue à l’épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur

diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l’héritage culturel commun.

2. L’action de l’Union vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à

appuyer et compléter leur action dans les domaines suivants:

a) l’amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l’histoire des peuples

européens,

b) la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d’importance européenne,

c) les échanges culturels non commerciaux,

d) la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l’audiovisuel.

3. L’Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations

internationales compétentes dans le domaine de la culture, et en particulier avec le Conseil de

l’Europe.

4. L’Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre d’autres dispositions de la

Constitution, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.

5. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:

a) la loi ou la loi-cadre européenne établit des actions d’encouragement, à l’exclusion de toute

harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est

adoptée après consultation du Comité des régions;

b) le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.

CONV 850/03

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147

SECTION 4

ÉDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE, JEUNESSE ET SPORT

Article III-182

1. L’Union contribue au développement d’une éducation de qualité en encourageant la

coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action. Elle

respecte pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l’enseignement et

l’organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.

L’Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, eu égard à sa fonction sociale et

éducative.

2. L’action de l’Union vise:

a) à développer la dimension européenne dans l’éducation, notamment par l’apprentissage et la

diffusion des langues des États membres;

b) à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la

reconnaissance académique des diplômes et des périodes d’études;

c) à promouvoir la coopération entre les établissements d’enseignement;

d) à développer l’échange d’informations et d’expériences sur les questions communes aux

systèmes d’éducation des États membres;

e) à favoriser le développement des échanges de jeunes et d’animateurs socio-éducatifs et à

encourager la participation des jeunes à la vie démocratique de l’Europe;

f) à encourager le développement de l’éducation à distance;

g) à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l’équité dans les compétitions

et la coopération entre les organismes sportifs ainsi qu’en protégeant l’intégrité physique et

morale des sportifs, notamment des jeunes sportifs.

3. L’Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations

internationales compétentes en matière d’éducation, et en particulier avec le Conseil de l’Europe.

4. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article,

a) la loi ou la loi-cadre européenne établit des actions d’encouragement, à l’exclusion de toute

harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est

adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social;

b) le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.

CONV 850/03

FR

148

Article III-183

1. L’Union met en œuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les

actions des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour

le contenu et l’organisation de la formation professionnelle.

2. L’action de l’Union vise:

a) à faciliter l’adaptation aux mutations industrielles, notamment par la formation et la

reconversion professionnelle;

b) à améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de faciliter

l’insertion et la réinsertion professionnelle sur le marché du travail;

c) à faciliter l’accès à la formation professionnelle et à favoriser la mobilité des formateurs et des

personnes en formation, et notamment des jeunes;

d) à stimuler la coopération en matière de formation entre établissements d’enseignement ou de

formation professionnelle et entreprises;

e) à développer l’échange d’informations et d’expériences sur les questions communes aux

systèmes de formation des États membres.

3. L’Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations

internationales compétentes en matière de formation professionnelle.

4. La loi ou la loi-cadre européenne contribue à la réalisation des objectifs visés au présent

article, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États

membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et

social.

CONV 850/03

FR

149

SECTION 5

PROTECTION CIVILE

Article III-184

1. L’Union encourage la coopération entre les États membres afin de renforcer l’efficacité des

systèmes de prévention et de protection contre les catastrophes naturelles ou d’origine humaine à

l’intérieur de l’Union.

L’action de l’Union vise à:

a) soutenir et compléter l’action des États membres au niveau national, régional et local portant

sur la prévention des risques, sur la préparation des acteurs de la protection civile dans les

États membres et sur l’intervention en cas de catastrophes naturelles ou d’origine humaine;

b) promouvoir une coopération opérationnelle rapide et efficace entre les services de protection

civile nationaux;

c) favoriser la cohérence des actions entreprises au niveau international en matière de protection

civile.

2. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour contribuer à la

réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions

législatives et réglementaires des États membres.

CONV 850/03

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150

SECTION 6

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article III-185

1. La mise en œuvre effective du droit de l’Union par les États membres, qui est essentielle au

bon fonctionnement de l’Union, est considérée comme une question d’intérêt mutuel.

2. L’Union peut appuyer les efforts déployés par les États membres pour améliorer leur capacité

administrative à mettre en œuvre le droit de l’Union. Cette action peut consister notamment à

faciliter les échanges d’informations et de fonctionnaires ainsi qu’à soutenir des programmes de

formation. Aucun État membre n’est tenu de recourir à cet appui. La loi européenne établit les

mesures nécessaires à cette fin, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et

réglementaires des États membres.

3. Le présent article est sans préjudice de l’obligation des États membres de mettre en œuvre le

droit de l’Union ainsi que des prérogatives et devoirs de la Commission. Il est également sans

préjudice des autres dispositions de la Constitution qui prévoient une coopération administrative

entre les États membres ainsi qu’entre eux et l’Union.

CONV 850/03

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151

TITRE IV L’ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER

Article III-186

Les pays et territoires non européens entretenant avec le Danemark, la France, les Pays-Bas et le

Royaume-Uni des relations particulières sont associées à l’Union. Ces pays et territoires, ci-après

dénommés «pays et territoires», sont énumérés à l’annexe II∗.

Le but de l’association est la promotion du développement économique et social des pays et

territoires, et l’établissement de relations économiques étroites entre eux et l’Union dans son

ensemble.

L’association doit en premier lieu permettre de favoriser les intérêts des habitants de ces pays et

territoires et leur prospérité, de manière à les conduire au développement économique, social et

culturel qu’ils attendent.

Article III-187

L’association poursuit les objectifs ci-après.

a) Les États membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec les pays et territoires le

régime qu’ils s’accordent entre eux en vertu de la Constitution.

b) Chaque pays ou territoire applique à ses échanges commerciaux avec les États membres et les

autres pays et territoires le régime qu’il applique à l’État européen avec lequel il entretient des

relations particulières.

c) Les États membres contribuent aux investissements que demande le développement progressif

de ces pays et territoires.

d) Pour les investissements financés par l’Union, la participation aux adjudications et fournitures

est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales ressortissantes

des États membres et des pays et territoires.

e) Dans les relations entre les États membres et les pays et territoires, le droit d’établissement des

ressortissants et sociétés est réglé conformément aux dispositions et par application des

procédures prévues à la sous-section relative au droit d’établissement et sur une base non

discriminatoire, sous réserve des mesures particulières adoptées en vertu de l’article III-191.

∗ Cette annexe, qui correspondent à l’annexe II du TCE, est à établir.

CONV 850/03

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152

Article III-188

1. Les importations originaires des pays et territoires bénéficient à leur entrée dans les États

membres de l’interdiction des droits de douane entre États membres prévue par la Constitution.

2. À l’entrée dans chaque pays et territoire, les droits de douane frappant les importations des

États membres et des autres pays et territoires sont interdits conformément à l’article III-38.

3. Toutefois, les pays et territoires peuvent percevoir des droits de douane qui répondent aux

nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou qui, de caractère fiscal,

ont pour but d’alimenter leur budget.

Les droits visés au premier alinéa ne peuvent excéder ceux qui frappent les importations des

produits en provenance de l’État membre avec lequel chaque pays ou territoire entretient des

relations particulières.

4. Le paragraphe 2 n’est pas applicable aux pays et territoires qui, en raison des obligations

internationales particulières auxquelles ils sont soumis, appliquent déjà un tarif douanier non

discriminatoire.

5. L’établissement ou la modification de droits de douane frappant les marchandises importées

dans les pays et territoires ne doit pas donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe

ou indirecte entre les importations en provenance des divers États membres.

Article III-189

Si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance d’un pays tiers à l’entrée dans

un pays ou territoire est, compte tenu de l’application de l’article III-188, paragraphe 1, de nature à

provoquer des détournements de trafic au détriment d’un des États membres, celui-ci peut demander

à la Commission de proposer aux autres États membres de prendre les dispositions nécessaires pour

remédier à cette situation.

Article III-190

Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique, la sécurité publique et l’ordre public, la

liberté de circulation des travailleurs des pays et territoires dans les États membres et des

travailleurs des États membres dans les pays et territoires est régie par des mesures adoptées

conformément à l’article III-191.

CONV 850/03

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153

Article III-191

Le Conseil des ministres adopte à l’unanimité, à partir des réalisations acquises dans le cadre de

l’association entre les pays et territoires et l’Union, les règlements et décisions européens relatifs aux

modalités et à la procédure de l’association entre les pays et territoires et l’Union.

Article III-192

Les articles III-186 à III-191 sont applicables au Groenland sous réserve des dispositions

spécifiques figurant dans le protocole sur le régime particulier applicable au Groenland.

CONV 850/03

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154

TITRE V L’ACTION EXTERIEURE DE L’UNION

CHAPITRE I

DISPOSITIONS D’APPLICATION GÉNÉRALE

Article III-193

1. L’action de l’Union sur la scène internationale repose sur des principes qui ont présidé à sa

création, à son développement et à son élargissement et qu’elle vise à promouvoir dans le reste du

monde: la démocratie, l’État de droit, l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme et des

libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d’égalité et de solidarité et le

respect du droit international conformément aux principes de la Charte des Nations Unies.

L’Union s’efforce de développer des relations et de construire des partenariats avec les pays tiers et

avec les organisations internationales, régionales ou mondiales, qui partagent ces valeurs. Elle

favorise des solutions multilatérales aux problèmes communs, en particulier dans le cadre des

Nations Unies.

2. L’Union définit et mène des politiques communes et des actions, et œuvre pour assurer un

haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin de:

a) sauvegarder les valeurs, les intérêts fondamentaux, la sécurité, l’indépendance et l’intégrité de

l’Union;

b) consolider et soutenir la démocratie, l’État de droit, les droits de l’homme et les principes du

droit international;

c) préserver la paix, prévenir les conflits et renforcer la sécurité internationale, conformément

aux principes de la Charte des Nations Unies;

d) soutenir le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays

en voie de développement dans le but essentiel d’éradiquer la pauvreté;

e) encourager l’intégration de tous les pays dans l’économie mondiale, y compris par la

suppression progressive des obstacles au commerce international;

f) contribuer à l’élaboration de mesures internationales pour préserver et améliorer la qualité de

l’environnement et la gestion durable des ressources naturelles mondiales, afin d’assurer un

développement durable;

g) aider les populations, les pays et les régions confrontés à des catastrophes naturelles ou

d’origine humaine; et

h) promouvoir un système international basé sur une coopération multilatérale renforcée et une

bonne gouvernance mondiale.

CONV 850/03

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155

3. L’Union respecte les principes et poursuit les objectifs énumérés aux paragraphes 1 et 2 dans

l’élaboration et la mise en œuvre de son action extérieure dans les différents domaines couverts par

le présent titre, ainsi que de ses autres politiques dans leurs aspects extérieurs.

L’Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci

et ses autres politiques. Le Conseil des ministres et la Commission, assistés par le ministre des

Affaires étrangères de l’Union, assurent cette cohérence et coopèrent à cet effet.

Article III-194

1. Sur la base des principes et objectifs énumérés à l’article III-193, le Conseil européen identifie

les intérêts et objectifs stratégiques de l’Union.

Les décisions européennes du Conseil européen sur des intérêts et objectifs stratégiques de l’Union

portent sur la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que sur d’autres domaines relevant de

l’action extérieure de l’Union. Elles peuvent concerner les relations de l’Union avec un pays ou une

région, ou avoir une approche thématique. Elles définissent leur durée et les moyens que devront

fournir l’Union et les États membres.

Le Conseil européen statue à l’unanimité sur recommandation du Conseil des ministres, adoptée par

celui-ci selon les modalités prévues pour chaque domaine. Les décisions européennes du Conseil

européen sont mises en œuvre selon les procédures prévues par la Constitution.

2. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union, pour le domaine de la politique étrangère et de

sécurité commune, et la Commission, pour les autres domaines de l’action extérieure, peuvent

présenter des propositions conjointes au Conseil des ministres.

CONV 850/03

FR

156

CHAPITRE II

LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE

Article III-195

1. Dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure, l’Union définit et met en

œuvre une politique étrangère et de sécurité commune couvrant tous les domaines de la politique

étrangère et de sécurité.

2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité

commune dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle.

Les États membres œuvrent de concert au renforcement et au développement de leur solidarité

politique mutuelle. Ils s’abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l’Union ou susceptible

de nuire à son efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales.

Le Conseil des ministres et le ministre des Affaires étrangères de l’Union veillent au respect de ces

principes.

3. L’Union conduit la politique étrangère et de sécurité commune:

a) en définissant les orientations générales;

b) en adoptant des décisions européennes portant sur:

i) des actions de l’Union,

ii) des positions de l’Union,

iii) la mise en œuvre des actions et positions;

c) et en renforçant la coopération systématique entre les États membres pour la conduite de leur

politique.

Article III-196

1. Le Conseil européen définit les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité

commune, y compris pour les questions ayant des implications en matière de défense.

Si un développement international l’exige, le président du Conseil européen convoque une réunion

extraordinaire du Conseil européen afin de définir les lignes stratégiques de la politique de l’Union

face à ce développement.

2. Le Conseil des ministres adopte les décisions européennes nécessaires à la définition et à la

mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, sur la base des orientations

générales et des lignes stratégiques définies par le Conseil européen.

CONV 850/03

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157

Article III-197

1. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union, qui préside le Conseil des ministres des

Affaires étrangères, contribue par ses propositions à l’élaboration de la politique étrangère et de

sécurité commune et assure la mise en œuvre des décisions européennes adoptées par le Conseil

européen et le Conseil des ministres.

2. Pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, l’Union est

représentée par le ministre des Affaires étrangères de l’Union. Il conduit au nom de l’Union le

dialogue politique et exprime la position de l’Union dans les organisations internationales et au sein

des conférences internationales.

3. Dans l’accomplissement de son mandat, le ministre des Affaires étrangères de l’Union s’appuie

sur un service européen pour l’action extérieure. Ce service travaille en collaboration avec les

services diplomatiques des États membres1.

Article III-198

1. Lorsqu’une situation internationale exige une action opérationnelle de l’Union, le Conseil des

ministres adopte les décisions européennes nécessaires. Ces décisions fixent les objectifs, la portée,

les moyens à mettre à la disposition de l’Union, ainsi que les conditions relatives à la mise en œuvre

de l’action et, si nécessaire, sa durée.

S’il se produit un changement de circonstances ayant une nette incidence sur une question faisant

l’objet d’une telle décision européenne, le Conseil des ministres révise les principes et les objectifs

de cette action et adopte les décisions européennes nécessaires. Aussi longtemps que le Conseil des

ministres n’a pas statué, la décision européenne sur l’action de l’Union est maintenue.

2. Ces décisions européennes engagent les États membres dans leurs prises de position et dans la

conduite de leur action.

3. Toute prise de position ou toute action nationale envisagée en application d’une décision

européenne visée au paragraphe 1 fait l’objet d’une information dans des délais permettant, en cas de

nécessité, une concertation préalable au sein du Conseil des ministres. L’obligation d’information

préalable ne s’applique pas aux dispositions qui constituent une simple transposition sur le plan

national des décisions européennes.

4. En cas de nécessité impérieuse liée à l’évolution de la situation et à défaut d’une nouvelle

décision européenne, les États membres peuvent prendre d’urgence les dispositions qui s’imposent,

en tenant compte des objectifs généraux de la décision européenne visée au paragraphe 1. L’État

membre qui prend de telles dispositions en informe immédiatement le Conseil des ministres.

1 Voir la déclaration sur la création d’un service européen pour l’action extérieure.

CONV 850/03

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158

5. En cas de difficultés majeures pour appliquer une décision européenne visée au présent

article, un État membre saisit le Conseil des ministres, qui en délibère et recherche les solutions

appropriées. Celles-ci ne peuvent aller à l’encontre des objectifs de l’action ni nuire à son efficacité.

Article III-199

Le Conseil des ministres adopte des décisions européennes qui définissent la position de l’Union sur

une question particulière de nature géographique ou thématique. Les États membres veillent à la

conformité de leurs politiques nationales avec les positions de l’Union.

Article III-200

1. Chaque État membre, le ministre des Affaires étrangères de l’Union, ou le ministre avec le

soutien de la Commission, peut saisir le Conseil des ministres de toute question relevant de la

politique étrangère et de sécurité commune et lui soumet des propositions .

2. Dans les cas exigeant une décision rapide, le ministre des Affaires étrangères de l’Union

convoque, soit d’office, soit à la demande d’un État membre, dans un délai de quarante-huit heures

ou, en cas de nécessité absolue, dans un délai plus bref, une réunion extraordinaire du Conseil des

ministres.

Article III-201

1. Les décisions européennes visées au présent chapitre sont adoptées par le Conseil des

ministres statuant à l’unanimité. Les abstentions des membres présents ou représentés n’empêchent

pas l’adoption de ces décisions.

Tout membre du Conseil des ministres qui s’abstient lors d’un vote peut assortir son abstention d’une

déclaration formelle. Dans ce cas, il n’est pas tenu d’appliquer la décision européenne, mais il

accepte qu’elle engage l’Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l’État membre concerné

s’abstient de toute action susceptible d’entrer en conflit avec l’action de l’Union fondée sur cette

décision ou d’y faire obstacle et les autres États membres respectent sa position. Si les membres du

Conseil des ministres qui assortissent leur abstention d’une telle déclaration représentent au moins

un tiers des États membres représentant au moins un tiers de la population de l’Union, la décision

n’est pas adoptée.

2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil des ministres statue à la majorité qualifiée:

a) lorsque, sur la base d’une décision européenne du Conseil européen portant sur les intérêts et

objectifs stratégiques de l’Union, visée à l’article III-194, paragraphe 1, il adopte des décisions

européennes portant sur des actions et des positions de l’Union;

b) lorsqu’il adopte une décision sur une action ou position de l’Union, sur une proposition que le

ministre lui présente à la suite d’une demande spécifique que le Conseil européen lui a

adressée de sa propre initiative ou de celle du ministre;

CONV 850/03

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159

c) lorsqu’il adopte toute décision européenne mettant en œuvre une action ou une position de

l’Union;

d) lorsqu’il adopte une décision européenne portant sur la nomination d’un représentant spécial

conformément à l’article III-203.

Si un membre du Conseil des ministres déclare que, pour des raisons de politique nationale vitales

et qu’il expose, il a l’intention de s’opposer à l’adoption d’une décision européenne devant être

adoptée à la majorité qualifiée, il n’est pas procédé au vote. Le ministre des Affaires étrangères de

l’Union recherche, en étroite consultation avec l’État membre concerné, une solution acceptable

pour celui-ci. En l’absence d’un résultat, le Conseil des ministres, statuant à la majorité qualifiée,

peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d’une décision à l’unanimité.

3. Le Conseil européen peut décider à l’unanimité que le Conseil des ministres statue à la

majorité qualifiée dans d’autres cas que ceux visés au paragraphe 2.

4. Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux décisions ayant des implications militaires ou

dans le domaine de la défense.

Article III-202

1. Lorsque l’Union a défini une approche commune au sens de l’article I-39, paragraphe 5, le

ministre des Affaires étrangères de l’Union et les ministres des Affaires étrangères des États

membres coordonnent leurs activités au sein du Conseil des ministres.

2. Les missions diplomatiques des États membres et les délégations de l’Union coopèrent entre

elles dans les pays tiers et auprès des organisations internationales et contribuent à la formulation et

à la mise en œuvre d’une approche commune.

Article III-203

Chaque fois qu’il l’estime nécessaire, le Conseil des ministres nomme, à l’initiative du ministre des

Affaires étrangères de l’Union, un représentant spécial auquel il confère un mandat en liaison avec

des questions politiques particulières. Le représentant spécial exerce son mandat sous l’autorité du

ministre des Affaires étrangères de l’Union.

Article III-204

L’Union peut conclure des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales en

application du présent chapitre, selon la procédure décrite à l’article III-227.

CONV 850/03

FR

160

Article III-205

1. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union consulte le Parlement européen sur les

principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune, y

compris la politique de sécurité et de défense commune, et veille à ce que les vues du Parlement

européen soient dûment prises en considération. Le Parlement européen est tenu régulièrement

informé par le ministre des Affaires étrangères de l’Union de l’évolution de la politique étrangère et

de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune. Les représentants

spéciaux peuvent être associés à l’information du Parlement européen.

2. Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à

l’intention du Conseil des ministres et du ministre des Affaires étrangères de l’Union. Il procède

deux fois par an à un débat sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la politique étrangère et

de sécurité commune, y compris la politique de la sécurité et de défense commune.

Article III-206

1. Les États membres coordonnent leur action au sein des organisations internationales et lors

des conférences internationales. Ils défendent dans ces enceintes les positions de l’Union. Le

ministre des Affaires étrangères de l’Union assure l’organisation de cette coordination.

Au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles tous les

États membres ne participent pas, ceux qui y participent défendent les positions de l’Union.

2. Sans préjudice du paragraphe 1 et de l’article III-198, paragraphe 3, les États membres

représentés dans des organisations internationales ou des conférences internationales auxquelles

tous les États membres ne participent pas tiennent ces derniers, ainsi que le ministre des Affaires

étrangères de l’Union, informés de toute question présentant un intérêt commun.

Les États membres qui sont aussi membres du Conseil de sécurité des Nations Unies se concertent

et tiennent les autres États membres ainsi que le ministre des Affaires étrangères de l’Union

pleinement informés. Les États membres qui sont membres du Conseil de sécurité défendront, dans

l’exercice de leurs fonctions, les positions et les intérêts de l’Union, sans préjudice des

responsabilités qui leur incombent en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies.

Lorsque l’Union a défini une position sur un thème à l’ordre du jour du Conseil de Sécurité des

Nations Unies, les États membres qui y siègent demandent que le ministre des Affaires étrangères

de l’Union soit invité à présenter la position de l’Union.

Article III-207

Les missions diplomatiques et consulaires des États membres et les délégations de l’Union dans les

pays tiers et les conférences internationales ainsi que leurs représentations auprès des organisations

internationales coopèrent pour assurer le respect et la mise en œuvre des décisions européennes

portant sur des positions et des actions de l’Union adoptées par le Conseil des ministres. Elles

intensifient leur coopération en échangeant des informations et en procédant à des évaluations

communes.

Elles contribuent à la mise en œuvre des dispositions visées à l’article I-8 , paragraphe 2, concernant

CONV 850/03

FR

161

les droits de protection des citoyennes et citoyens européens sur le territoire d’un pays tiers ainsi que

des mesures adoptées en application de l’article III-11.

Article III-208

Sans préjudice de l’article III-247, un comité politique et de sécurité suit la situation internationale

dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et contribue à la

définition des politiques en émettant des avis à l’intention du Conseil des ministres, à la demande de

celui-ci, du ministre des Affaires étrangères de l’Union, ou de sa propre initiative. Il surveille

également la mise en œuvre des politiques convenues, sans préjudice des compétences du ministre

des Affaires étrangères de l’Union.

Dans le cadre du présent chapitre, le comité exerce, sous la responsabilité du Conseil des ministres

et du ministre des Affaires étrangères de l’Union, le contrôle politique et la direction stratégique des

opérations de gestion de crise, telles que définies à l’article III-210.

Le Conseil des ministres peut autoriser le comité, aux fins d’une opération de gestion de crise et

pour la durée de celle-ci, telles que déterminées par le Conseil des ministres, à prendre les mesures

appropriées concernant le contrôle politique et la direction stratégique de l’opération.

Article III-209

La mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune n’affecte pas les compétences

énumérées aux articles I-12 à I-14, et I-16. De la même manière, la mise en œuvre des politiques

énumérées dans ces articles n’affecte pas la compétence visée à l’article I-15.

La Cour de justice est compétente pour contrôler le respect du présent article.

CONV 850/03

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SECTION 1

LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE COMMUNE

Article III-210

1. Les missions visées à l’article I-40, paragraphe 1, dans lesquelles l’Union peut avoir recours à

des moyens civils et militaires, incluent les actions conjointes en matière de désarmement, les

missions humanitaires et d’évacuation, les missions de conseil et d’assistance en matière militaire,

les missions de prévention des conflits et de maintien de la paix, les missions de forces de combat

pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix et les opérations de

stabilisation à la fin des conflits. Toutes ces missions peuvent contribuer à la lutte contre le

terrorisme, y compris par le soutien apporté à des États tiers pour combattre le terrorisme sur leur

territoire.

2. Le Conseil des ministres, statuant à l’unanimité, adopte des décisions européennes portant sur

les missions visées au paragraphe 1 en définissant leur objectif et leur portée ainsi que les modalités

générales de leur mise en œuvre. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union, sous l’autorité du

Conseil des ministres et en contact étroit et permanent avec le comité politique et de sécurité, veille

à la coordination des aspects civils et militaires de ces missions.

Article III-211

1. Dans le cadre des décisions européennes adoptées conformément à l’article III-210, le Conseil

des ministres peut confier la mise en œuvre d’une mission à un groupe d’États membres qui

disposent des capacités nécessaires et souhaitent s’engager dans celle-ci. Ces États membres, en

association avec le ministre des Affaires étrangères de l’Union, conviennent entre eux de la gestion

de la mission.

2. Le Conseil des ministres est informé régulièrement par les États membres participant à la

réalisation de la mission de l’état de la mission. Il est immédiatement saisi par ces États membres si

la réalisation de cette mission comporte de nouvelles conséquences majeures ou requiert une

modification de l’objectif, de la portée ou des modalités adoptées par le Conseil des ministres en

vertu de l’article III-210. Dans ces cas, le Conseil des ministres adopte les décisions européennes

nécessaires.

Article III-212

1. L’Agence européenne de l’armement, de la recherche et des capacités militaires, placée sous

l’autorité du Conseil des ministres, a pour mission de:

a) contribuer à identifier les objectifs de capacités militaires des États membres et à évaluer le

respect des engagements de capacités souscrits par les États membres;

b) promouvoir une harmonisation des besoins opérationnels et l’adoption de méthodes

d’acquisition performantes et compatibles;

CONV 850/03

FR

163

c) proposer des projets multilatéraux pour remplir les objectifs en termes de capacités militaires,

et assurer la coordination des programmes exécutés par les États membres et la gestion de

programmes de coopération spécifiques;

d) soutenir la recherche en matière de technologie de défense, coordonner et planifier des

activités de recherche conjointes et des études de solutions techniques répondant aux besoins

opérationnels futurs;

e) contribuer à identifier, et le cas échéant mettre en œuvre, toute mesure utile pour renforcer la

base industrielle et technologique du secteur de la défense et pour améliorer l’efficacité des

dépenses militaires.

2. L’Agence est ouverte à tous les États membres qui souhaitent y participer. Le Conseil des

ministres, statuant à la majorité qualifiée, adopte une décision européenne définissant le statut, le

siège et les modalités de fonctionnement de l’Agence. Cette décision tient compte du degré de

participation effective dans les activités de l’Agence. Des groupes spécifiques sont constitués à

l’intérieur de l’Agence rassemblant des États membres qui mènent des projets conjoints. L’Agence

accomplit ses missions en liaison avec la Commission en tant que de besoin.

Article III-213

1. Les États membres, dont la liste figure au protocole [titre], qui remplissent des critères de

capacités militaires plus élevés et souhaitent entreprendre des engagements plus contraignants en

cette matière en vue des missions les plus exigeantes, instaurent entre eux une coopération

structurée au sens de l’article I-40, paragraphe 6. Les critères et les engagements en matière de

capacités militaires que ces États membres ont définis sont repris dans ledit protocole.

2. Si un État membre souhaite participer à cette coopération à un stade ultérieur, en souscrivant

aux obligations qu’elle impose, il informe le Conseil européen de son intention. Le Conseil des

ministres délibère sur la demande de cet État membre. Seuls les membres du Conseil des ministres

représentant les États membres participant à la coopération structurée prennent part au vote.

3. Lorsque le Conseil des ministres adopte les décisions européennes relatives à l’objet de la

coopération structurée, seuls les membres du Conseil des ministres représentant les États membres

participant à la coopération structurée prennent part aux délibérations et à l’adoption de ces

décisions. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union assiste aux délibérations. Les représentants

des autres États membres sont dûment et régulièrement informés du développement de la

coopération structurée par le ministre des Affaires étrangères de l’Union.

4. Le Conseil des ministres peut confier aux États membres participant à cette coopération la

réalisation, dans le cadre de l’Union, d’une mission visée à l’article III-210.

5. Sans faire obstacle aux paragraphes précédents, les dispositions appropriées relatives aux

coopérations renforcées s’appliquent à la coopération structurée régie par le présent article.

CONV 850/03

FR

164

Article III-214

1. La coopération plus étroite en matière de défense mutuelle prévue à l’article I-40, paragraphe

7, est ouverte à tous les États membres de l’Union. Une liste des États membres participant à la

coopération plus étroite est reprise dans la déclaration titre. Si un État membre souhaite y participer

à un stade ultérieur, en acceptant les obligations qu’elle impose, il en informe le Conseil européen et

souscrit à ladite déclaration.

2. Un État membre participant à cette coopération qui fait l’objet d’une agression armée sur son

territoire informe les autres États participants de la situation et peut demander l’aide et l’assistance

de ceux-ci. Les États membres participants se réunissent au niveau ministériel, avec l’assistance de

leur représentant au sein du comité politique et de sécurité et du comité militaire.

3. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est immédiatement informé de toute agression

armée ainsi que des mesures prises en conséquence.

4. Le présent article n’affecte pas, pour les États membres qui sont concernés, les droits et

obligations résultant du traité de l’Atlantique Nord.

CONV 850/03

FR

165

SECTION 2

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article III-215

1. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions visées au

présent chapitre sont à la charge du budget de l’Union.

2. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions sont

également à la charge du budget de l’Union, à l’exception des dépenses afférentes à des opérations

ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense et des cas où le Conseil des

ministres en décide autrement.

Quand une dépense n’est pas mise à la charge du budget de l’Union, elle est à la charge des États

membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil des ministres n’en décide

autrement. Pour ce qui est des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires

ou dans le domaine de la défense, les États membres dont les représentants au Conseil des ministres

ont fait une déclaration formelle au titre de l’article III-201, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont

pas tenus de contribuer à leur financement.

3. Le Conseil des ministres adopte une décision européenne établissant les procédures

spécifiques pour garantir l’accès rapide aux crédits du budget de l’Union destinés au financement

d’urgence d’initiatives dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune et notamment

aux activités préparatoires d’une mission visée à l’article I-40, paragraphe 1. Il statue après

consultation du Parlement européen.

Les activités préparatoires des missions visées à l’article I-40, paragraphe 1, qui ne sont pas mises à

la charge du budget de l’Union, sont financées par un fonds de lancement, constitué de contributions

des États membres.

Le Conseil des ministres adopte à la majorité qualifiée, sur proposition du ministre des Affaires

étrangères de l’Union, les décisions européennes établissant:

a) les modalités de l’institution et du financement du fonds de lancement, notamment les

montants financiers alloués au fonds ainsi que les modalités de son remboursement;

b) les modalités de gestion du fonds de lancement;

c) les modalités de contrôle financier.

Lorsqu’il envisage une mission visée à l’article I-40, paragraphe 1, qui ne peut être mise à la charge

du budget de l’Union, le Conseil des ministres autorise le ministre des Affaires étrangères de

l’Union à utiliser ce fonds. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union fait rapport au Conseil des

ministres sur l’exécution de ce mandat.

CONV 850/03

FR

166

CHAPITRE III

LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Article III-216

En établissant une union douanière entre les États membres, l’Union entend contribuer,

conformément à l’intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la

suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements

étrangers directs, et à la réduction des barrières douanières et autres.

Article III-217

1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce

qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d’accords tarifaires et commerciaux relatifs

aux échanges de marchandises et services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle,

les investissements étrangers directs, l’uniformisation des mesures de libération, la politique

d’exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de

dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des

principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union.

2. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la

politique commerciale commune.

3. Si des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales doivent être

négociés et conclus, les dispositions pertinentes de l’article III-227 sont applicables. La Commission

présente des recommandations au Conseil des ministres, qui l’autorise à ouvrir les négociations

nécessaires. Il appartient au Conseil des ministres et à la Commission de veiller à ce que les accords

négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de l’Union.

Ces négociations sont conduites par la Commission, en consultation avec un comité spécial désigné

par le Conseil des ministres pour l’assister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le

Conseil des ministres peut lui adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité

spécial, ainsi qu’au Parlement européen, sur l’état d’avancement des négociations.

4. Pour la négociation et la conclusion d’un accord dans les domaines du commerce des services

impliquant des déplacements de personnes et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle,

le Conseil des ministres statue à l’unanimité lorsque cet accord comprend des dispositions pour

lesquelles l’unanimité est requise pour l’adoption de règles internes.

Le Conseil statue également à l’unanimité pour la négociation et la conclusion d’accords dans le

domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, lorsque ceux-ci risquent de porter

atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l’Union.

La négociation et la conclusion d’accords internationaux dans le domaine des transports restent

soumises aux dispositions de la section 7 du chapitre III du titre III et de l’article III-227.

CONV 850/03

FR

167

5. L’exercice des compétences attribuées par le présent article dans le domaine de la politique

commerciale n’affecte pas la délimitation des compétences entre l’Union et les États membres, et

n’entraîne pas une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres

dans la mesure où la Constitution exclut une telle harmonisation.

CONV 850/03

FR

168

CHAPITRE IV

LA COOPERATION AVEC LES PAYS TIERS

ET L’AIDE HUMANITAIRE

SECTION 1

LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

Article III-218

1. La politique de l’Union dans le domaine de la coopération au développement est menée dans

le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union. La politique de coopération au

développement de l’Union et celles des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.

L’objectif principal de la politique de l’Union dans ce domaine est la réduction et, à terme,

l’éradication de la pauvreté. L’Union tient compte des objectifs de la coopération au développement

dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d’affecter les pays en voie de

développement.

2. L’Union et les États membres respectent les engagements, et tiennent compte des objectifs

qu’ils ont agréés dans le cadre des Nations Unies et des autres organisations internationales

compétentes.

Article III-219

1. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la

politique de coopération au développement, qui peuvent porter sur des programmes pluriannuels de

coopération avec des pays en voie de développement ou des programmes avec une approche

thématique.

2. L’Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout

accord utile à la réalisation des objectifs visés à l’article III-193. Ces accords sont négociés et

conclus conformément à l’article III-227.

Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances

internationales et conclure des accords internationaux.

3. La Banque européenne d’investissement contribue, selon les conditions prévues dans ses

statuts, à la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1.

CONV 850/03

FR

169

Article III-220

1. Pour favoriser la complémentarité et l’efficacité de leurs actions, l’Union et les États membres

coordonnent leurs politiques en matière de coopération au développement et se concertent sur leurs

programmes d’aide, y compris dans les organisations internationales et lors des conférences

internationales. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes. Les États membres contribuent, si

nécessaire, à la mise en œuvre des programmes d’aide de l’Union.

2. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au

paragraphe 1.

3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’Union et les États membres coopèrent avec

les pays tiers et les organisations internationales compétentes.

CONV 850/03

FR

170

SECTION 2

LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE

AVEC LES PAYS TIERS

Article III-221

1. Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, et notamment des articles III-218 à

III-220, l’Union mène des actions de coopération économique, financière et technique, y compris de

l’assistance en particulier dans le domaine financier, avec des pays tiers autres que les pays en voie

de développement. Ces actions sont cohérentes avec la politique de développement de l’Union et

sont menées dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure. Les actions de l’Union

et des États membres se complètent et se renforcent mutuellement. .

2. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du

paragraphe 1.

3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’Union et les États membres coopèrent avec

les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de

l’Union peuvent faire l’objet d’accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont

négociés et conclus conformément à l’article III-227. Le Conseil des ministres statue à l’unanimité

pour les accords d’association visés à l’article III-226, paragraphe 2, ainsi que pour les accords avec

les États candidats à l’adhésion à l’Union.

Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances

internationales et conclure des accords internationaux.

Article III-222

Lorsque la situation dans un pays tiers exige une assistance financière à caractère urgent de la part

de l’Union, le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte les décisions

européennes nécessaires.

CONV 850/03

FR

171

SECTION 3

L’AIDE HUMANITAIRE

Article III-223

1. Les actions de l’Union dans le domaine de l’aide humanitaire sont menées dans le cadre des

principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union. Ces actions visent à porter ponctuellement

assistance, secours et protection aux populations des pays tiers, victimes de catastrophes naturelles

ou d’origine humaine, pour faire face aux besoins humanitaires résultant de ces différentes

situations. Les actions de l’Union et des États membres se complètent et se renforcent

mutuellement.

2. Les actions d’aide humanitaire sont menées conformément aux principes du droit international

humanitaire, en particulier les principes d’impartialité et de non-discrimination.

3. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures définissant le cadre dans lequel sont

mises en œuvre les actions d’aide humanitaire de l’Union.

4. L’Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout

accord utile à la réalisation des objectifs visés à l’article III-193. Ces accords sont négociés et

conclus conformément à l’article III-227.

Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances

internationales et conclure des accords internationaux.

5. Afin d’établir un cadre pour des contributions communes des jeunes européens aux actions

humanitaires de l’Union, un Corps volontaire européen d’aide humanitaire est créé. La loi

européenne fixe son statut et son fonctionnement.

6. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination entre les

actions de l’Union et celles des États membres, afin de renforcer l’efficacité et la complémentarité

des dispositifs de l’Union et des dispositifs nationaux d’aide humanitaire.

7. L’Union veille à ce que ses actions humanitaires soient coordonnées et cohérentes avec celles

des organisations et organismes internationaux, en particulier ceux qui font partie du système des

Nations Unies.

CONV 850/03

FR

172

CHAPITRE V

LES MESURES RESTRICTIVES

Article III-224

1. Lorsqu’une décision européenne portant sur une position ou une action de l’Union adoptée en

vertu des dispositions sur la politique étrangère et de sécurité commune du chapitre II du présent

titre, prévoit l’interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et

financières avec un ou plusieurs pays tiers, le Conseil des ministres, statuant à la majorité qualifiée

sur proposition du ministre des Affaires étrangères de l’Union et de la Commission conjointement,

adopte les règlements ou décisions européens nécessaires. Il en informe le Parlement européen.

2. Dans les domaines visés au paragraphe 1, le Conseil des ministres peut adopter selon la même

procédure des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales, groupes ou

entités non étatiques.

CONV 850/03

FR

173

CHAPITRE VI

ACCORDS INTERNATIONAUX

Article III-225

1. L’Union peut conclure des accords avec un ou plusieurs États tiers ou organisations

internationales lorsque la Constitution le prévoit ou lorsque la conclusion d’un accord est nécessaire

pour réaliser, dans le cadre des politiques de l’Union, l’un des objectifs fixés par la Constitution, est

prévue dans un acte juridique obligatoire de l’Union ou affecte un acte interne de l’Union.

2. Les accords conclus par l’Union lient les institutions de l’Union et les États membres.

Article III-226

1. L’Union peut conclure des accords d’association avec un ou plusieurs États tiers ou

organisations internationales. Ces accords créent une association caractérisée par des droits et

obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières .

Article III-227

1. Sans préjudice des dispositions particulières de l’article III-217, les accords entre l’Union et

des États tiers ou organisations internationales sont négociés et conclus selon la procédure suivante.

2. Le Conseil des ministres autorise l’ouverture des négociations, arrête les directives de

négociation et conclut les accords.

3. La Commission, ou le ministre des Affaires étrangères de l’Union lorsque l’accord porte

exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, présente des

recommandations au Conseil des ministres qui adopte une décision européenne autorisant

l’ouverture des négociations.

4. Le Conseil des ministres désigne, dans le cadre de la décision européenne d’autorisation de

négociation, en fonction de la matière du futur accord, le négociateur ou le chef de l’équipe de

négociation de l’Union.

5. Le Conseil des ministres peut adresser des directives de négociation au négociateur de l’Union

et peut désigner un comité spécial en consultation avec lequel les négociations doivent être

conduites.

6. Sur proposition du négociateur, le Conseil des ministres adopte une décision européenne

autorisant la signature de l’accord et, le cas échéant, son application provisoire.

CONV 850/03

FR

174

7. Le Conseil des ministres, sur proposition du négociateur, adopte une décision européenne

portant conclusion de l’accord.

Sauf lorsque l’accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le

Conseil des ministres adopte la décision visée au premier alinéa après consultation du Parlement

européen. Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil des ministres peut

fixer en fonction de l’urgence. En l’absence d’avis dans ce délai, le Conseil des ministres peut

statuer.

L’approbation du Parlement européen est requise pour:

a) les accords d’association;

b) l’adhésion de l’Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales;

c) les accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de

coopération;

d) les accords ayant des implications budgétaires notables pour l’Union;

e) les accords couvrant des domaines auxquels s’applique la procédure législative.

Le Parlement européen et le Conseil des ministres peuvent, en cas d’urgence, convenir d’un délai

pour l’approbation.

8. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 6, 7 et 10, le Conseil des ministres peut, lors

de la conclusion d’un accord, habiliter le négociateur à approuver, au nom de l’Union, les

modifications de l’accord lorsque celui-ci prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon

une procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord; le Conseil des ministres peut

assortir cette habilitation de certaines conditions spécifiques.

9. Au cours de toute la procédure, le Conseil des ministres statue à la majorité qualifiée. Il statue

à l’unanimité lorsque l’accord porte sur un domaine pour lequel l’unanimité est requise pour

l’adoption d’un acte de l’Union ainsi que pour les accords d’association et pour l’adhésion de l’Union

à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

10. Le Conseil des ministres, sur proposition du ministre des Affaires étrangères de l’Union ou de

la Commission, adopte une décision européenne sur la suspension de l’application d’un accord et

établissant les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque

cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes

complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord.

11. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la

procédure.

12. Un État membre, le Parlement européen, le Conseil des ministres ou la Commission peut

recueillir l’avis de la Cour de justice sur la compatibilité d’un accord envisagé avec les dispositions

de la Constitution. En cas d’avis négatif de la Cour de justice, l’accord envisagé ne peut entrer en

vigueur sauf modification de celui-ci ou révision de la Constitution selon la procédure prévue à

l’article IV-6.

CONV 850/03

FR

175

Article III-228

1. Par dérogation à l’article III-227, le Conseil des ministres, statuant à l’unanimité sur

recommandation de la Banque centrale européenne ou de la Commission, après consultation de la

Banque centrale européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec l’objectif de la

stabilité des prix et après consultation du Parlement européen, selon la procédure visée au

paragraphe 3 pour les arrangements y mentionnés, peut conclure des accords formels portant sur un

système de taux de change pour l’euro, vis-à-vis des monnaies autres que celles ayant cours légal au

sein de l’Union.

Le Conseil des ministres, statuant à la majorité qualifiée, soit sur recommandation de la

Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la

Banque centrale européenne et en vue de parvenir à un consensus compatible avec l’objectif de la

stabilité des prix, peut adopter, modifier ou abandonner les cours centraux de l’euro dans le système

des taux de change. Le président du Conseil des ministres informe le Parlement européen de

l’adoption, de la modification ou de l’abandon des cours centraux de l’euro.

2. En l’absence d’un système de taux de change vis-à-vis d’une ou de plusieurs monnaies autres

que celles ayant cours légal au sein de l’Union au sens du paragraphe 1, le Conseil des ministres

statuant, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale

européenne, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, peut formuler les

orientations générales de politique de change vis-à-vis de ces monnaies. Ces orientations générales

n’affectent pas l’objectif principal du Système européen de banques centrales, à savoir le maintien

de la stabilité des prix.

3. Par dérogation à l’article III-227, au cas où des accords sur des questions se rapportant au

régime monétaire ou de change doivent faire l’objet de négociations entre l’Union et un ou plusieurs

États ou organisations internationales, le Conseil des ministres, statuant sur recommandation de la

Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, décide des arrangements

relatifs aux négociations et à la conclusion de ces accords. Ces arrangements doivent assurer que

l’Union exprime une position unique. La Commission est pleinement associée aux négociations.

4. Sans préjudice des compétences et des accords de l’Union dans le domaine de l’union

économique et monétaire, les États membres peuvent négocier dans les instances internationales et

conclure des accords internationaux.

CONV 850/03

FR

176

CHAPITRE VII

RELATIONS DE L’UNION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

ET LES PAYS TIERS ET DÉLÉGATIONS DE L’UNION

Article III-229

1. L’Union établit toute coopération utile avec les Nations Unies, le Conseil de l’Europe,

l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, et l’Organisation de coopération et de

développement économiques.

2. Elle assure en outre les liaisons opportunes avec d’autres organisations internationales.

3. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union et la Commission sont chargés de la mise en

œuvre du présent article.

Article III-230

1. Les délégations de l’Union dans les pays tiers et auprès des organisations internationales

assurent la représentation de l’Union.

2. Les délégations de l’Union opèrent sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères de

l’Union et en étroite coopération avec les missions diplomatiques des États membres.

CONV 850/03

FR

177

CHAPITRE VIII

MISE EN ŒUVRE DE LA CLAUSE DE SOLIDARITÉ

Article III-231

1. Le Conseil des ministres, sur proposition conjointe de la Commission et du ministre des

Affaires étrangères de l’Union, adopte une décision européenne définissant les modalités pour la

mise en œuvre de la clause de solidarité visée à l’article I-42. Le Parlement européen est informé.

2. Si un État membre fait l’objet d’une attaque terroriste ou d’une catastrophe naturelle ou

d’origine humaine, les autres États membres lui portent assistance à la demande de ses autorités

politiques. À cette fin, les États membres se coordonnent au sein du Conseil des ministres.

3. Dans le cadre du présent article, le Conseil des ministres est assisté par le comité politique et

de sécurité avec le soutien des structures développées dans le cadre de la politique de sécurité et de

défense commune et par le comité prévu à l’article III-162, qui lui présentent, le cas échéant, des

avis conjoints.

4. Afin de permettre à l’Union d’agir d’une manière efficace, le Conseil européen procède à une

évaluation régulière des menaces auxquelles l’Union est confrontée.

CONV 850/03

FR

178

TITRE VI LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION

CHAPITRE I

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

SECTION 1

LES INSTITUTIONS

Sous-section 1

Le Parlement européen

Article III-232

1. Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil des ministres établit les mesures nécessaires pour

permettre l’élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct selon une

procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous

les États membres.

Le Conseil des ministres statue à l’unanimité sur un projet du Parlement européen, après

approbation de celui-ci qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. Cette loi ou

loi-cadre n’entre en vigueur qu’après son approbation par les États membres conformément à leurs

règles constitutionnelles respectives.

2. Une loi européenne du Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d’exercice

des fonctions de ses membres. Le Parlement européen statue, de sa propre initiative, après avis de la

Commission et avec l’approbation du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres statue à

l’unanimité sur toute règle ou toute condition relatives au régime fiscal des membres ou des anciens

membres.

3. Pendant la législature 2004-2009, la composition du Parlement européen est celle que prévoit

le protocole sur la représentation des citoyens au Parlement européen.

Article III-233

La loi européenne fixe le statut des partis politiques au niveau européen visés à l’article I-45,

paragraphe 4, et notamment les règles relatives à leur financement.

CONV 850/03

FR

179

Article III-234

Le Parlement européen peut, à la majorité des membres qui le composent, demander à la

Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter

l’élaboration d’un acte de l’Union pour la mise en œuvre de la Constitution. Si la Commission ne

soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Parlement européen.

Article III-235

Dans le cadre de l’accomplissement de ses missions, le Parlement européen peut, à la demande d’un

quart des membres qui le composent, constituer une commission temporaire d’enquête pour

examiner, sans préjudice des attributions conférées dans la Constitution à d’autres institutions ou

organes, les allégations d’infraction ou de mauvaise administration dans l’application du droit de

l’Union, sauf si les faits allégués sont en cause devant une juridiction et aussi longtemps que la

procédure juridictionnelle n’est pas achevée.

L’existence de la commission temporaire d’enquête prend fin par le dépôt de son rapport.

Une loi européenne du Parlement européen fixe les modalités d’exercice du droit d’enquête. Le

Parlement européen statue, de sa propre initiative, après approbation du Conseil des ministres et de

la Commission.

Article III-236

Tout citoyen de l’Union, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège

statutaire dans un État membre, a le droit de présenter, à titre individuel ou en association avec

d’autres citoyens ou personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des

domaines d’activité de l’Union et qui le concerne directement.

Article III-237

1. Le Parlement européen nomme le médiateur européen. Le médiateur européen est habilité à

recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l’Union ou de toute personne physique ou morale

résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre et relatives à des cas de mauvaise

administration dans l’action des institutions, organes ou agences de l’Union, à l’exclusion de la Cour

de justice dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles.

Conformément à sa mission, le médiateur européen procède aux enquêtes qu’il estime justifiées, soit

de sa propre initiative, soit sur la base des plaintes qui lui ont été présentées directement ou par

l’intermédiaire d’un membre du Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l’objet

d’une procédure juridictionnelle. Dans les cas où le médiateur européen a constaté un cas de

mauvaise administration, il saisit l’institution, organe ou agence concerné, qui dispose d’un délai de

trois mois pour lui faire part de son avis. Le médiateur européen transmet ensuite un rapport au

Parlement européen et à l’institution, organe ou agence concerné. La personne dont émane la plainte

est informée du résultat de ces enquêtes.

CONV 850/03

FR

180

Chaque année, le médiateur européen présente un rapport au Parlement européen sur les résultats de

ses enquêtes.

2. Le médiateur européen est nommé après chaque élection du Parlement européen pour la durée

de la législature. Son mandat est renouvelable.

Le médiateur européen peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du

Parlement européen, s’il ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou

s’il a commis une faute grave.

3. Le médiateur européen exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans l’accomplissement

de ses devoirs, il ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun organisme. Pendant la durée de ses

fonctions, le médiateur européen ne peut exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée

ou non.

4. Une loi européenne du Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d’exercice

des fonctions du médiateur européen. Le Parlement européen statue, de sa propre initiative, après

avis de la Commission et approbation du Conseil des ministres.

Article III-238

Le Parlement européen tient une session annuelle. Il se réunit de plein droit le deuxième mardi de

mars.

Le Parlement européen peut se réunir en période de session extraordinaire à la demande de la

majorité des membres qui le composent, du Conseil des ministres ou de la Commission.

Article III-239

1. La Commission peut assister à toutes les séances du Parlement européen et est entendue à sa

demande.

La Commission répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement

européen ou par ses membres.

2. Le Conseil européen et le Conseil des ministres sont entendus par le Parlement européen

dans les conditions prévues par les règles de procédure du Conseil européen et par le règlement

intérieur du Conseil des ministres.

Article III-240

Sauf dispositions contraires de la Constitution, le Parlement européen statue à la majorité des

suffrages exprimés. Le règlement intérieur fixe le quorum.

CONV 850/03

FR

181

Article III-241

Le Parlement européen adopte son règlement intérieur à la majorité des membres qui le composent.

Les actes du Parlement européen sont publiés dans les conditions prévues par la Constitution et par

son règlement intérieur.

Article III-242

Le Parlement européen procède, en séance publique, à la discussion du rapport général annuel qui

lui est soumis par la Commission.

Article III-243

Le Parlement européen, saisi d’une motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se

prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public.

Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la

majorité des membres qui composent le Parlement européen, la Commission doit abandonner ses

fonctions. Elle continue à expédier les affaires courantes jusqu’à son remplacement conformément

aux articles I-25 et I-26. Dans ce cas, le mandat de la Commission nommée pour la remplacer

expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat de la Commission obligée d’abandonner ses

fonctions.

Sous-section 2

Le Conseil européen

Article III-244

1. En cas de vote, chaque membre du Conseil européen peut recevoir délégation d’un seul des

autres membres.

L’abstention des membres présents ou représentés ne fait pas d’obstacle à l’adoption des

délibérations du Conseil européen qui requièrent l’unanimité.

2. Le président du Parlement européen peut être invité à être entendu par le Conseil européen.

3. Le Conseil européen établit à la majorité simple ses propres règles de procédure.

Le Conseil européen est assisté par le secrétariat général du Conseil des ministres.

CONV 850/03

FR

182

Sous-section 3

Le Conseil des ministres

Article III-245

1. Le Conseil des ministres se réunit sur convocation de son président à l’initiative de celui-ci,

d’un de ses membres ou de la Commission.

2. Le Conseil européen adopte à l’unanimité une décision européenne établissant les règles pour

la rotation de la présidence des formations du Conseil des ministres.

Article III-246

1. En cas de vote, chaque membre du Conseil des ministres peut recevoir délégation d’un seul

des autres membres.

2. Pour les délibérations qui requièrent la majorité simple, le Conseil des ministres statue à la

majorité des membres qui le composent.

3. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l’adoption des

délibérations du Conseil des ministres qui requièrent l’unanimité.

Article III-247

1. Un comité composé des représentants permanents des États membres a pour tâche de préparer

les travaux du Conseil des ministres et d’exécuter les mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Le

comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du

Conseil des ministres.

2. Le Conseil des ministres est assisté d’un secrétariat général, placé sous la responsabilité d’un

Secrétaire général nommé par le Conseil des ministres.

Le Conseil des ministres décide à la majorité simple de l’organisation du secrétariat général.

3. Le Conseil des ministres statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que

pour l’adoption de son règlement intérieur.

Article III-248

Le Conseil des ministres peut, à la majorité simple, demander à la Commission de procéder à toutes

études qu’il juge opportunes pour la réalisation des objectifs communs et de lui soumettre toutes

propositions appropriées. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les

raisons au Conseil des ministres.

CONV 850/03

FR

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Article III-249

Le Conseil des ministres adopte des décisions européennes fixant le statut des comités prévus par la

Constitution. Il statue à la majorité simple après consultation de la Commission.

Sous-section 4

La Commission

Article III-250

Les Commissaires européens et les Commissaires sont nommés, pour une période de cinq ans, sous

réserve, le cas échéant, de l’article III-243. Seuls les ressortissants des États membres peuvent être

Commissaires européens ou Commissaires.

Article III-251

Les Commissaires européens et les Commissaires s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs

fonctions. Chaque État membre s’engage à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les

Commissaires européens et les Commissaires, dans l’exécution de leurs tâches.

Les Commissaires européens et les Commissaires ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions,

exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur

installation, l’engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la

cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d’honnêteté et

de délicatesse quant à l’acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains

avantages. En cas de violation de ces obligations, la Cour de justice, saisie par le Conseil des

ministres, statuant à la majorité simple, ou par la Commission, peut, selon le cas, prononcer la

démission d’office dans les conditions de l’article III-253 ou la déchéance du droit à pension de

l’intéressé ou d’autres avantages en tenant lieu.

Article III-252

1. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions des Commissaires

européens et des Commissaires, prennent fin individuellement par démission volontaire ou d’office.

Un Commissaire européen ou un Commissaire présente sa démission si le président le lui demande.

CONV 850/03

FR

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2. Le Commissaire européen ou Commissaire démissionnaire ou décédé est remplacé pour la

durée du mandat restant à courir par un nouveau Commissaire européen ou Commissaire nommé

par le président de la Commission conformément aux articles I-25 et I-26.

3. En cas de démission volontaire, de démission d’office ou de décès, le président est remplacé

pour la durée du mandat restant à courir conformément à l’article I-26, paragraphe 1.

4. En cas de démission de l’ensemble des Commissaires européens ou Commissaires, ceux-ci

restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement, pour la durée du mandat à

courir, conformément aux articles I-25 et I-26.

Article III-253

Tout Commissaire européen ou Commissaire, s’il ne remplit plus les conditions nécessaires à

l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la

Cour de justice, à la requête du Conseil des ministres, statuant à la majorité simple, ou de la

Commission.

Article III-254

Les responsabilités incombant à la Commission sont structurées et réparties entre ses membres par

son président, conformément à l’article I-26, paragraphe 3. Le président peut remanier la répartition

de ces responsabilités en cours de mandat. Les Commissaires européens et les Commissaires

exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le président sous l’autorité de celui-ci.

Article III-255

Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité des membres du collège. Le

règlement intérieur fixe le quorum.

Article III-256

La Commission adopte son règlement intérieur en vue d’assurer son fonctionnement et celui de ses

services. Elle assure la publication de ce règlement.

Article III-257

La Commission publie tous les ans, un mois au moins avant l’ouverture de la session du Parlement

européen, un rapport général sur l’activité de l’Union.

CONV 850/03

FR

185

Sous-section 5

La Cour de justice

Article III-258

La Cour de justice européenne siège en chambres, en grande chambre ou en assemblée plénière,

conformément au statut de la Cour de justice.

Article III-259

La Cour de justice européenne est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice

européenne le demande, le Conseil des ministres peut, statuant à l’unanimité, adopter une décision

européenne pour augmenter le nombre des avocats généraux.

L’avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute

indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de

justice, requièrent son intervention.

Article III-260

Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice européenne, choisis parmi des personnalités

offrant toutes garanties d’indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l’exercice,

dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes

possédant des compétences notoires, sont nommés d’un commun accord par les gouvernements des

États membres, après consultation du comité prévu à l’article III-262.

Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les

conditions prévues par le statut de la Cour de justice.

Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice européenne. Son

mandat est renouvelable.

La Cour de justice européenne adopte son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à

l’approbation du Conseil des ministres.

Article III-261

Le nombre des juges du Tribunal de grande instance est fixé par le statut de la Cour de justice. Le

statut peut prévoir que le Tribunal est assisté d’avocats généraux.

CONV 850/03

FR

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Les membres du Tribunal de grande instance sont choisis parmi les personnes offrant toutes

garanties d’indépendance et possédant la capacité requise pour l’exercice de hautes fonctions

juridictionnelles. Ils sont nommés d’un commun accord par les gouvernements des États membres,

après consultation du comité prévu à l’article III-262.

Un renouvellement partiel du Tribunal de grande instance a lieu tous les trois ans. Les membres

sortants peuvent être nommés à nouveau.

Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal de grande instance. Son

mandat est renouvelable.

Le Tribunal de grande instance adopte son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice

européenne. Ce règlement est soumis à l’approbation du Conseil des ministres.

À moins que le statut de la Cour de justice n’en dispose autrement, les dispositions de la

Constitution relatives à la Cour de justice européenne sont applicables au Tribunal de grande

instance.

Article III-262

Un comité est institué afin de donner un avis sur l’adéquation des candidats à l’exercice des

fonctions de juge et d’avocat général de la Cour de justice européenne et du Tribunal de grande

instance préalablement à la décision des gouvernements des États membres conformément aux

articles III-260 et III-261.

Le comité est composé de sept personnalités choisies parmi d’anciens membres de la Cour de justice

européenne et du Tribunal de grande instance, des membres des juridictions nationales suprêmes et

des juristes possédant des compétences notoires, dont un est proposé par le Parlement européen. Le

Conseil des ministres adopte une décision européenne établissant les règles de fonctionnement de ce

comité, ainsi qu’une décision européenne en désignant les membres. Il statue sur initiative du

président de la Cour de justice européenne.

Article III-263

1. Le Tribunal de grande instance est compétent pour connaître en première instance des recours

visés aux articles III-270, III-272, III-275, III-277 et III-279, à l’exception de ceux qui sont attribués

à un tribunal spécialisé et de ceux que le statut réserve à la Cour de justice européenne. Le statut

peut prévoir que le Tribunal de grande instance est compétent pour d’autres catégories de recours.

Les décisions rendues par le Tribunal de grande instance en vertu du présent paragraphe peuvent

faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de justice européenne, limité aux questions de droit, dans

les conditions et limites prévues par le statut de la Cour de justice.

2. Le Tribunal de grande instance est compétent pour connaître des recours qui sont formés

contre les décisions des tribunaux spécialisés créés en application de l’article III-264.

CONV 850/03

FR

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Les décisions rendues par le Tribunal de grande instance en vertu du présent paragraphe peuvent

exceptionnellement faire l’objet d’un réexamen par la Cour de justice européenne, dans les

conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la

cohérence du droit de l’Union.

3. Le Tribunal de grande instance est compétent pour connaître des questions préjudicielles,

soumises en vertu de l’article III-274, dans des matières spécifiques déterminées par le statut de la

Cour de justice.

Lorsque le Tribunal de grande instance estime que l’affaire appelle une décision de principe

susceptible d’affecter l’unité ou la cohérence du droit de l’Union, il peut renvoyer l’affaire devant la

Cour de justice européenne afin qu’elle statue.

Les décisions rendues par le Tribunal de grande instance sur des questions préjudicielles peuvent

exceptionnellement faire l’objet d’un réexamen par la Cour de justice européenne, dans les

conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la

cohérence du droit de l’Union.

Article III-264

1. La loi européenne peut créer des tribunaux spécialisés adjoints au Tribunal de grande

instance, chargés de connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans

des matières spécifiques. Elle est adoptée soit sur proposition de la Commission et après

consultation de la Cour de justice, soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la

Commission.

2. La loi européenne portant création d’un tribunal spécialisé fixe les règles relatives à la

composition de ce tribunal et précise l’étendue des compétences qui lui sont conférées.

3. Les décisions des tribunaux spécialisés peuvent faire l’objet d’un pourvoi limité aux questions

de droit ou, lorsque la loi européenne portant création du tribunal spécialisé le prévoit, d’un appel

portant également sur les questions de fait, devant le Tribunal de grande instance.

4. Les membres des tribunaux spécialisés sont choisis parmi des personnes offrant toutes les

garanties d’indépendance et possédant la capacité requise pour l’exercice de fonctions

juridictionnelles. Ils sont nommés par le Conseil des ministres, statuant à l’unanimité.

5. Les tribunaux spécialisés adoptent leur règlement de procédure en accord avec la Cour de

justice. Ce règlement est soumis à l’approbation du Conseil des ministres.

6. À moins que la loi européenne portant création du tribunal spécialisé n’en dispose autrement,

les dispositions de la Constitution relatives à la Cour de justice et les dispositions du statut de la

Cour de justice s’appliquent aux tribunaux spécialisés.

CONV 850/03

FR

188

Article III-265

Si la Commission estime qu’un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en

vertu de la Constitution, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de

présenter ses observations.

Si l’État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci

peut saisir la Cour de justice.

Article III-266

Chacun des États membres peut saisir la Cour de justice s’il estime qu’un autre État membre a

manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution.

Avant qu’un État membre n’introduise, contre un autre État membre, un recours fondé sur une

prétendue violation des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, il doit en saisir la

Commission.

La Commission émet un avis motivé après que les États intéressés ont été mis en mesure de

présenter contradictoirement leurs observations écrites et orales.

Si la Commission n’a pas émis l’avis dans un délai de trois mois à compter de la demande, l’absence

d’avis ne fait pas obstacle à la saisine de la Cour de justice.

Article III-267

1. Si la Cour de justice reconnaît qu’un État membre a manqué à une des obligations qui lui

incombent en vertu de la Constitution, cet État est tenu de prendre les dispositions que comporte

l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice.

2. Si la Commission estime que l’État membre concerné n’a pas pris les mesures que comporte

l’exécution de l’arrêt de la Cour, elle peut saisir la Cour de justice, après avoir mis cet État en

mesure de présenter ses observations. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de

l’astreinte à payer par l’État membre concerné qu’elle estime adapté aux circonstances.

Si la Cour de justice reconnaît que l’État membre concerné ne s’est pas conformé à son arrêt, elle

peut lui infliger le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte.

Cette procédure est sans préjudice de l’article III-266

3. Lorsque la Commission saisit la Cour de justice d’un recours en vertu de l’article III-265

estimant que l’État concerné a manqué à son obligation de communiquer des mesures de

transposition d’une loi-cadre européenne, elle peut, lorsqu’elle le considère approprié, demander à la

Cour de justice d’infliger, dans le même recours, le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une

astreinte dans le cas où elle constaterait un manquement. Si la Cour de justice fait droit à la

demande de la Commission, le paiement en question prend effet dans le délai imparti par la Cour de

justice dans son arrêt.

CONV 850/03

FR

189

Article III-268

Les lois européennes ou les règlements européens du Conseil des ministres peuvent attribuer à la

Cour de justice une compétence de pleine juridiction pour les sanctions qu’ils prévoient.

Article III-269

Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, la loi européenne peut attribuer à la Cour

de justice, dans la mesure qu’elle détermine, la compétence pour statuer sur des litiges liés à

l’application des actes adoptés sur la base de la Constitution qui créent des titres européens de

propriété intellectuelle .

Article III-270

1. La Cour de justice contrôle la légalité des lois et des lois-cadres européennes, des actes du

Conseil des ministres, de la Commission et de la Banque centrale européenne, autres que les

recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen destinés à produire des effets

juridiques vis-à-vis des tiers. Elle contrôle aussi la légalité des actes des organes ou agences de

l’Union destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers.

2. À cet effet, la Cour de justice est compétente pour se prononcer sur les recours pour

incompétence, violation des formes substantielles, violation de la Constitution ou de toute règle de

droit relatif à son application, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le

Parlement européen, le Conseil des ministres ou la Commission.

3. La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les

recours formés par la Cour des comptes, par la Banque centrale européenne et par le Comité des

régions, qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.

4. Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours

contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement,

ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de

mesures d’exécution.

5. Les actes créant les organes et agences de l’Union peuvent prévoir des conditions et modalités

spécifiques concernant les recours introduits par des personnes physiques ou morales contre des

actes de ces organes ou agences destinés à produire des effets juridiques.

6. Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à

compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du

jour où celui-ci en a eu connaissance.

CONV 850/03

FR

190

Article III-271

Si le recours est fondé, la Cour de justice déclare nul et non avenu l’acte contesté.

Toutefois, elle indique, si elle l’estime nécessaire, ceux des effets de l’acte annulé qui doivent être

considérés comme définitifs.

Article III-272

Dans le cas où, en violation de la Constitution, le Parlement européen, le Conseil des ministres, la

Commission ou la Banque centrale européenne s’abstiendraient de statuer, les États membres et les

autres institutions de l’Union peuvent saisir la Cour de justice en vue de faire constater cette

violation. Cette disposition s’applique, dans les mêmes conditions, aux organes et agences de

l’Union qui s’abstiennent de statuer.

Ce recours n’est recevable que si l’institution, organe ou agence en cause a été préalablement invitée

à agir. Si, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de cette invitation, l’institution, agence

ou organe n’a pas pris position, le recours peut être formé dans un nouveau délai de deux mois.

Toute personne physique ou morale peut saisir la Cour de justice dans les conditions fixées aux

alinéas précédents pour faire grief à l’une des institutions, organes ou agences de l’Union d’avoir

manqué de lui adresser un acte autre qu’une recommandation ou un avis.

Article III-273

L’institution ou les institutions, l’organe ou l’agence dont émane l’acte annulé, ou dont l’abstention a

été déclarée contraire à la Constitution, sont tenues de prendre les mesures que comporte l’exécution

de l’arrêt de la Cour de justice.

Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de l’application de l’article III-337, deuxième

alinéa.

CONV 850/03

FR

191

Article III-274

La Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:

a) sur l’interprétation de la Constitution,

b) sur la validité et l’interprétation des actes des institutions de l’Union.

Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette

juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement,

demander à la Cour de justice de statuer sur cette question.

Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale

dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette

juridiction est tenue de saisir la Cour de justice.

Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale

concernant une personne détenue, la Cour de justice statue dans les plus brefs délais.

Article III-275

La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages

visés à l’article III-337, deuxième alinéa.

Article III-276

Sur demande de l’État membre qui a fait l’objet d’une constatation du Conseil européen ou du

Conseil des ministres en vertu de l’article I-58, la Cour de justice européenne est compétente pour

statuer sur les seules prescriptions de procédure prévues par ledit article. La Cour statue dans un

délai d’un mois à compter de la date de ladite constatation.

Article III-277

La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union et ses agents dans les

limites et conditions déterminées par le statut des fonctionnaires de l’Union et le régime applicable

aux autres agents de l’Union .

Article III-278

La Cour de justice est compétente, dans les limites ci-après, pour connaître des litiges concernant:

a) l’exécution des obligations des États membres résultant des statuts de la Banque européenne

d’investissement. Le conseil d’administration de la Banque dispose à cet égard des pouvoirs

reconnus à la Commission par l’article III-265;

b) les délibérations du conseil des gouverneurs de la Banque européenne d’investissement.

Chaque État membre, la Commission et le conseil d’administration de la Banque peuvent

former un recours en cette matière dans les conditions prévues à l’article III-270;

CONV 850/03

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192

c) les délibérations du conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement. Les

recours contre ces délibérations ne peuvent être formés, dans les conditions fixées à

l’article III-270, que par les États membres ou la Commission, et seulement pour violation des

formes prévues à l’article 21, paragraphes 2 et 5 à 7 inclus, des statuts de la Banque;

d) l’exécution par les banques centrales nationales des obligations résultant de la Constitution et

des statuts du Système européen des banques centrales et de la Banque centrale européenne.

Le conseil de la Banque centrale européenne dispose à cet égard, vis-à-vis des banques

centrales nationales, des pouvoirs reconnus à la Commission par l’article III-265 vis-à-vis des

États membres. Si la Cour de justice reconnaît qu’une banque centrale nationale a manqué à

une des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, cette banque est tenue de

prendre les dispositions que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice.

Article III-279

La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans

un contrat de droit public ou de droit privé passé par l’Union ou pour son compte.

Article III-280

La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres en connexité

avec l’objet de la Constitution, si ce différend lui est soumis en vertu d’un compromis.

Article III-281

Sous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice par la Constitution, les litiges auxquels

l’Union est partie ne sont pas, de ce chef, soustraits à la compétence des juridictions nationales.

Article III-282

La Cour de justice n’est pas compétente au regard des articles I-39 et I-40 et des dispositions du

chapitre II du titre V de la partie III concernant la politique étrangère et de sécurité commune.

Toutefois, la Cour de justice est compétente pour se prononcer sur les recours concernant le

contrôle de la légalité des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales

adoptées par le Conseil sur la base de l’article III-193, formés dans les conditions visées à

l’article III-270, paragraphe 4.

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193

Article III-283

Dans l’exercice de ses compétences concernant les dispositions des sections 4 et 5 du chapitre IV du

titre III concernant l’espace de liberté, de sécurité et de justice, la Cour de justice n’est pas

compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d’opérations menées par la police ou

d’autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l’exercice des responsabilités

qui incombent aux États membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité

intérieure, lorsque ces actes relèvent du droit interne.

Article III-284

Les États membres s’engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l’interprétation ou à

l’application de la Constitution à un mode de règlement autre que ceux prévus par celle-ci.

Article III-285

Nonobstant l’expiration du délai prévu à l’article III-270, paragraphe 6, toute partie peut, à

l’occasion d’un litige mettant en cause une loi européenne ou un règlement européen du Conseil des

ministres, de la Commission ou de la Banque centrale européenne, se prévaloir des moyens prévus à

l’article III-270, paragraphe 2, pour invoquer devant la Cour de justice l’inapplicabilité de cet acte.

Article III-286

Les recours formés devant la Cour de justice n’ont pas d’effet suspensif. Toutefois, la Cour de

justice peut, si elle estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de l’acte

attaqué.

Article III-287

Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour de justice peut prescrire les mesures provisoires

nécessaires.

Article III-288

Les arrêts de la Cour de justice ont force exécutoire dans les conditions fixées à l’article III-307.

CONV 850/03

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194

Article III-289

Le statut de la Cour de justice est fixé par un protocole.

La loi européenne peut modifier les dispositions du statut, à l’exception de son titre I et de son

article 64. Elle est adoptée soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la

Commission, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice.

Sous-section 6

La Cour des comptes

Article III-290

1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l’Union.

Elle examine également les comptes de la totalité des recettes et dépenses de tout organisme créé

par l’Union dans la mesure où l’acte de fondation n’exclut pas cet examen.

La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil des ministres une déclaration

d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations

sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Cette déclaration peut être

complétée par des appréciations spécifiques pour chaque domaine majeur de l’activité de l’Union.

2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses et s’assure de

la bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité.

Le contrôle des recettes s’effectue sur la base des constatations comme des versements des recettes à

l’Union.

Le contrôle des dépenses s’effectue sur la base des engagements comme des paiements.

Ces contrôles peuvent être effectués avant la clôture des comptes de l’exercice budgétaire considéré.

3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions, dans les

locaux de tout organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de l’Union et dans les États

membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de

versements provenant du budget. Le contrôle dans les États membres s’effectue en liaison avec les

institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires,

avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle

nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de

leur indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s’ils entendent

participer au contrôle.

Tout document ou toute information nécessaire à l’accomplissement de la mission de la Cour des

comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions, par les organismes

gérant des recettes ou des dépenses au nom de l’Union, par les personnes physiques ou morales

bénéficiaires de versements provenant du budget et par les institutions de contrôle nationales ou, si

celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux compétents.

CONV 850/03

FR

195

En ce qui concerne l’activité de gestion de recettes et de dépenses de l’Union exercée par la Banque

européenne d’investissement, le droit d’accès de la Cour des comptes aux informations détenues par

la Banque est régi par un accord conclu entre la Cour, la Banque et la Commission. En l’absence

d’accord, la Cour a néanmoins accès aux informations nécessaires pour effectuer le contrôle des

recettes et des dépenses de l’Union gérées par la Banque.

4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport

est transmis aux autres institutions et publié au Journal officiel de l’Union européenne, accompagné

des réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes.

La Cour des comptes peut en outre présenter à tout moment ses observations, notamment sous la

forme de rapports spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d’une des

autres institutions.

Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des membres qui la

composent. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres en vue d’adopter certaines catégories

de rapports ou d’avis, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

Elle assiste le Parlement européen et le Conseil des ministres dans l’exercice de leur fonction de

contrôle de l’exécution du budget.

La Cour des comptes adopte son règlement intérieur. Ce règlement est soumis à l’approbation du

Conseil des ministres.

Article III-291

1. Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi des personnalités appartenant ou

ayant appartenu dans leur pays respectif aux institutions de contrôle externe ou possédant une

qualification particulière pour cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties d’indépendance.

2. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Leur mandat est

renouvelable. Le Conseil des ministres adopte une décision européenne fixant la liste des membres

établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. Il statue après consultation

du Parlement européen.

Les membres de la Cour des comptes désignent parmi eux, pour trois ans, leur président. Son

mandat est renouvelable.

3. Les membres de la Cour des comptes exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans

l’intérêt général de l’Union.

Dans l’accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun

gouvernement ni d’aucun organisme. Ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de

leurs fonctions.

CONV 850/03

FR

196

4. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer

aucune activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation,

l’engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de

celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d’honnêteté et de

délicatesse quant à l’acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains

avantages.

5. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Cour des

comptes prennent fin individuellement par démission volontaire ou par démission d’office déclarée

par la Cour de justice conformément au paragraphe 6.

L’intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

Sauf en cas de démission d’office, les membres de la Cour des comptes restent en fonction jusqu’à

ce qu’il soit pourvu à leur remplacement.

6. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés

déchus de leur droit à pension ou d’autres avantages en tenant lieu que si la Cour de justice constate,

à la demande de la Cour des comptes, qu’ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de

satisfaire aux obligations découlant de leur charge.

CONV 850/03

FR

197

SECTION 2

LES ORGANES CONSULTATIFS DE L’UNION

Sous-section 1

Le Comité des régions

Article III-292

Le nombre des membres du Comité des régions ne dépasse pas trois cent cinquante. Le Conseil des

ministres adopte à l’unanimité une décision européenne fixant la composition du Comité.

Les membres du Comité ainsi qu’un nombre égal de suppléants sont nommés pour cinq ans. Leur

mandat est renouvelable.

Le Conseil des ministres adopte la décision européenne fixant la liste des membres et des

suppléants établie conformément aux propositions faites par chaque État membre.

À l’échéance du mandat visé à l’article I-31, paragraphe 2, en vertu duquel ils ont été proposés, le

mandat des membres du Comité prend fin d’office et ils sont remplacés pour la période restante

dudit mandat selon la même procédure.

Ils ne peuvent pas être simultanément membres du Parlement européen.

Article III-293

Le Comité des régions désigne, parmi ses membres, son président et son bureau pour une durée de

deux ans et demi.

Il établit son règlement intérieur.

Le Comité est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil des

ministres ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.

Article III-294

Le Comité des régions est consulté par le Parlement européen, le Conseil des ministres ou par la

Commission dans les cas prévus par la Constitution et dans tous les autres cas, en particulier

lorsqu’ils ont trait à la coopération transfrontière, où l’une de ces institutions le juge opportun.

S’il l’estime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil des ministres ou la Commission impartit

au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la

communication qui est adressée à cet effet au président. À l’expiration du délai imparti, il peut être

passé outre à l’absence d’avis.

CONV 850/03

FR

198

Lorsque le Comité économique et social est consulté en application de l’article III-298, le Comité

des régions est informé par le Parlement européen, le Conseil des ministres ou la Commission de

cette demande d’avis. Le Comité des régions peut, lorsqu’il estime que des intérêts régionaux

spécifiques sont en jeu, émettre un avis à ce sujet. Il peut également émettre un avis de sa propre

initiative dans les cas où il le juge utile.

L’avis du Comité ainsi qu’un compte rendu des délibérations sont transmis au Parlement européen,

au Conseil des ministres et à la Commission.

Sous-section 2

Le Comité économique et social

Article III-295

Le nombre des membres du Comité économique et social ne dépasse pas trois cent cinquante. Le

Conseil des ministres adopte à l’unanimité une décision européenne fixant la composition du

Comité.

Article III-296

Les membres du Comité économique et social sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est

renouvelable. Le Conseil des ministres adopte la décision européenne fixant la liste des membres

établie conformément aux propositions faites par chaque État membre.

Le Conseil des ministres statue après consultation de la Commission. Il peut recueillir l’opinion des

organisations européennes représentatives des différents secteurs économiques et sociaux et de la

société civile intéressés à l’activité de l’Union.

Article III-297

Le Comité économique et social désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une

durée de deux ans et demi.

Il établit son règlement intérieur.

Il est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil des ministres ou

de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.

CONV 850/03

FR

199

Article III-298

Le Comité économique et social est obligatoirement consulté par le Parlement européen, le Conseil

des ministres ou par la Commission dans les cas prévus par la Constitution. Dans tous les autres cas,

il peut être consulté par ces institutions. Il peut également émettre un avis de sa propre initiative.

S’il l’estime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil des ministres ou la Commission impartit

au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la

communication qui est adressée à cet effet au président. À l’expiration du délai imparti, il peut être

passé outre à l’absence d’avis.

L’avis du Comité ainsi qu’un compte rendu des délibérations, sont transmis au Parlement européen,

au Conseil des ministres et à la Commission.

CONV 850/03

FR

200

SECTION 3

LA BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT

Article III-299

La Banque européenne d’investissement a la personnalité juridique.

Les membres de la Banque européenne d’investissement sont les États membres.

Les statuts de la Banque européenne d’investissement font l’objet d’un protocole. La loi européenne

peut modifier les articles 4, 11 et 12 et l’article 18, paragraphe 5, des statuts de la Banque, soit sur

demande de la Banque européenne d’investissement et après consultation de la Commission, soit sur

proposition de la Commission et après consultation de la Banque européenne d’investissement.

Article III-300

La Banque européenne d’investissement a pour mission de contribuer, en faisant appel aux marchés

des capitaux et à ses ressources propres, au développement équilibré et sans heurt du marché

intérieur dans l’intérêt de l’Union. À cette fin, elle facilite, par l’octroi de prêts et de garanties, sans

poursuivre de but lucratif, le financement des projets ci-après, dans tous les secteurs de l’économie:

a) projets envisageant la mise en valeur des régions moins développées;

b) projets visant la modernisation ou la conversion d’entreprises ou la création d’activités

nouvelles appelées par l’établissement progressif du marché intérieur, qui, par leur ampleur ou

par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement

existant dans chacun des États membres;

c) projets d’intérêt commun pour plusieurs États membres, qui, par leur ampleur ou par leur

nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement existant

dans chacun des États membres.

Dans l’accomplissement de sa mission, la Banque facilite le financement de programmes

d’investissement en liaison avec les interventions des fonds structurels et des autres instruments

financiers de l’Union.

CONV 850/03

FR

201

SECTION 4

DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTITUTIONS, ORGANES ET AGENCES

DE L’UNION

Article III-301

1. Lorsque, en vertu de la Constitution, un acte du Conseil des ministres est pris sur proposition

de la Commission, le Conseil des ministres ne peut prendre un acte constituant amendement de la

proposition que statuant à l’unanimité, sous réserve des articles I-54, III-302, paragraphes 10 et 13,

et III-310.

2. Tant que le Conseil des ministres n’a pas statué, la Commission peut modifier sa proposition

tout au long des procédures conduisant à l’adoption d’un acte de l’Union.

Article III-302

1. Lorsqu’en vertu de la Constitution, les lois ou les lois-cadres européennes sont adoptées selon

la procédure législative ordinaire, les dispositions suivantes sont applicables.

2. La Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil des ministres.

Première lecture

3. Le Parlement européen arrête sa position en première lecture et la transmet au Conseil des

ministres.

4. Si le Conseil des ministres approuve la position du Parlement européen, l’acte proposé est

adopté.

5. Si le Conseil des ministres n’approuve pas la position du Parlement européen, il arrête sa

position en première lecture et la transmet au Parlement européen.

6. Le Conseil des ministres informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l’ont

conduit à arrêter sa position en première lecture. La Commission informe pleinement le Parlement

européen de sa position.

Deuxième lecture

7. Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement européen

a) approuve la position du Conseil des ministres en première lecture ou ne s’est pas prononcé,

l’acte proposé est réputé adopté;

b) rejette, à la majorité des membres qui le composent, la position du Conseil des ministres en

première lecture, l’acte proposé est réputé non adopté;

c) propose, à la majorité des membres qui le composent, des amendements à la position du Conseil

des ministres en première lecture, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil des ministres

et à la Commission, qui émet un avis sur ces amendements.

CONV 850/03

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202

8. Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement européen, le

Conseil des ministres, statuant à la majorité qualifiée,

a) approuve tous ces amendements, l’acte concerné est réputé adopté;

b) n’approuve pas tous les amendements, le président du Conseil des ministres, en accord avec le

président du Parlement européen, convoque le comité de conciliation dans un délai de six

semaines.

9. Le Conseil des ministres statue à l’unanimité sur les amendements ayant fait l’objet d’un avis

négatif de la Commission.

Conciliation

10. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil des ministres ou leurs

représentants et autant de membres représentant le Parlement européen, a pour mission d’aboutir à

un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil des ministres ou de

leurs représentants et à la majorité des membres représentant le Parlement européen dans un délai

de six semaines à partir de sa convocation, sur la base des positions du Parlement et du Conseil des

ministres en deuxième lecture.

11. La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les initiatives

nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du

Conseil des ministres.

12. Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le comité de conciliation n’approuve

pas de projet commun, l’acte proposé est réputé non adopté.

Troisième lecture

13. Si, dans ce délai, le comité de conciliation approuve un projet commun, le Parlement

européen et le Conseil des ministres disposent chacun d’un délai de six semaines à compter de cette

date pour adopter l’acte concerné conformément au projet commun, le Parlement européen statuant

à la majorité des suffrages exprimés et le Conseil des ministres à la majorité qualifiée. A défaut,

l’acte proposé est réputé non adopté.

14. Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article sont prolongés

respectivement d’un mois et de deux semaines au maximum à l’initiative du Parlement européen ou

du Conseil des ministres.

Dispositions particulières

15. Lorsque, dans les cas spécifiquement prévus dans la Constitution, une loi ou une loi-cadre est

soumise à la procédure législative ordinaire sur initiative d’un groupe d’États membres, sur

recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la

Banque européenne d’investissement, les paragraphes 2, 6, deuxième phrase, et 9 ne sont pas

applicables.

CONV 850/03

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203

Le Parlement européen et le Conseil des ministres transmettent à la Commission le projet d’acte

ainsi que leurs positions en première et deuxième lectures.

Le Parlement européen ou le Conseil des ministres peuvent demander l’avis de la Commission tout

au long de la procédure. La Commission peut également émettre un avis de sa propre initiative. Elle

peut, si elle l’estime nécessaire, participer au comité de conciliation dans les termes prévus au

paragraphe 11.

Article III-303

Le Parlement européen, le Conseil des ministres et la Commission procèdent à des consultations

réciproques et organisent d’un commun accord les modalités de leur coopération. À cet effet, ils

peuvent, dans le respect de la Constitution, conclure des accords interinstitutionnels qui peuvent

revêtir un caractère contraignant.

Article III-304

1. Dans l’accomplissement de leurs missions, les institutions, les organes et les agences de

l’Union s’appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante.

2. Sans préjudice de l’article III-332, la loi européenne fixe les dispositions spécifiques à cet

effet .

Article III-305

1. Les institutions, organes et agences de l’Union reconnaissent l’importance de la transparence

de leurs travaux et définissent, en application de l’article I-49, dans leurs règlements intérieurs, les

dispositions spécifiques concernant l’accès du public aux documents. La Cour de justice et la

Banque centrale européenne sont soumises aux dispositions de l’article I-49, paragraphe 3,

lorsqu’elles exercent des fonctions administratives.

2. Le Parlement européen et le Conseil des ministres assurent la publicité des documents relatifs

aux procédures législatives.

Article III-306

1. Le Conseil des ministres adopte des règlements et décisions européens fixant:

a) les traitements, indemnités et pensions du président du Conseil européen, du président de la

Commission, du ministre des Affaires étrangères de l’Union, des Commissaires européens et

Commissaires, du président, des membres et du greffier de la Cour de justice ainsi que des

membres et du greffier du Tribunal de grande instance.

CONV 850/03

FR

204

b) les conditions d’emploi, et notamment les traitements, indemnités et pensions, du président et

des membres de la Cour des comptes.

Il fixe également toutes indemnités tenant lieu de rémunération.

2. Le Conseil des ministres adopte des règlements et décisions européens fixant les indemnités des

membres du Comité économique et social.

Article III-307

Les actes du Conseil des ministres, de la Commission ou de la Banque centrale européenne qui

comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre

exécutoire.

L’exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’État membre sur

le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la

vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité nationale que le gouvernement de chacun des

États membres désigne à cet effet et dont il informe la Commission et la Cour de justice.

Après l’accomplissement de ces formalités à la demande de l’intéressé, celui-ci peut poursuivre

l’exécution forcée en saisissant directement l’autorité compétente conformément à la législation

nationale.

L’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour de justice.

Toutefois, le contrôle de la régularité des dispositions d’exécution relève de la compétence des

juridictions nationales.

CONV 850/03

FR

205

CHAPITRE II

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

SECTION 1

LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL

Article III-308

1. Le cadre financier pluriannuel est établi pour une période d’au moins cinq années

conformément à l’article I-54.

2. Le cadre financier fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour engagements par

catégorie de dépenses et du plafond annuel des crédits pour paiements. Les catégories de dépenses,

d’un nombre limité, correspondent aux grands secteurs d’activité de l’Union.

3. Le cadre financier prévoit toute autre disposition utile pour le bon déroulement de la

procédure budgétaire annuelle.

4. Lorsque la loi européenne du Conseil des ministres établissant un nouveau cadre financier n’a

pas été adoptée à l’échéance du cadre financier précédent, les plafonds et autres dispositions

correspondant à la dernière année de celui-ci sont prorogés jusqu’à l’adoption de cette loi.

5. Tout au long de la procédure conduisant à l’adoption du cadre financier, le Parlement

européen, le Conseil des ministres et la Commission prennent toute mesure nécessaire pour faciliter

l’aboutissement de la procédure.

CONV 850/03

FR

206

SECTION 2

LE BUDGET ANNUEL DE L’UNION

Article III-309

L’exercice budgétaire commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre.

Article III-310

La loi européenne établit le budget annuel de l’Union conformément aux dispositions ci-après.

1. Chaque institution dresse, avant le 1er juillet, un état prévisionnel de ses dépenses. La

Commission groupe ces états dans un projet de budget. Elle y joint un avis qui peut comporter des

prévisions divergentes.

Ce projet comprend une prévision des recettes et une prévision des dépenses.

La Commission peut modifier le projet de budget au cours de la procédure jusqu’à la convocation

du comité de conciliation visé au paragraphe 5.

2. La Commission soumet le projet de budget au Parlement européen et au Conseil des ministres

au plus tard le 1er septembre de l’année qui précède celle de l’exécution du budget.

3. Le Conseil des ministres arrête sa position sur le projet de budget et la transmet au Parlement

européen au plus tard le 1er octobre de l’année qui précède celle de l’exécution du budget. Il informe

pleinement le Parlement européen des raisons qui l’ont conduit à arrêter sa position.

4. Si, dans un délai de quarante-deux jours après cette transmission, le Parlement européen:

a) approuve la position du Conseil des ministres ou ne s’est pas prononcé, la loi européenne de

budget est réputée adoptée;

b) propose, à la majorité des membres qui le composent, des amendements à la position du Conseil

des ministres, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil des ministres et à la Commission. Le

président du Parlement européen, en accord avec le président du Conseil des ministres,

convoque sans délai le comité de conciliation.

Le comité de conciliation ne se réunit pas si, dans un délai de dix jours, le Conseil des ministres

communique au Parlement européen qu’il approuve tous ses amendements.

CONV 850/03

FR

207

5. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil des ministres ou leurs

représentants et autant de membres représentant le Parlement européen, a pour mission d’aboutir à

un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil des ministres ou de

leurs représentants et à la majorité des membres représentant le Parlement européen dans un délai

de vingt et un jours à partir de sa convocation, sur la base des positions du Parlement européen et du

Conseil des ministres.

6. La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les initiatives

nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du

Conseil des ministres.

7. Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation approuve

un projet commun, le Parlement européen et le Conseil des ministres disposent chacun d’un délai de

quatorze jours à compter de cette date pour adopter le projet commun, le Parlement européen

statuant à la majorité des suffrages exprimés et le Conseil des ministres à la majorité qualifiée.

8. Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation

n’approuve pas de projet commun ou si le Conseil des ministres rejette le projet commun, le

Parlement européen peut, dans un délai de quatorze jours, statuant à la majorité des membres qui le

composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés, confirmer ses amendements. Si

l’amendement du Parlement n’est pas confirmé, la position du Conseil des ministres pour le poste

budgétaire qui fait l’objet de cet amendement est réputée adoptée.

Si le Parlement rejette le projet commun à la majorité des membres qui le composent et des trois

cinquièmes des suffrages exprimés, il peut demander qu’un nouveau projet de budget soit soumis.

9. Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée, le président du Parlement

européen constate que la loi européenne de budget est définitivement arrêtée.

Article III-311

1. À défaut de loi européenne de budget au début d’un exercice budgétaire, les dépenses peuvent

être effectuées mensuellement par chapitre ou par autre division, d’après les dispositions de la loi

européenne visée à l’article III-318, dans la limite du douzième des crédits inscrits dans la loi

européenne de budget de l’exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de

mettre à la disposition de la Commission des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le

projet de budget sous examen.

2. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission et dans le respect des autres

conditions fixées au paragraphe 1, peut adopter une décision européenne autorisant des dépenses

qui excèdent le douzième. Il la transmet immédiatement au Parlement européen.

CONV 850/03

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208

Cette décision européenne prévoit les mesures nécessaires en matière de ressources pour

l’application du présent article.

Elle entre en vigueur trente jours après son adoption si, dans ce délai, le Parlement européen,

statuant à la majorité des membres qui le composent, ne décide pas de réduire ces dépenses.

Article III-312

Dans les conditions déterminées par la loi européenne visée à l’article III-318, les crédits, autres que

ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui sont inutilisés à la fin de l’exercice budgétaire peuvent

faire l’objet d’un report qui est limité au seul exercice suivant.

Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination,

et subdivisés, conformément à la loi européenne visée à l’article 318.

Les dépenses du Parlement européen, du Conseil des ministres, de la Commission et de la Cour de

justice font l’objet de parties séparées du budget sans préjudice d’un régime spécial pour certaines

dépenses communes.

CONV 850/03

FR

209

SECTION 3

L’EXÉCUTION DU BUDGET ET LA DÉCHARGE

Article III-313

La Commission exécute le budget en coopération avec les États membres, conformément à la loi

européenne visée à l’article 318, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués,

conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres coopèrent avec la

Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément à ce même principe.

La loi européenne visée à l’article 318 établit les obligations de contrôle et d’audit des États

membres dans l’exécution du budget ainsi que les responsabilités qui en découlent.

La loi européenne visée à l’article 318 établit les responsabilités et les modalités particulières selon

lesquelles chaque institution participe à l’exécution de ses dépenses propres.

À l’intérieur du budget, la Commission peut procéder, dans les limites et conditions fixées par la loi

européenne visée à l’article l’article 318, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit

de subdivision à subdivision.

Article III-314

La Commission soumet chaque année au Parlement européen et au Conseil des ministres les

comptes de l’exercice écoulé afférents aux opérations du budget. En outre, elle leur communique un

bilan financier décrivant l’actif et le passif de l’Union.

La Commission présente également au Parlement européen et au Conseil des ministres un rapport

d’évaluation des finances de l’Union basée sur les résultats obtenus notamment par rapport aux

indications données par le Parlement européen et le Conseil des ministres en vertu de l’article

III-315.

Article III-315

1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil des ministres, donne décharge à la

Commission sur l’exécution du budget. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil des ministres,

les comptes, le bilan financier et le rapport d’évaluation visés à l’article III-314, le rapport annuel de

la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la

Cour des comptes, la déclaration d’assurance visée à l’article III-290, paragraphe 1, second alinéa,

ainsi que les rapports spéciaux pertinents de la Cour des comptes.

2. Avant de donner décharge à la Commission ou à toute autre fin se situant dans le cadre de

l’exercice des attributions de celle-ci en matière d’exécution du budget, le Parlement européen peut

demander à entendre la Commission sur l’exécution des dépenses ou le fonctionnement des

systèmes de contrôle financier. La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de ce

dernier, toute information nécessaire.

CONV 850/03

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210

3. La Commission met tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant les

décisions de décharge et aux autres observations du Parlement européen concernant l’exécution des

dépenses ainsi qu’aux commentaires accompagnant les recommandations de décharge adoptées par

le Conseil des ministres.

4. À la demande du Parlement européen ou du Conseil des ministres, la Commission fait rapport

sur les mesures prises à la lumière de ces observations et commentaires et notamment sur les

instructions données aux services chargés de l’exécution du budget. Ces rapports sont également

transmis à la Cour des comptes.

CONV 850/03

FR

211

SECTION 4

DISPOSITIONS COMMUNES

Article III-316

Le cadre financier pluriannuel et le budget annuel sont établis en euros.

Article III-317

La Commission peut, sous réserve d’en informer les autorités compétentes des États intéressés,

transférer dans la monnaie de l’un des États membres les avoirs qu’elle détient dans la monnaie d’un

autre État membre, dans la mesure nécessaire à leur utilisation pour les objets auxquels ils sont

destinés par la Constitution. La Commission évite, dans la mesure du possible, de procéder à de tels

transferts, si elle détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans les monnaies dont elle a

besoin.

La Commission communique avec chacun des États membres concernés par l’intermédiaire de

l’autorité qu’il désigne. Dans l’exécution des opérations financières, elle a recours à la banque

d’émission de l’État membre intéressé ou à une autre institution financière agréée par celui-ci.

Article III-318

1. La loi européenne:

a) détermine les règles financières qui fixent notamment les modalités relatives à l’établissement et

à l’exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes;

b) détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des contrôleurs financiers,

ordonnateurs et comptables.

Elle est adoptée après consultation de la Cour des comptes.

2. Le Conseil des ministres adopte, sur proposition de la Commission, un règlement européen

fixant les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime

des ressources propres de l’Union sont mises à la disposition de la Commission, ainsi que les

mesures à appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie. Il statue après

consultation du Parlement européen et de la Cour de comptes.

3. Le Conseil des ministres statue à l’unanimité jusqu’au 1er janvier 2007 dans tous les cas visés

par le présent article.

CONV 850/03

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212

Article III-319

Le Parlement européen, le Conseil des ministres et la Commission veillent à la disponibilité des

moyens financiers permettant à l’Union de remplir ses obligations juridiques à l’égard des tiers.

Article III-320

Des rencontres régulières des présidents du Parlement européen, du Conseil des ministres et de la

Commission sont convoquées à l’initiative de la Commission dans le cadre des procédures

budgétaires visées au présent chapitre. Les présidents prennent toutes les mesures nécessaires afin

de promouvoir la concertation et le rapprochement des positions des institutions pour faciliter la

mise en œuvre des dispositions du présent chapitre.

CONV 850/03

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213

SECTION 5

LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Article III-321

1. L’Union et les États membres combattent la fraude et toute autre activité illégale portant

atteinte aux intérêts financiers de l’Union par des mesures adoptées conformément au présent

article. Ces mesures sont dissuasives et offrent une protection effective dans les États membres.

2. Les États membres prennent les mêmes dispositions pour combattre la fraude portant atteinte

aux intérêts financiers de l’Union que celles qu’ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte

à leurs propres intérêts financiers.

3. Sans préjudice d’autres dispositions de la Constitution, les États membres coordonnent leur

action visant à protéger les intérêts financiers de l’Union contre la fraude. À cette fin, ils organisent,

avec la Commission, une collaboration étroite et régulière entre les autorités compétentes.

4. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires dans les domaines de la

prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et de la lutte contre cette

fraude en vue d’offrir une protection effective et équivalente dans les États membres. Elle est

adoptée après consultation de la Cour des comptes.

5. La Commission, en coopération avec les États membres, adresse chaque année au Parlement

européen et au Conseil des ministres un rapport sur les mesures et dispositions adoptées pour la

mise en œuvre du présent article.

CONV 850/03

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214

CHAPITRE III

COOPÉRATIONS RENFORCÉES

Article III-322

Les coopérations renforcées envisagées respectent la Constitution et le droit de l’Union.

Elles ne peuvent porter atteinte au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale et

territoriale. Elles ne peuvent constituer ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les

États membres, ni provoquer de distorsions de concurrence entre ceux-ci.

Article III-323

Les coopérations renforcées envisagées respectent les compétences, droits et obligations des États

membres qui n’y participent pas. Ceux-ci n’entravent pas leur mise en œuvre par les États membres

qui y participent.

Article III-324

1. Lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres,

sous réserve de respecter les conditions éventuelles de participation fixées par la décision

européenne d’autorisation. Elles le sont également à tout autre moment sous réserve de respecter,

outre les éventuelles conditions susvisées, les actes déjà adoptés dans ce cadre.

La Commission et les États membres participant à une coopération renforcée veillent à faciliter la

participation du plus grand nombre possible d’États membres.

2. La Commission et, le cas échéant, le ministre des Affaires étrangères de l’Union informent

régulièrement tous les membres du Conseil des ministres de l’évolution des coopérations renforcées,

ainsi que le Parlement européen.

CONV 850/03

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215

Article III-325

1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans l’un des

domaines visés par la Constitution, à l’exception de la politique étrangère et de sécurité commune,

adressent une demande à la Commission en précisant le champ d’application et les objectifs

poursuivis par la coopération renforcée envisagée. La Commission peut soumettre au Conseil des

ministres une proposition en ce sens. Si la Commission ne soumet pas de proposition, la

Commission en communique les raisons aux États membres concernés.

L’autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision européenne du

Conseil des ministres sur proposition de la Commission, après approbation du Parlement européen.

2. Dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, la demande des États

membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée est adressée au Conseil des

ministres. Elle est transmise au ministre des Affaires étrangères de l’Union, qui donne son avis sur

la cohérence de la coopération renforcée avec la politique étrangère et de sécurité commune de

l’Union, ainsi qu’à la Commission qui donne son avis, notamment sur la cohérence de la coopération

renforcée envisagée avec les autres politiques de l’Union. Elle est également transmise au Parlement

européen pour information.

L’autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision européenne du

Conseil des ministres.

Article III-326

1. Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée dans l’un des domaines

visés à l’article III-325, paragraphe 1, notifie son intention au Conseil des ministres et à la

Commission.

La Commission, dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification,

confirme la participation de l’État membre en question. Elle constate, le cas échéant, que les

conditions éventuelles de participation sont remplies et adopte les mesures transitoires jugées

nécessaires concernant l’application des actes déjà adoptés dans le cadre de la coopération

renforcée.

Toutefois, si la Commission estime que les conditions éventuelles de participation ne sont pas

remplies, elle indique les dispositions à prendre pour remplir ces conditions et fixe un délai pour

réexaminer la demande de participation. Elle réexamine la demande conformément à la procédure

prévue à l’alinéa précédent. Si la Commission estime que les conditions éventuelles de participation

ne sont toujours pas remplies, l’État membre en question peut saisir le Conseil des ministres à ce

sujet, lequel statue conformément à l’article I-43, paragraphe 3. Le Conseil des ministres peut

également adopter, sur proposition de la Commission, les mesures transitoires visées au deuxième

alinéa.

CONV 850/03

FR

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2. Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée dans le cadre de la

politique étrangère et de sécurité commune notifie son intention au Conseil des ministres, au

ministre des Affaires étrangères de l’Union et à la Commission.

Le Conseil des ministres confirme la participation de l’État membre en question, après consultation

du ministre des Affaires étrangères de l’Union. Il constate, le cas échéant, que les conditions

éventuelles de participation sont remplies. Le Conseil des ministres, sur proposition du ministre des

Affaires étrangères de l’Union, peut également adopter des mesures transitoires jugées nécessaires

concernant l’application des actes déjà adoptés dans le cadre de la coopération renforcée. Toutefois,

si le Conseil des ministres estime que les conditions éventuelles de participation ne sont pas

remplies, il indique les dispositions à prendre pour remplir ces conditions et fixe un délai pour

réexaminer la demande de participation.

Aux fins du présent paragraphe, le Conseil des ministres statue conformément à l’article I-43,

paragraphe 3.

Article III-327

Les dépenses résultant de la mise en œuvre d’une coopération renforcée, autres que les coûts

administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des États membres qui y

participent, à moins que le Conseil des ministres, statuant à l’unanimité de tous ses membres après

consultation du Parlement européen, n’en décide autrement.

Article III-328

Lorsqu’une disposition de la Constitution susceptible d’être appliquée dans le cadre d’une

coopération renforcée prévoit que le Conseil statue à l’unanimité, le Conseil, statuant à l’unanimité

conformément aux modalités prévues à l’article I-43, paragraphe 3, peut de sa propre initiative

décider qu’il statuera à la majorité qualifiée.

Lorsqu’une disposition de la Constitution susceptible d’être appliquée dans le cadre d’une

coopération renforcée prévoit que le Conseil adopte des lois ou des lois-cadres européennes

conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil , statuant à l’unanimité

conformément aux modalités prévues à l’article I-43, paragraphe 3, peut de sa propre initiative

décider qu’il statuera conformément à la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue après

consultation du Parlement européen.

Article III-329

Le Conseil des ministres et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises dans le

cadre d’une coopération renforcée ainsi que la cohérence de ces actions avec les politiques de

l’Union, et coopèrent à cet effet.

CONV 850/03

FR

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TITRE VII DISPOSITIONS COMMUNES

Article III-330

Compte tenu de la situation économique et sociale structurelle des départements français

d’outre-mer, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement,

l’insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique

vis-à-vis d’un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent

gravement à leur développement, le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission,

adopte des règlements et des décisions européens visant, en particulier, à fixer les conditions de

l’application de la Constitution à ces régions, y compris les politiques communes. Il statue après

consultation du Parlement européen.

Les mesures visées au premier alinéa portent notamment sur les politiques douanières et

commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de

l’agriculture et de la pêche, les conditions d’approvisionnement en matières premières et en biens de

consommation de première nécessité, les aides d’État, et les conditions d’accès aux fonds structurels

et aux programmes horizontaux de l’Union.

Le Conseil des ministres adopte les mesures visées au premier alinéa en tenant compte des

caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à l’intégrité et à

la cohérence de l’ordre juridique de l’Union, y compris le marché intérieur et les politiques

communes.

Article III-331

La Constitution ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres.

Article III-332

Dans chacun des États membres, l’Union possède la capacité juridique la plus large reconnue aux

personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens

immobiliers et mobiliers et ester en justice. À cet effet, elle est représentée par la Commission.

Toutefois, elle est représentée par chaque institution, au titre de leur autonomie administrative, pour

les questions liées à leur fonctionnement respectif.

Article III-333

La loi européenne fixe le statut des fonctionnaires de l’Union et le régime applicable aux autres

agents de l’Union. Elle est adoptée après consultation des institutions intéressées.

CONV 850/03

FR

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Article III-334

Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées, la Commission peut recueillir toutes

informations et procéder à toutes vérifications nécessaires, dans les limites et conditions fixées par

un règlement ou une décision européenne adoptée par le Conseil des ministres à la majorité simple.

Article III-335

1. Sans préjudice de l’article 5 du protocole sur les statuts du Système européen de banques

centrales et de la Banque centrale européenne, la loi ou la loi-cadre européenne fixe les mesures

pour l’établissement de statistiques, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des activités de

l’Union.

2. L’établissement des statistiques se fait dans le respect de l’impartialité, de la fiabilité, de

l’objectivité, de l’indépendance scientifique, de l’efficacité au regard du coût et de la confidentialité

des informations statistiques; il ne doit pas entraîner de charges excessives pour les opérateurs

économiques.

Article III-336

Les membres des institutions de l’Union, les membres des comités, ainsi que les fonctionnaires et

agents de l’Union sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les

informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les

renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments

de leur prix de revient.

Article III-337

La responsabilité contractuelle de l’Union est régie par le droit applicable au contrat en cause.

En matière de responsabilité non contractuelle, l’Union doit réparer, conformément aux principes

généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par

ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

Le deuxième alinéa s’applique selon les mêmes conditions aux dommages causés par la Banque

centrale européenne ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

La responsabilité personnelle des agents envers l’Union est réglée dans les dispositions fixant leur

statut ou le régime qui leur est applicable.

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FR

219

Article III-338

Le siège des institutions de l’Union est fixé du commun accord des gouvernements des États

membres.

Article III-339

Le Conseil des ministres adopte à l’unanimité un règlement européen fixant le régime linguistique

des institutions de l’Union, sans préjudice du statut de la Cour de justice.

Article III-340

L’Union jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à

l’accomplissement de sa mission dans les conditions définies au protocole du 8 avril 1965 sur les

privilèges et immunités des Communautés européennes. Il en est de même de la Banque centrale

européenne et de la Banque européenne d’investissement.

Article III-341

Les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement au 1er janvier 1958 ou,

pour les États adhérents, antérieurement à la date de leur adhésion, entre un ou plusieurs États

membres, d’une part, et un ou plusieurs États tiers, d’autre part, ne sont pas affectés par la

Constitution.

Dans la mesure où ces conventions ne sont pas compatibles avec la Constitution, le ou les États

membres en cause recourent à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités

constatées. En cas de besoin, les États membres se prêtent une assistance mutuelle en vue d’arriver à

cette fin et adoptent, le cas échéant, une attitude commune.

Dans l’application des conventions visées au premier alinéa, les États membres tiennent compte du

fait que les avantages consentis dans la Constitution par chacun des États membres font partie

intégrante de l’Union et sont, de ce fait, inséparablement liés à la création d’institutions communes,

à l’attribution de compétences en leur faveur et à l’octroi des mêmes avantages par tous les autres

États membres.

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Article III-342

1. La Constitution ne fait pas obstacle aux règles ci-après:

a) aucun État membre n’est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation

contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité,

b) tout État membre peut prendre les dispositions qu’il estime nécessaires à la protection des

intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes,

de munitions et de matériel de guerre; ces dispositions ne doivent pas altérer les conditions de

la concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits non destinés à des fins

spécifiquement militaires.

2. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter à l’unanimité une

décision européenne modifiant la liste, qu’il a fixée le 15 avril 1958, des produits auxquels les

dispositions du paragraphe 1, point b), s’appliquent.

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partie 4