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CLAUSES D’APPLICATION GÉNÉRALE
Article III-1
L’Union veille à la cohérence entre les différentes politiques et actions visées par la présente partie ,
en tenant compte de l’ensemble des objectifs de l’Union et en conformité avec le principe
d’attribution des compétences.
Article III-2
Pour toutes les actions visées par la présente partie, l’Union cherche à éliminer les inégalités, et à
promouvoir l’égalité, entre les hommes et les femmes.
Article III-3
Dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions visées par la présente partie, l’Union
cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion
ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
Article III-4
Les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise
en œuvre des politiques et actions de l’Union visées par la présente partie, en particulier afin de
promouvoir le développement durable.
Article III-5
Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et
la mise en œuvre des autres politiques et actions de l’Union.
Article III-6
Sans préjudice des articles III-55, III-56 et III-136, et eu égard à la place qu’occupent les services
d’intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l’Union attribuent une valeur
ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l’Union et ses
États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du
champ d’application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de
principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent
d’accomplir leurs missions. La loi européenne définit ces principes et ces conditions.
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Article III-7
La loi ou la loi-cadre européenne peut régler l’interdiction des discriminations en raison de la
nationalité telle que visée à l’article I-4.
Article III-8
1. Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution et dans les limites des compétences
que celle-ci confère à l’Union, une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des ministres peut
établir les mesures nécessaires pour combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou
l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Le
Conseil des ministres statue à l’unanimité après approbation du Parlement européen.
2. La loi ou la loi-cadre européenne peut établir les principes de base des mesures
d’encouragement de l’Union et définir de telles mesures pour appuyer les actions des États membres,
à l’exclusion de toute harmonisation de leurs dispositions législatives et réglementaires.
Article III-9
1. Si une action de l’Union apparaît nécessaire pour faciliter l’exercice du droit, visé à
l’article I-8, de libre circulation et de libre séjour pour tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union, et
sauf si la Constitution a prévu des pouvoirs d’action à cet effet, la loi ou la loi-cadre européenne
peut établir des mesures à cette fin.
2. À la même fin et sauf si la Constitution a prévu des pouvoirs d’action à ce sujet, une loi ou
une loi-cadre européenne du Conseil des ministres peut établir des mesures concernant les
passeports, les cartes d’identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé, ainsi que des
mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Le Conseil des ministres statue à
l’unanimité après consultation du Parlement européen.
Article III-10
Une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des ministres établit les modalités d’exercice du
droit, visé à l’article I-8, pour tout citoyen de l’Union de vote et d’éligibilité aux élections
municipales et aux élections au Parlement européen dans l’État membre où il réside sans être
ressortissant de cet État. Le Conseil des ministres statue à l’unanimité après consultation du
Parlement européen. Ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des
problèmes spécifiques à un État membre le justifient.
Le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen s’exerce sans préjudice de
l’article III-232, paragraphe 2 et des mesures adoptées pour son application.
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Article III-11
Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer la protection diplomatique et
consulaire des citoyens de l’Union dans les pays tiers, telle que visée à l’article I-8.
Une loi européenne du Conseil des ministres peut établir les mesures nécessaires pour faciliter cette
protection. Le Conseil des ministres statue après consultation du Parlement européen
Article III-12
Les langues dans lesquelles tout citoyen de l’Union a le droit de s’adresser aux institutions ou
organes consultatifs en vertu de l’article I-8, et de recevoir une réponse, sont celles énumérées à
l’article IV-10 . Les institutions et organes consultatifs visés par le présent article sont ceux
énumérés à l’article I-18, paragraphe 2, l’article I-30 et l’article I-31, ainsi que le médiateur
européen.
Article III-13
La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil des ministres et au Comité
économique et social tous les trois ans sur l’application des dispositions de l’article I-8 et du présent
titre. Ce rapport tient compte du développement de l’Union.
Sur cette base, et sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, une loi ou une loi-cadre
européenne du Conseil des ministres peut compléter les droits prévus à l’article I-8. Le Conseil des
ministres statue à l’unanimité après approbation du Parlement européen. Cette loi ou loi-cadre
n’entre en vigueur qu’après son approbation par les États membres conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives.
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CHAPITRE I MARCHÉ INTÉRIEUR
SECTION 1 ÉTABLISSEMENT DU MARCHE INTÉRIEUR
Article III-14
1. L’Union adopte les mesures destinées à établir le marché intérieur, conformément au présent
article, aux articles III-15, III-26, paragraphe 1, III-29, III-39, III-62, III-65, III-143 et sans
préjudice des autres dispositions de la Constitution.
2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre
circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les
dispositions de la Constitution.
3. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou
décisions européens qui définissent les orientations et conditions nécessaires pour assurer un
progrès équilibré dans l’ensemble des secteurs concernés.
Article III-15
Lors de la formulation de ses propositions en vue de la réalisation des objectifs énoncés à
l’article III-14, la Commission tient compte de l’ampleur de l’effort que certaines économies
présentant des différences de développement devront supporter pour l’établissement du marché
intérieur et elle peut proposer les mesures appropriées.
Si ces mesures prennent la forme de dérogations, elles doivent avoir un caractère temporaire et
apporter le moins de perturbations possible au fonctionnement du marché intérieur.
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Article III-16
Les États membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour
éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté par les dispositions qu’un État
membre peut être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l’ordre public, en
cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire
face aux engagements contractés par lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité
internationale.
Article III-17
Si des dispositions prises dans les cas prévus aux articles III-6 et III-34 ont pour effet de fausser les
conditions de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission examine avec l’État intéressé
les conditions dans lesquelles ces dispositions peuvent être adaptées aux règles établies par la
Constitution.
Par dérogation à la procédure prévue aux articles III-265 et III-266, la Commission ou tout État
membre peut saisir directement la Cour de justice, s’il estime qu’un autre État membre fait un usage
abusif des pouvoirs prévus aux articles III-6 et III-34. La Cour de justice statue à huis clos.
SECTION 2
LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES
Sous-section 1
Travailleurs
Article III-18
1. Les travailleurs ont le droit de circuler librement à l’intérieur de l’Union.
2. Toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce
qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail est interdite.
3. Les travailleurs ont le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre
public, de sécurité publique et de santé publique:
a) de répondre à des emplois effectivement offerts,
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres,
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c) de séjourner dans un des États membres afin d’y exercer un emploi conformément aux
dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs
nationaux,
d) de demeurer, dans des conditions qui font l’objet de règlements européens adoptés par la
Commission, sur le territoire d’un État membre, après y avoir occupé un emploi.
4. Le présent article n’est pas applicable aux emplois dans l’administration publique.
Article III-19
La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour réaliser la libre circulation des
travailleurs, telle qu’elle est définie à l’article III-18. Elle est adoptée après consultation du Comité
économique et social.
La loi ou la loi-cadre européenne vise notamment à:
a) assurer une collaboration étroite entre les administrations nationales du travail,
b) éliminer les procédures et pratiques administratives, ainsi que les délais d’accès aux emplois
disponibles découlant soit de la législation interne, soit d’accords antérieurement conclus entre
les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la libération des mouvements des
travailleurs,
c) éliminer tous les délais et autres restrictions, prévus soit par les législations internes, soit par
des accords antérieurement conclus entre les États membres, qui imposent aux travailleurs des
autres États membres d’autres conditions qu’aux travailleurs nationaux pour le libre choix d’un
emploi,
d) établir des mécanismes propres à mettre en contact les offres et les demandes d’emploi et à en
faciliter l’équilibre dans des conditions qui écartent des risques graves pour le niveau de vie et
d’emploi dans les diverses régions et industries.
Article III-20
Les États membres favorisent, dans le cadre d’un programme commun, l’échange de jeunes
travailleurs.
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Article III-21
Dans le domaine de la sécurité sociale, la loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures
nécessaires pour réaliser la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système
permettant d’assurer aux travailleurs migrants salariés et non salariés et à leurs ayants droit:
a) la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul
de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations
nationales;
b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.
Sous-section 2
Liberté d’établissement
Article III-22
Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la liberté d’établissement des
ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette
interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales,
par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre.
Les ressortissants d’un État membre ont le droit, dans le territoire d’un autre État membre, d’accéder
aux activités non salariées et de les exercer, ainsi que de constituer et de gérer des entreprises, et
notamment des sociétés au sens de l’article III-27, deuxième alinéa, dans les conditions définies par
la législation de l’État membre d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des
dispositions de la section relative aux capitaux.
Article III-23
1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la liberté d’établissement dans une
activité déterminée. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
2. Le Parlement européen, le Conseil des ministres et la Commission exercent les fonctions qui
leur sont dévolues par le paragraphe 1, notamment:
a) en traitant, en général, par priorité des activités où la liberté d’établissement constitue une
contribution particulièrement utile au développement de la production et des échanges,
b) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales compétentes en vue
de connaître les situations particulières à l’intérieur de l’Union des diverses activités
intéressées,
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c) en éliminant celles des procédures et pratiques administratives découlant soit de la législation
interne, soit d’accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait
obstacle à la liberté d’établissement,
d) en veillant à ce que les travailleurs salariés d’un des États membres, employés sur le territoire
d’un autre État membre, puissent demeurer sur ce territoire pour y entreprendre une activité
non salariée lorsqu’ils satisfont aux conditions auxquelles ils devraient satisfaire s’ils venaient
dans cet État au moment où ils veulent accéder à cette activité,
e) en rendant possibles l’acquisition et l’exploitation de propriétés foncières situées sur le
territoire d’un État membre par un ressortissant d’un autre État membre, dans la mesure où il
n’est pas porté atteinte aux principes établis à l’article III-123, paragraphe 2,
f) en appliquant la suppression progressive des restrictions à la liberté d’établissement, dans
chaque branche d’activité considérée, d’une part, aux conditions de création, sur le territoire
d’un État membre, d’agences, de succursales ou de filiales et, d’autre part, aux conditions
d’entrée du personnel du principal établissement dans les organes de gestion ou de
surveillance de celles-ci,
g) en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties
qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article III-27, deuxième
alinéa, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers,
h) en s’assurant que les conditions d’établissement ne sont pas faussées par des aides accordées
par les États membres.
Article III-24
La présente sous-section ne s’applique pas, en ce qui concerne l’État membre intéressé, aux activités
participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique.
La loi ou la loi-cadre européenne peut excepter certaines activités de l’application des dispositions
de la présente sous-section.
Article III-25
1. La présente sous-section et les mesures adoptées en vertu de celle-ci ne préjugent pas
l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d’ordre
public, de sécurité publique et de santé publique.
2. La loi-cadre européenne coordonne les dispositions nationales visées au paragraphe 1.
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Article III-26
1. La loi-cadre européenne facilite l’accès aux activités non salariées et leur exercice. Elle vise à:
a) la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres;
b) la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États
membres concernant l’accès aux activités non salariées et à l’exercice de celles-ci.
2. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la libération
progressive des restrictions est subordonnée à la coordination de leurs conditions d’exercice dans les
différents États membres.
Article III-27
Les sociétés constituées en conformité de la législation d’un État membre et ayant leur siège
statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union sont
assimilées, pour l’application de la présente sous-section, aux personnes physiques ressortissantes
des États membres.
Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés
coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l’exception des
sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.
Article III-28
Les États membres accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financière
des ressortissants des autres États membres au capital des sociétés au sens de l’article III-27, sans
préjudice de l’application des autres dispositions de la Constitution.
Sous-section 3
Liberté de prestation de services
Article III-29
Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la libre prestation des services à
l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un
État membre autre que celui du destinataire de la prestation.
La loi ou la loi-cadre européenne peut étendre le bénéfice de la présente sous-section aux
prestataires de services ressortissants d’un État tiers et établis à l’intérieur de l’Union.
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Article III-30
Au sens de la Constitution, sont considérées comme services les prestations fournies normalement
contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la
libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes.
Les services comprennent notamment:
a) des activités de caractère industriel,
b) des activités de caractère commercial,
c) des activités artisanales,
d) les activités des professions libérales.
Sans préjudice de la sous-section relative au droit d’établissement, le prestataire peut, pour
l’exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l’État membre où la
prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet État impose à ses propres
ressortissants.
Article III-31
1. La libre circulation des services, en matière de transports, est régie par la section relative aux
transports.
2. La libération des services des banques et des assurances qui sont liés à des mouvements de
capitaux doit être réalisée en harmonie avec la libération de la circulation des capitaux.
Article III-32
1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la libération d’un service déterminé.
Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
2. La loi-cadre européenne visée au paragraphe 1 porte, en général, par priorité sur les services
qui interviennent d’une façon directe dans les coûts de production ou dont la libération contribue à
faciliter les échanges des marchandises.
Article III-33
Les États membres se déclarent disposés à procéder à la libération des services au-delà de la mesure
qui est obligatoire en vertu de la loi-cadre européenne adoptée en application de l’article III-29,
paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur
permettent.
La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet.
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Article III-34
Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services ne sont pas supprimées,
chacun des États membres les applique sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les
prestataires de services visés à l’article III-29, premier alinéa.
Article III-35
Les articles III-24 à III-27 sont applicables à la matière régie par la présente sous-section.
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SECTION 3
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Sous-section 1
Union douanière
Article III-36
1. L’Union comprend une union douanière qui s’étend à l’ensemble des échanges de
marchandises et qui comporte l’interdiction, entre les États membres, des droits de douane à
l’importation et à l’exportation et de toutes taxes d’effet équivalent, ainsi que l’adoption d’un tarif
douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers.
2. L’article III-38 et la sous-section 3 de la présente section s’appliquent aux produits qui sont
originaires des États membres, ainsi qu’aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en
libre pratique dans les États membres.
Article III-37
Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre les produits en provenance de
pays tiers pour lesquels les formalités d’importation ont été accomplies et les droits de douane et
taxes d’effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui n’ont pas bénéficié
d’une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.
Article III-38
Les droits de douane à l’importation et à l’exportation ou taxes d’effet équivalent sont interdits entre
les États membres. Cette interdiction s’applique également aux droits de douane à caractère fiscal.
Article III-39
Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions
européens qui fixent les droits du tarif douanier commun.
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Article III-40
Dans l’exercice des missions qui lui sont confiées au titre de la présente sous-section, la
Commission s’inspire:
a) de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays
tiers,
b) de l’évolution des conditions de concurrence à l’intérieur de l’Union, dans la mesure où cette
évolution aura pour effet d’accroître la force compétitive des entreprises,
c) des nécessités d’approvisionnement de l’Union en matières premières et demi-produits, tout en
veillant à ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence sur les produits
finis,
d) de la nécessité d’éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres et
d’assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation
dans l’Union.
Sous-section 2
Coopération douanière
Article III-41
Dans les limites du champ d’application de la Constitution, la loi ou la loi-cadre européenne établit
des mesures pour renforcer la coopération douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la
Commission.
Sous-section 3
Interdiction de restrictions quantitatives
Article III-42
Les restrictions quantitatives tant à l’importation qu’à l’exportation ainsi que toutes mesures d’effet
équivalent, sont interdites entre les États membres.
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Article III-43
L’article III-42 ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou
de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de
protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de
protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de
protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne
doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le
commerce entre les États membres.
Article III-44
1. Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial,
de telle façon que soit assurée, dans les conditions d’approvisionnement et de débouchés, l’exclusion
de toute discrimination entre les ressortissants des États membres.
Le présent article s’applique à tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto,
contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les
exportations entre les États membres. Il s’applique également aux monopoles d’État délégués.
2. Les États membres s’abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes énoncés au
paragraphe 1ou qui restreint la portée des articles relatifs à l’interdiction des droits de douane et des
restrictions quantitatives entre les États membres.
3. Dans le cas d’un monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à
faciliter l’écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient d’assurer, dans
l’application du présent article, des garanties équivalentes pour l’emploi et le niveau de vie des
producteurs intéressés.
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SECTION 4
CAPITAUX ET PAIEMENTS
Article III-45
Dans le cadre de la présente section, les restrictions tant aux mouvements de capitaux qu’aux
paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.
Article III-46
1. L’article III-45 ne porte pas atteinte à l’application, aux pays tiers, des restrictions existant le
31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l’Union en ce qui concerne les
mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu’ils impliquent des
investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l’établissement, la prestation de
services financiers ou l’admission de titres sur les marchés des capitaux.
2. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures relatives aux mouvements de capitaux à
destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu’ils impliquent des investissements directs, y
compris les investissements immobiliers, l’établissement, la prestation de services financiers ou
l’admission de titres sur les marchés des capitaux.
Le Parlement européen et le Conseil des ministres s’efforcent de réaliser l’objectif de libre
circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans
préjudice d’autres dispositions de la Constitution.
3. Par dérogation au paragraphe 2, seule une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des
ministres peut établir des mesures qui constituent un pas en arrière dans le droit de l’Union en ce qui
concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers.
Le Conseil des ministres statue à l’unanimité après consultation du Parlement européen.
Article III-47
1. L’article III-45 ne porte pas atteinte au droit qu’ont les États membres:
a) d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une
distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui
concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis;
b) de prendre toutes les dispositions indispensables pour faire échec aux infractions à leurs
dispositions législatives et réglementaires, notamment en matière fiscale ou en matière de
contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des
mouvements de capitaux à des fins d’information administrative ou statistique ou de prendre
des mesures justifiées par des motifs liés à l’ordre public ou à la sécurité publique.
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2. La présente section ne préjuge pas la possibilité d’appliquer des restrictions en matière de
droit d’établissement qui sont compatibles avec la Constitution.
3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de
discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des
paiements telle que définie à l’article III-45.
Article III-48
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à
destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le
fonctionnement de l’union économique et monétaire, le Conseil des ministres, sur proposition de la
Commission, peut adopter des règlements ou décisions européens qui instituent des mesures de
sauvegarde à l’égard de pays tiers pour une période ne dépassant pas six mois pour autant que ces
mesures soient strictement nécessaires. Il statue après consultation de la Banque centrale
européenne.
Article III-49
Lorsque la réalisation des objectifs énoncés à l’article III-158 l’exige, notamment en ce qui concerne
la prévention de la criminalité organisée, du terrorisme et du trafic des êtres humains, ainsi que la
lutte contre ces phénomènes, la loi européenne peut définir un cadre de mesures concernant les
mouvements de capitaux et les paiements, tels que le gel des fonds, des avoirs financiers ou des
bénéfices économiques qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, à des groupements
ou à des entités non étatiques, sont en leur possession ou sont détenus par eux.
Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions
européens afin de mettre en œuvre la loi visée au premier alinéa.
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SECTION 5
RÈGLES DE CONCURRENCE
Sous-section 1
Les règles applicables aux entreprises
Article III-50
1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes
décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter
le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou
de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui
consistent à:
a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de
transaction,
b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les
investissements,
c) répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement,
d) appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations
équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
e) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations
supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec
l’objet de ces contrats.
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
3. Toutefois, le paragraphe 1 peut être déclaré inapplicable:
- à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises,
- à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises et
- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le
progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du
profit qui en résulte, et sans:
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour
atteindre ces objectifs,
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b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en
cause, d’éliminer la concurrence.
Article III-51
Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États
membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de
façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de
celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de
transaction non équitables;
b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des
consommateurs,
c) appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations
équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
d) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations
supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec
l’objet de ces contrats.
Article III-52
1. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte les règlements européens
pour l’application des principes figurant aux articles III-50 et III-51. Il statue après consultation du
Parlement européen.
2. Les règlements européens visés au paragraphe 1 ont pour but notamment:
a) d’assurer le respect des interdictions visées à l’article III-50, paragraphe 1 et à l’article III-51
par l’institution d’amendes et d’astreintes,
b) de déterminer les modalités d’application de l’article III-50, paragraphe 3 en tenant compte de
la nécessité, d’une part, d’assurer une surveillance efficace et, d’autre part, de simplifier dans
toute la mesure du possible le contrôle administratif,
c) de préciser, le cas échéant, dans les diverses branches économiques, le champ d’application
des dispositions des articles III-50 et III-51,
d) de définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de justice dans l’application des
dispositions visées au présent paragraphe,
e) de définir les rapports entre les législations nationales, d’une part, et, d’autre part, la présente
section ainsi que les règlements européens adoptés en application du présent article.
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Article III-53
Jusqu’à l’entrée en vigueur des règlements européens adoptés en application de l’article III-52, les
autorités des États membres statuent sur l’admissibilité d’ententes et sur l’exploitation abusive d’une
position dominante sur le marché intérieur, en conformité avec leur droit interne et l’article III-50,
notamment paragraphe 3, et l’article III-51.
Article III-54
1. Sans préjudice de l’article III-53, la Commission veille à l’application des principes fixés par
les articles III-50 et III-51. Elle instruit, sur demande d’un État membre ou d’office, et en liaison
avec les autorités compétentes des États membres qui lui prêtent leur assistance, les cas d’infraction
présumée aux principes précités. Si elle constate qu’il y a eu infraction, elle propose les moyens
propres à y mettre fin.
2. S’il n’est pas mis fin aux infractions, la Commission adopte une décision européenne motivée
constatant l’infraction aux principes. Elle peut publier sa décision et autoriser les États membres à
prendre les dispositions nécessaires, dont elle définit les conditions et les modalités pour remédier à
la situation.
3. La Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories d’accords à
l’égard desquelles le Conseil des ministres a statué conformément à l’article III-52, paragraphe 2,
point b).
Article III-55
1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles
ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire
aux dispositions de la Constitution, notamment à celles prévues à l’article I-4, paragraphe 2, et aux
articles III-55 à III-58.
2. Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant
le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux
règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à
l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le
développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de
l’Union.
3. La Commission veille à l’application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les
règlements ou décisions européens appropriés.
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Sous-section 2
Les aides accordées par les États membres
Article III-56
1. Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur,
dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États
membres ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui
menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Sont compatibles avec le marché intérieur:
a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu’elles
soient accordées sans discrimination liée à l’origine des produits,
b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par
d’autres événements extraordinaires,
c) les aides octroyées à l’économie de certaines régions de la République fédérale d’Allemagne
affectées par la division de l’Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour
compenser les désavantages économiques causés par cette division.
3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur:
a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le
niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi,
b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen
commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre,
c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions
économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure
contraire à l’intérêt commun,
d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles
n’altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l’Union dans une mesure
contraire à l’intérêt commun,
e) les autres catégories d’aides déterminées par des règlements ou des décisions européens
adoptés par le Conseil des ministres sur proposition de la Commission.
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Article III-57
1. La Commission procède avec les États membres à l’examen permanent des régimes d’aides
existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement
progressif ou le fonctionnement du marché intérieur.
2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission
constate qu’une aide accordée par un État membre ou au moyen de ressources d’État n’est pas
compatible avec le marché intérieur aux termes de l’article III-56, ou que cette aide est appliquée de
façon abusive, elle adopte une décision européenne visant à ce que l’État intéressé la supprime ou la
modifie dans le délai qu’elle détermine.
Si l’État en cause ne se conforme pas à cette décision européenne dans le délai imparti, la
Commission ou tout autre État membre intéressé peut saisir directement la Cour de justice, par
dérogation aux articles III-265 et III-266.
Sur demande d’un État membre, le Conseil des ministres peut adopter à l’unanimité une décision
européenne selon laquelle une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme
compatible avec le marché intérieur, en dérogation de l’article III-56 ou des règlements européens
prévus à l’article III-58, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à
l’égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier
alinéa, la demande de l’État intéressé adressée au Conseil des ministres aura pour effet de suspendre
ladite procédure jusqu’à la prise de position du Conseil des ministres.
Toutefois, si le Conseil des ministres n’a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de
la demande, la Commission statue.
3. La Commission est informée par les États membres, en temps utile pour présenter ses
observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est
pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article III-56, elle ouvre sans délai la
procédure prévue au paragraphe 2. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures
projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.
4. La Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories d’aides
d’État que le Conseil des ministres a déterminées, conformément à l’article III-55, comme pouvant
être dispensées de la procédure visée au paragraphe 3.
Article III-58
Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements européens
pour l’application des articles III-56 et III-57 et pour fixer notamment les conditions d’application de
l’article III-57, paragraphe 3, et les catégories d’aides qui sont dispensées de cette procédure. Il
statue après consultation du Parlement européen.
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SECTION 6
DISPOSITIONS FISCALES
Article III-59
Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres
d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent
directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d’impositions
intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions.
Article III-60
Les produits exportés d’un État membre vers le territoire d’un autre État membre ne peuvent
bénéficier d’aucune ristourne d’impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été
frappés directement ou indirectement.
Article III-61
En ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le chiffre d’affaires, les droits d’accises et
les autres impôts indirects, des exonérations et des remboursements à l’exportation vers les autres
États membres ne peuvent être opérés, et des taxes de compensation à l’importation en provenance
des États membres ne peuvent être établies, que pour autant que les dispositions envisagées ont été
préalablement approuvées pour une période limitée par une décision européenne adoptée par le
Conseil des ministres sur proposition de la Commission.
Article III-62
1. Une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des ministres établit les mesures touchant à
l’harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, aux droits d’accises et
autres impôts indirects pour autant que cette harmonisation soit nécessaire pour assurer le
fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence. Le Conseil des
ministres statue à l’unanimité après consultation du Parlement européen et du Comité économique et
social.
2. Lorsque le Conseil des ministres, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission,
constate que les mesures visées au paragraphe 1 concernent la coopération administrative ou la lutte
contre la fraude fiscale et l’évasion fiscale illégale, il statue, par dérogation au paragraphe 1, à la
majorité qualifiée lorsqu’il adopte la loi ou la loi-cadre européenne qui établit ces mesures.
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Article III-63
Lorsque le Conseil des ministres, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, constate
que des mesures relatives à l’impôt sur les sociétés concernent la coopération administrative ou la
lutte contre la fraude fiscale et l’évasion fiscale illégale, il adopte, à la majorité qualifiée, une loi ou
une loi-cadre européenne établissant ces mesures, pour autant qu’elles soient nécessaires pour
assurer le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence.
Cette loi ou loi-cadre est adoptée après consultation du Parlement européen et du Comité
économique et social.
SECTION 7
LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS
Article III-64
Sans préjudice de l’article III-62, une loi-cadre européenne du Conseil des ministres établit les
mesures pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des
États membres qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché
intérieur. Le Conseil des ministres statue à l’unanimité après consultation du Parlement européen et
du Comité économique et social.
Article III-65
1. Sauf si la Constitution en dispose autrement, le présent article s’applique pour la réalisation
des objectifs énoncés à l’article III-14. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures relatives
au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Elle est adoptée après
consultation du Comité économique et social.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la
libre circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.
3. La Commission, dans ses propositions présentées au titre du paragraphe 1 en matière de santé,
de sécurité, de protection de l’environnement et de protection des consommateurs, prend pour base
un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur
des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le
Conseil des ministres s’efforcent également d’atteindre cet objectif.
4. Si, après l’adoption d’une mesure d’harmonisation par une loi ou une loi-cadre européenne ou
un règlement européen de la Commission, un État membre estime nécessaire de maintenir des
dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l’article III-43 ou relatives à
la protection de l’environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant
les raisons de leur maintien.
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5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l’adoption d’une mesure d’harmonisation
par une loi ou une loi-cadre européenne ou un règlement européen de la Commission, un État
membre estime nécessaire d’introduire des dispositions nationales basées sur des preuves
scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail en raison
d’un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l’adoption de la mesure
d’harmonisation, il notifie à la Commission les dispositions envisagées ainsi que de leur motivation.
6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission
adopte une décision européenne approuvant ou rejetant les dispositions nationales en cause après
avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée
dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement
du marché intérieur.
En l’absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées
aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.
Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l’absence de danger pour la
santé humaine, la Commission peut notifier à l’État membre en question que la période visée au
présent paragraphe peut être prorogée d’une nouvelle période pouvant aller jusqu’à six mois.
7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à
introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d’harmonisation, la Commission
examine immédiatement s’il est opportun de proposer une adaptation de cette mesure.
8. Lorsqu’un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine
qui a fait préalablement l’objet de mesures d’harmonisation, il en informe la Commission, qui
examine immédiatement s’il y a lieu de proposer des mesures appropriées.
9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles III-265 et III-266, la Commission et tout
État membre peuvent saisir directement la Cour de justice s’ils estiment qu’un autre État membre
fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article.
10. Les mesures d’harmonisation visées au présent article comportent, dans les cas appropriés,
une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons
non économiques visées à l’article III-43, des dispositions provisoires soumises à une procédure de
contrôle par l’Union.
Article III-66
Au cas où la Commission constate qu’une disparité entre les dispositions législatives, réglementaires
ou administratives des États membres fausse les conditions de concurrence sur le marché intérieur
et provoque une distorsion qui doit être éliminée, elle consulte les États membres intéressés.
Si cette consultation n’aboutit pas à un accord, la loi-cadre européenne élimine la distorsion en
cause. Toutes autres mesures utiles prévues par la Constitution peuvent être adoptées.
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Article III-67
1. Lorsqu’il y a lieu de craindre que l’adoption ou la modification d’une disposition législative,
réglementaire ou administrative nationale ne provoque une distorsion au sens de l’article III-66,
l’État membre qui veut y procéder consulte la Commission. Après avoir consulté les États membres,
la Commission adresse aux États intéressés une recommandation sur les mesures appropriées pour
éviter la distorsion en cause.
2. Si l’État membre qui veut établir ou modifier des dispositions nationales ne se conforme pas à
la recommandation que la Commission lui a adressée, il ne pourra être demandé aux autres États
membres, dans l’application de l’article III-66, de modifier leurs dispositions nationales en vue
d’éliminer cette distorsion. Si l’État membre qui a passé outre à la recommandation de la
Commission provoque une distorsion à son seul détriment, l’article III-63 n’est pas applicable.
Article III-68 (nouveau)
Dans le cadre de la réalisation du marché intérieur, la loi ou la loi-cadre européenne établit les
mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits
de propriété intellectuelle dans l’Union, et à la mise en place de régimes d’autorisation, de
coordination et de contrôle centralisés au niveau de l’Union.
Une loi européenne du Conseil des ministres établit les régimes linguistiques des titres européens.
Le Conseil des ministres statue à l’unanimité après consultation du Parlement européen.
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CHAPITRE II
POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
Article III-69
1. Aux fins énoncées à l’article I-3, l’action des États membres et de l’Union comporte, dans les
conditions prévues par la Constitution, l’instauration d’une politique économique fondée sur l’étroite
coordination des politiques économiques des États membres, sur le marché intérieur et sur la
définition d’objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d’une économie de
marché ouverte où la concurrence est libre.
2. Parallèlement, dans les conditions et selon les procédures prévues par la Constitution, cette
action comporte une monnaie unique, l’euro, ainsi que la définition et la conduite d’une politique
monétaire et d’une politique de change uniques dont l’objectif principal est de maintenir la stabilité
des prix et, sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales dans
l’Union, conformément au principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.
3. Cette action des États membres et de l’Union implique le respect des principes directeurs
suivants: prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements
stable.
SECTION 1
LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE
Article III-70
Les États membres conduisent leurs politiques économiques pour contribuer à la réalisation des
objectifs de l’Union, tels que définis à l’article I-3, et dans le contexte des grandes orientations
visées à l’article III-71, paragraphe 2. Les États membres et l’Union agissent dans le respect du
principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation
efficace des ressources, conformément aux principes fixés à l’article III-69.
Article III-71
1. Les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d’intérêt
commun et les coordonnent au sein du Conseil des ministres, conformément à l’article III-70.
2. Le Conseil des ministres, sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les
grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union et en fait rapport
au Conseil européen.
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Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil des ministres, débat d’une conclusion sur les
grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union. Le Conseil des
ministres, sur la base de cette conclusion, adopte une recommandation fixant ces grandes
orientations. Il en informe le Parlement européen.
3. Afin d’assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence
soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil des ministres, sur la base de
rapports présentés par la Commission, surveille l’évolution économique dans chacun des États
membres et dans l’Union, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes
orientations visées au paragraphe 2, et procède régulièrement à une évaluation d’ensemble.
Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les États membres transmettent à la Commission
des informations sur les dispositions importantes qu’ils ont prises dans le domaine de leur politique
économique et toute autre information qu’ils jugent nécessaire.
4. Lorsqu’il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques
économiques d’un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au
paragraphe 2 ou qu’elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l’union économique et
monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à l’État membre concerné. Le Conseil des
ministres, sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à
l’État membre concerné. Le Conseil des ministres peut décider, sur proposition de la Commission,
de rendre publiques ses recommandations.
Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil des ministres statue sans tenir compte du vote du
représentant de l’État membre concerné et la majorité qualifiée se définit comme la majorité des
voix des autres États membres, représentant au moins les trois cinquièmes de la population de
ceux-ci.
5. Le président du Conseil des ministres et la Commission font rapport au Parlement européen
sur les résultats de la surveillance multilatérale. Le président du Conseil des ministres peut être
invité à se présenter devant la commission compétente du Parlement européen si le Conseil des
ministres a rendu publiques ses recommandations.
6. La loi européenne peut établir les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée
aux paragraphes 3 et 4.
Article III-72
1. Sans préjudice des autres procédures prévues par la Constitution, le Conseil des ministres, sur
proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne établissant des mesures
appropriées à la situation économique, notamment si de graves difficultés surviennent dans
l’approvisionnement en certains produits.
2. Lorsqu’un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés,
en raison de catastrophes naturelles ou d’événements exceptionnels échappant à son contrôle, le
Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne
accordant, sous certaines conditions, une assistance financière de l’Union à l’État membre concerné.
Le président du Conseil des ministres en informe le Parlement européen.
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Article III-73
1. Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres,
ci-après dénommées «banques centrales nationales», d’accorder des découverts ou tout autre type de
crédit aux institutions, organes ou agences de l’Union, aux administrations centrales, aux autorités
régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics
des États membres; l’acquisition directe, auprès d’eux, par la Banque centrale européenne ou les
banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la
mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques
centrales nationales et de la Banque centrale européenne, du même traitement que les
établissements privés de crédit.
Article III-74
1. Sont interdites toutes mesures et dispositions, ne reposant pas sur des considérations d’ordre
prudentiel, qui établissent un accès privilégié des institutions, organes ou agences de l’Union, des
administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou
d’autres organismes ou entreprises publics des États membres aux institutions financières.
2. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter les règlements ou
décisions européens qui précisent les définitions pour l’application de l’interdiction visée au
paragraphe 1. Il statue après consultation du Parlement européen.
Article III-75
1. L’Union ne répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités
régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d’autres organismes ou entreprises publics
d’un État membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles
pour la réalisation en commun d’un projet spécifique. Un État membre ne répond pas des
engagements des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités
publiques ou d’autres organismes ou entreprises publics d’un autre État membre, ni ne les prend à sa
charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d’un projet
spécifique.
2. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter les règlements ou
décisions européens qui précisent les définitions pour l’application des interdictions visées à l’article
III-73 et au présent article. Il statue après consultation du Parlement européen.
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Article III-76
1. Les États membres évitent les déficits publics excessifs.
2. La Commission surveille l’évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette
publique dans les États membres pour déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la
discipline budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères ci-après:
a) si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une
valeur de référence, à moins:
i) que le rapport n’ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau
proche de la valeur de référence,
ii) ou que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu’exceptionnel et temporaire et
que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence;
b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence,
à moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne s’approche de la valeur de référence à
un rythme satisfaisant.
Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits
excessifs.
3. Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l’un d’eux, la
Commission élabore un rapport. Le rapport de la Commission examine également si le déficit
public excède les dépenses publiques d’investissement et tient compte de tous les autres facteurs
pertinents, y compris la position économique et budgétaire à moyen terme de l’État membre.
La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant
des critères, elle estime qu’il y a un risque de déficit excessif dans un État membre.
4. Le comité économique et financier rend un avis sur le rapport de la Commission.
5. Si la Commission estime qu’il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit
risque de se produire, elle adresse un avis à l’État membre concerné.
6. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, compte tenu des observations
éventuelles de l’État membre concerné et après une évaluation globale, décide s’il y a un déficit
excessif. Dans ce cas, il adopte, selon les mêmes procédures, les recommandations qu’il adresse à
l’État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné. Sous
réserve du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues publiques.
Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil des ministres statue sans tenir compte du vote du
représentant de l’État membre concerné et la majorité qualifiée se définit comme la majorité des
autres États membres, représentant au moins trois cinquièmes de la population de ceux-ci.
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7. Le Conseil des ministres, sur recommandation de la Commission, adopte les décisions
européennes et recommandations visées aux paragraphes 8 à 11. Il statue sans tenir compte du vote
du représentant de l’État membre concerné et la majorité qualifiée se définit comme la majorité des
autres États membres, représentant au moins trois cinquièmes de la population de ceux-ci.
8. Lorsque le Conseil des ministres constate qu’aucune action suivie d’effets n’a été prise en
réponse à ses recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre publiques ses
recommandations.
9. Si un État membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil des
ministres, celui-ci peut adopter une décision européenne mettant l’État membre concerné en
demeure de prendre, dans un délai déterminé, des actions visant à la réduction du déficit jugée
nécessaire par le Conseil des ministres pour remédier à la situation.
En pareil cas, le Conseil des ministres peut demander à l’État membre concerné de présenter des
rapports selon un calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d’ajustement consentis par
cet État membre.
10. Aussi longtemps qu’un État membre ne se conforme pas à une décision européenne adoptée
en vertu du paragraphe 9, le Conseil des ministres peut décider d’appliquer ou, le cas échéant,
d’intensifier une ou plusieurs des mesures suivantes:
a) exiger de l’État membre concerné qu’il publie des informations supplémentaires, à préciser par
le Conseil des ministres, avant d’émettre des obligations et des titres;
b) inviter la Banque européenne d’investissement à revoir sa politique de prêts à l’égard de l’État
membre concerné;
c) exiger que l’État membre concerné fasse, auprès de l’Union, un dépôt ne portant pas intérêt,
d’un montant approprié, jusqu’à ce que le Conseil des ministres estime que le déficit excessif a
été corrigé;
d) imposer des amendes d’un montant approprié.
Le président du Conseil des ministres informe le Parlement européen des mesures adoptées.
11. Le Conseil des ministres abroge toutes ou certaines des mesures visées aux paragraphes 6 et 8
à 10 pour autant qu’il estime que le déficit excessif dans l’État membre concerné a été corrigé. Si le
Conseil des ministres a précédemment rendu publiques ses recommandations, il déclare
publiquement, dès l’abrogation de la décision visée au paragraphe 8, qu’il n’y a plus de déficit
excessif dans cet État membre.
12. Les droits de recours prévus aux articles III-265 et III-266 ne peuvent être exercés dans le
cadre des paragraphes 1 à 6, 8 et 9 .
13. Des dispositions complémentaires relatives à la mise en œuvre de la procédure décrite au
présent article figurent dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs.
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Une loi européenne du Conseil des ministres établit les mesures appropriées remplaçant ledit
protocole. Le Conseil des ministres statue à l’unanimité après consultation du Parlement européen et
de la Banque centrale européenne.
Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil des ministres, sur proposition
de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui établissent les modalités et les
définitions pour l’application dudit protocole. Il statue après consultation du Parlement européen.
SECTION 2
LA POLITIQUE MONÉTAIRE
Article III-77
1. L’objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des
prix. Sans préjudice de cet objectif, le Système européen de banques centrales apporte son soutien
aux politiques économiques générales dans l’Union, pour contribuer à la réalisation des objectifs de
celle-ci, tels que définis à l’article I-3. Le Système européen de banques centrales agit
conformément au principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en
favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes fixés à l’article III-69.
2. Les missions fondamentales relevant du Système européen de banques centrales consistent à:
a) définir et mettre en œuvre la politique monétaire de l’Union;
b) conduire les opérations de change conformément à l’article III-228;
c) détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres;
d) promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.
3. Le paragraphe 2, point c), s’applique sans préjudice de la détention et de la gestion, par les
gouvernements des États membres, de fonds de roulement en devises.
4. La Banque centrale européenne est consultée:
a) sur tout acte de l’Union proposé dans les domaines relevant de sa compétence;
b) par les autorités nationales, sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de sa
compétence, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil des ministres
conformément à la procédure prévue à l’article III-79, paragraphe 6.
La Banque centrale européenne peut, dans les domaines relevant de sa compétence, soumettre des
avis aux institutions, organes ou agences de l’Union ou aux autorités nationales.
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5. Le Système européen de banques centrales contribue à la bonne conduite des politiques
menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements
de crédit et la stabilité du système financier.
6. La loi européenne peut confier à la Banque centrale européenne des missions spécifiques
ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres
établissements financiers, à l’exception des entreprises d’assurances. Elle est adoptée après
consultation de la Banque centrale européenne.
Article III-78
1. La Banque centrale européenne est seule habilitée à autoriser l’émission de billets de banque
en euro dans l’Union. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent
émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la Banque centrale européenne et les banques
centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans l’Union.
2. Les États membres peuvent émettre des pièces en euro, sous réserve de l’approbation, par la
Banque centrale européenne, du volume de l’émission. Le Conseil des ministres, sur proposition de
la Commission, peut adopter les règlements européens établissant des mesures pour harmoniser les
valeurs unitaires et les spécifications techniques de toutes les pièces destinées à la circulation, dans
la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci dans l’Union. Le
Conseil des ministres statue après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale
européenne.
Article III-79
1. Le Système européen de banques centrales est composé de la Banque centrale européenne et
des banques centrales nationales.
2. La Banque centrale européenne est dotée de la personnalité juridique.
3. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque
centrale européenne, qui sont le conseil des gouverneurs et le directoire.
4. Les statuts du Système européen de banques centrales sont définis dans le protocole sur les
statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
5. Les articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) et 36, des
statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne peuvent être
modifiés par la loi européenne:
a) soit sur proposition de la Commission après consultation de la Banque centrale
européenne;
b) soit sur recommandation de la Banque centrale européenne après consultation de la
Commission.
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6. Le Conseil des ministres adopte les règlements et décisions européens établissant les mesures
visées aux articles 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 et 34.3, des statuts du Système européen de
banques centrales et de la Banque centrale européenne. Il statue après consultation du Parlement
européen:
a) soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne;
b) soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la
Commission.
Article III-80
Dans l’exercice des pouvoirs et dans l’accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été
conférés par la Constitution et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque
centrale européenne, ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un
membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions
des institutions, organes ou agences de l’Union, des gouvernements des États membres ou de tout
autre organisme. Les institutions, organes ou agences de l’Union ainsi que les gouvernements des
États membres s’engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des
organes de décision de la Banque centrale européenne ou des banques centrales nationales dans
l’accomplissement de leurs missions.
Article III-81
Chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa
banque centrale nationale, avec la Constitution et les statuts du Système européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne.
Article III-82
1. Pour l’accomplissement des missions qui sont confiées au Système européen de banques
centrales, la Banque centrale européenne, conformément à la Constitution et selon les conditions
fixées dans les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale
européenne adopte:
a) des règlements européens dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des missions
définies à l’article 3.1, premier tiret, aux articles 19.1, 22 ou 25.2, des statuts du Système
européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ainsi que dans les cas qui
sont prévus dans les règlements et décisions européens visés à l’article III-79, paragraphe 6;
b) les décisions européennes nécessaires à l’accomplissement des missions confiées au Système
européen de banques centrales en vertu de la Constitution et des statuts du Système européen
de banques centrales et de la Banque centrale européenne;
c) des recommandations et des avis.
2. La Banque centrale européenne peut décider de publier ses décisions européennes,
recommandations et avis.
CONV 850/03
FR
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3. Le Conseil des ministres adopte, conformément à la procédure prévue à l’article III-79,
paragraphe 6, les règlements européens fixant les limites et les conditions dans lesquels la Banque
centrale européenne est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de
non-respect de ses règlements et décisions européens.
Article III-83
Sans préjudice des compétences de la Banque centrale européenne, une loi ou une loi-cadre
européenne établit les mesures nécessaires à l’usage de l’euro en tant que monnaie unique des États
membres. Elle est adoptée après consultation de la Banque centrale européenne.
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SECTION 3
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Article III-84
1. Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne se compose des membres du
directoire de la Banque centrale européenne et des gouverneurs des banques centrales nationales des
États membres ne faisant pas l’objet d’une dérogation au sens de l’article III-91.
2. a) Le directoire se compose du président, du vice-président et de quatre autres membres.
b) Le président, le vice-président et les autres membres du directoire sont nommés d’un
commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d’État ou
de gouvernement, sur recommandation du Conseil des ministres et après consultation du
Parlement européen et du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne,
parmi des personnes dont l’autorité et l’expérience professionnelle dans le domaine
monétaire ou bancaire sont reconnues.
Leur mandat a une durée de huit ans et n’est pas renouvelable.
Seuls les ressortissants des États membres peuvent être membres du directoire.
Article III-85
1. Le président du Conseil des ministres et un membre de la Commission peuvent participer sans
voix délibérative aux réunions du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne.
Le président du Conseil des ministres peut soumettre une motion à la délibération du conseil des
gouverneurs de la Banque centrale européenne.
2. Le président de la Banque centrale européenne est invité à participer aux réunions du Conseil
des ministres lorsque celui-ci délibère sur des questions relatives aux objectifs et aux missions du
Système européen de banques centrales.
3. La Banque centrale européenne adresse un rapport annuel sur les activités du Système
européen de banques centrales et sur la politique monétaire de l’année précédente et de l’année en
cours au Parlement européen, au Conseil des ministres et à la Commission, ainsi qu’au Conseil
européen. Le président de la Banque centrale européenne présente ce rapport au Conseil des
ministres et au Parlement européen, qui peut tenir un débat général sur cette base.
Le président de la Banque centrale européenne et les autres membres du directoire peuvent, à la
demande du Parlement européen ou de leur propre initiative, être entendus par les commissions
compétentes du Parlement européen.
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Article III-86
1. En vue de promouvoir la coordination des politiques des États membres dans toute la mesure
nécessaire au fonctionnement du marché intérieur, il est institué un comité économique et financier.
2. Ce comité a pour mission:
a) de formuler des avis, soit à la requête du Conseil des ministres ou de la Commission, soit de
sa propre initiative, à l’intention de ces institutions;
b) de suivre la situation économique et financière des États membres et de l’Union et de faire
rapport régulièrement au Conseil des ministres et à la Commission à ce sujet, notamment sur
les relations financières avec des pays tiers et des institutions internationales;
c) sans préjudice de l’article III-247, de contribuer à la préparation des travaux du Conseil des
ministres visés à l’article III-48, à l’article III-71, paragraphes 2, 3, 4 et 6, aux articles III-72,
III-74, III-75, III-76, à l’article III-77, paragraphe 6, à l’article III-78, paragraphe 2, à
l’article III-79, paragraphes 5 et 6, aux articles III-83, III-90 et à l’article III-92, paragraphes 2
et 3, à l’article III-95, à l’article III-96, paragraphes 2 et 3, et aux articles III-224 et III-228, et
d’exécuter les autres missions consultatives et préparatoires qui lui sont confiées par le
Conseil des ministres;
d) de procéder, au moins une fois par an, à l’examen de la situation en matière de mouvements
des capitaux et de liberté des paiements, tels qu’ils résultent de l’application de la Constitution
et des actes de l’Union; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de
capitaux et aux paiements; le comité fait rapport à la Commission et au Conseil des ministres
sur les résultats de cet examen.
Les États membres, la Commission et la Banque centrale européenne nomment chacun au
maximum deux membres du comité.
3. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne
fixant les modalités relatives à la composition du comité économique et financier. Il statue après
consultation de la Banque centrale européenne et de ce comité. Le président du Conseil des
ministres informe le Parlement européen de cette décision.
4. Outre les missions fixées au paragraphe 2, si et tant que des États membres font l’objet d’une
dérogation au sens de l’article III-91, le comité suit la situation monétaire et financière ainsi que le
régime général des paiements de ces États membres et fait rapport régulièrement au Conseil des
ministres et à la Commission à ce sujet.
Article III-87
Pour les questions relevant du champ d’application de l’article III-71, paragraphe 4, de
l’article III-76 à l’exception du paragraphe 13, des articles III-83, III-90, III-91, de l’article III-92,
paragraphe 3 et de l’article III-228, le Conseil des ministres ou un État membre peut demander à la
Commission de formuler, selon le cas, une recommandation ou une proposition. La Commission
examine cette demande et présente ses conclusions au Conseil des ministres sans délai.
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SECTION 3 BIS
DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉTATS MEMBRES QUI FONT PARTIE DE LA ZONE EURO
Article III-88
1. Afin de contribuer au bon fonctionnement de l’union économique et monétaire et
conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, des mesures concernant les
États membres qui font partie de la zone euro sont adoptées pour:
a) renforcer la coordination de leur discipline budgétaire et la surveillance de celle-ci
b) élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à ce
qu’elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l’ensemble de l’Union, et en
assurer la surveillance.
2. Seuls les membres du Conseil des ministres représentant les États membres qui font partie de
la zone euro votent sur les mesures visées au paragraphe 1. La majorité qualifiée se définit comme
la majorité des voix des représentants des États membres qui font partie de la zone euro,
représentant au moins les trois cinquièmes de la population de ceux-ci. L’unanimité de ces membres
du Conseil des ministres est requise pour tout acte requérant l’unanimité.
Article III-89
Les modalités des réunions entre ministres des États membres qui font partie de la zone euro sont
fixées dans le protocole sur l’Eurogroupe.
Article III-90
1. Afin d’assurer la place de l’euro dans le système monétaire international, le Conseil des
ministres, sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne,
adopte une décision européenne établissant les positions communes concernant les questions qui
revêtent un intérêt particulier pour l’union économique et monétaire au sein des institutions et des
conférences financières internationales compétentes.
2. Seuls les membres du Conseil des ministres représentant les États membres qui font partie de
la zone euro votent sur les mesures visées au paragraphe 1. La majorité qualifiée se définit comme
étant la majorité des voix des représentants des États membres qui font partie de la zone euro,
représentant au moins les trois cinquièmes de la population de ceux-ci. L’unanimité de ces membres
du Conseil des ministres est requise pour tout acte requérant l’unanimité.
3. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter les mesures
appropriées pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et conférences
financières internationales. Les dispositions de procédure des paragraphes 1 et 2 s’appliquent.
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SECTION 4
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article III-91
1. Les États membres, dont le Conseil des ministres n’a pas décidé qu’ils remplissent les
conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro, sont ci-après dénommés "États membres faisant
l’objet d’une dérogation".
2. Les dispositions de la Constitution mentionnées ci-après ne s’appliquent pas aux États
membres faisant l’objet d’une dérogation:
a) adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui concernent
la zone euro d’une façon générale (article III-71, paragraphe 2)
b) moyens contraignants de remédier aux déficits excessifs (article III-76, paragraphes 9
et 10)
c) objectifs et missions du Système européen de banques centrales (article III-77,
paragraphes 1, 2, 3 et 5)
d) émission de l’euro (article III-78)
e) actes de la Banque centrale européenne (article III-82)
f) mesures relatives à l’usage de l’euro (article III-83)
g) accords monétaires et autres mesures relatives à la politique de change (article III-228)
h) désignation des membres du directoire de la Banque centrale européenne (article III-84,
paragraphe 2, point b)).
Par conséquent, aux articles visés ci-dessus, on entend par "États membres" les États membres ne
faisant pas l’objet d’une dérogation.
3. Les États membres faisant l’objet d’une dérogation et leurs banques centrales nationales sont
exclues des droits et obligations dans le cadre du Système européen de banques centrales
conformément au chapitre IX des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque
centrale européenne.
4. Les droits de vote des membres du Conseil des ministres représentant les États membres
faisant l’objet d’une dérogation sont suspendus lors de l’adoption par le Conseil des ministres des
mesures visées aux articles énumérés au paragraphe 2. La majorité qualifiée se définit comme la
majorité des voix des représentants des États membres ne faisant pas l’objet d’une dérogation,
représentant au moins trois cinquièmes de la population de ceux-ci. L’unanimité de ces États
membres est requise pour tout acte requérant l’unanimité.
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Article III-92
1. Tous les deux ans au moins, ou à la demande d’un État membre faisant l’objet d’une
dérogation, la Commission et la Banque centrale européenne font rapport au Conseil des ministres
sur les progrès faits par les États membres faisant l’objet d’une dérogation dans l’accomplissement
de leurs obligations pour la réalisation de l’union économique et monétaire. Ces rapports examinent
notamment si la législation nationale de chacun de ces États membres, y compris les statuts de sa
banque centrale nationale, est compatible avec les articles III-80 et III-81 et avec les statuts du
Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Les rapports
examinent également si un degré élevé de convergence durable a été réalisé, en analysant dans
quelle mesure chacun de ces États membres a satisfait aux critères suivants:
a) la réalisation d’un degré élevé de stabilité des prix; cela ressortira d’un taux d’inflation proche
de celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de
stabilité des prix;
b) le caractère soutenable de la situation des finances publiques; cela ressortira d’une situation
budgétaire qui n’accuse pas de déficit public excessif au sens de l’article III-76, paragraphe 6;
c) le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de taux de change
pendant deux ans au moins, sans dévaluation de la monnaie par rapport à l’euro;
d) le caractère durable de la convergence atteinte par l’État membre faisant l’objet d’une
dérogation et de sa participation au mécanisme de taux de change, qui se reflète dans les
niveaux des taux d’intérêt à long terme.
Les quatre critères visés au présent paragraphe et les périodes pertinentes durant lesquelles chacun
doit être respecté sont précisés dans le protocole sur les critères de convergence. Les rapports de la
Commission et de la Banque centrale européenne tiennent également compte des résultats de
l’intégration des marchés, de la situation et de l’évolution des balances des paiements courants, et
d’un examen de l’évolution des coûts salariaux unitaires et d’autres indices de prix.
2. Après consultation du Parlement européen et discussion au sein du Conseil européen, le
Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne qui établit
quels États membres faisant l’objet d’une dérogation remplissent les conditions nécessaires sur la
base des critères fixés au paragraphe 1, et met fin aux dérogations des États membres concernés.
3. S’il est décidé, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, de mettre fin à une
dérogation, le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, à l’unanimité des membres
représentant les États membres ne faisant pas l’objet d’une dérogation et l’État membre concerné,
adopte des règlements ou des décisions européens fixant irrévocablement le taux auquel l’euro
remplace la monnaie de l’État membre concerné et établissant les autres mesures nécessaires à
l’introduction de l’euro en tant que monnaie unique dans cet État membre. Le Conseil des ministres
statue après consultation de la Banque centrale européenne.
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Article III-93
1. Si et tant qu’il existe des États membres faisant l’objet d’une dérogation, et sans préjudice de
l’article III-79, paragraphe 3, le conseil général de la Banque centrale européenne visé à l’article 45
des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne est
constitué comme troisième organe de décision de la Banque centrale européenne.
2. Si et tant qu’il existe des États membres faisant l’objet d’une dérogation, la Banque centrale
européenne, en ce qui concerne ces États membres:
a) renforce la coopération entre les banques centrales nationales;
b) renforce la coordination des politiques monétaires des États membres en vue d’assurer la
stabilité des prix;
c) supervise le fonctionnement du mécanisme de taux de change;
d) procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la compétence des banques
centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers;
e) exerce les anciennes fonctions du Fonds européen de coopération monétaire, qui avaient été
précédemment reprises par l’Institut monétaire européen.
Article III-94
Chaque État membre faisant l’objet d’une dérogation traite sa politique de change comme un
problème d’intérêt commun. Il tient compte, ce faisant, des expériences acquises grâce à la
coopération dans le cadre du mécanisme de taux de change.
Article III-95
1. En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d’un
État membre faisant l’objet d’une dérogation, provenant soit d’un déséquilibre global de la balance,
soit de la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le
fonctionnement du marché intérieur ou la réalisation de la politique commerciale commune, la
Commission procède sans délai à un examen de la situation de cet État, ainsi que de l’action qu’il a
entreprise ou qu’il peut entreprendre conformément à la Constitution, en faisant appel à tous les
moyens dont il dispose. La Commission indique les mesures dont elle recommande l’adoption par
l’État membre intéressé.
Si l’action entreprise par un État membre faisant l’objet d’une dérogation et les mesures suggérées
par la Commission ne paraissent pas suffisantes pour aplanir les difficultés ou menaces de
difficultés rencontrées, la Commission recommande au Conseil des ministres, après consultation du
comité économique et financier, le concours mutuel et les méthodes appropriées.
La Commission tient le Conseil des ministres régulièrement informé de l’état de la situation et de
son évolution.
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102
2. Le Conseil des ministres accorde le concours mutuel; il adopte les règlements ou les décisions
européens fixant ses conditions et modalités. Le concours mutuel peut prendre notamment la forme:
a) d’une action concertée auprès d’autres organisations internationales, auxquelles les États
membres faisant l’objet d’une dérogation peuvent avoir recours;
b) de mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic lorsque l’État membre faisant
l’objet d’une dérogation en difficulté maintient ou rétablit des restrictions quantitatives à
l’égard des pays tiers;
c) d’octroi de crédits limités de la part d’autres États membres, sous réserve de leur accord.
3. Si le concours mutuel recommandé par la Commission n’a pas été accordé par le Conseil des
ministres ou si le concours mutuel accordé et les mesures prises sont insuffisants, la Commission
autorise l’État membre faisant l’objet d’une dérogation en difficulté à prendre les mesures de
sauvegarde dont elle définit les conditions et modalités.
Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités modifiées par le Conseil des
ministres.
Article III-96
1. En cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si un acte au sens de l’article III-90,
paragraphe 2, n’intervient pas immédiatement, un État membre faisant l’objet d’une dérogation peut
prendre, à titre conservatoire, les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures doivent causer le
minimum de perturbations dans le fonctionnement du marché intérieur et ne pas excéder la portée
strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.
2. La Commission et les autres États membres doivent être informés de ces mesures de
sauvegarde au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. La Commission peut recommander
au Conseil des ministres le concours mutuel conformément à l’article III-95.
3. Sur l’avis de la Commission et après consultation du comité économique et financier, le
Conseil des ministres peut adopter une décision stipulant que l’État membre intéressé doit modifier,
suspendre ou supprimer les mesures de sauvegarde susvisées.
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103
CHAPITRE III
POLITIQUES DANS D’AUTRES DOMAINES SPÉCIFIQUES
SECTION 1
EMPLOI
Article III-97
L’Union et les États membres s’attachent, conformément à la présente section, à élaborer une
stratégie coordonnée pour l’emploi et en particulier à promouvoir une main-d’œuvre qualifiée,
formée et susceptible de s’adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à
l’évolution de l’économie, en vue d’atteindre les objectifs énoncés à l’article I-3.
Article III-98
1. Les États membres, par le biais de leurs politiques de l’emploi, contribuent à la réalisation des
objectifs visés à l’article III-97 d’une manière compatible avec les grandes orientations des
politiques économiques des États membres et de l’Union, adoptées en application de l’article III-71,
paragraphe 2.
2. Les États membres, compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités des
partenaires sociaux, considèrent la promotion de l’emploi comme une question d’intérêt commun et
coordonnent leur action à cet égard au sein du Conseil des ministres, conformément à
l’article III-100.
Article III-99
1. L’Union contribue à la réalisation d’un niveau d’emploi élevé en encourageant la coopération
entre les États membres et en soutenant et, au besoin, en complétant leur action. Ce faisant, elle
respecte pleinement les compétences des États membres en la matière.
2. L’objectif consistant à atteindre un niveau d’emploi élevé est pris en compte dans la définition
et la mise en œuvre des politiques et des actions de l’Union.
Article III-100
1. Le Conseil européen examine, chaque année, la situation de l’emploi dans l’Union et adopte
des conclusions à ce sujet, sur la base d’un rapport annuel conjoint du Conseil des ministres et de la
Commission.
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2. Sur la base des conclusions du Conseil européen, le Conseil des ministres, sur proposition de
la Commission, adopte chaque année des lignes directrices, dont les États membres tiennent compte
dans leurs politiques de l’emploi. Il statue après consultation du Parlement européen, du Comité des
régions, du Comité économique et social et du comité de l’emploi.
Ces lignes directrices sont compatibles avec les grandes orientations adoptées en application de
l’article III-71, paragraphe 2.
3. Chaque État membre transmet au Conseil des ministres et à la Commission un rapport annuel
sur les principales dispositions qu’il a prises pour mettre en œuvre sa politique de l’emploi, à la
lumière des lignes directrices pour l’emploi visées au paragraphe 2.
4. Sur la base des rapports visés au paragraphe 3 et après avoir obtenu l’avis du comité de
l’emploi, le Conseil des ministres procède annuellement, à la lumière des lignes directrices pour
l’emploi, à un examen de la mise en œuvre des politiques de l’emploi des États membres. Le Conseil
des ministres, sur recommandation de la Commission, peut adopter des recommandations qu’il
adresse aux États membres.
5. Sur la base des résultats de cet examen, le Conseil des ministres et la Commission adressent
un rapport annuel conjoint au Conseil européen concernant la situation de l’emploi dans l’Union et
la mise en œuvre des lignes directrices pour l’emploi.
Article III-101
La loi ou la loi-cadre européenne peut établir des actions d’encouragement destinées à favoriser la
coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de l’emploi par le
biais d’initiatives visant à développer les échanges d’informations et de meilleures pratiques, en
fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi qu’en promouvant les approches
novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes. Elle est
adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
La loi ou la loi-cadre européenne ne comporte pas d’harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres.
Article III-102
Le Conseil des ministres adopte, à la majorité simple, une décision européenne instituant un comité
de l’emploi à caractère consultatif afin de promouvoir la coordination, entre les États membres, des
politiques en matière d’emploi et de marché du travail. Il statue après consultation du Parlement
européen.
Le comité a pour mission:
a) de suivre l’évolution de la situation de l’emploi et des politiques de l’emploi dans les États
membres et dans l’Union;
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105
b) sans préjudice de l’article III-247, de formuler des avis, soit à la demande du Conseil des
ministres ou de la Commission, soit de sa propre initiative, et de contribuer à la préparation
des délibérations du Conseil des ministres visées à l’article III-100.
Dans l’accomplissement de son mandat, le comité consulte les partenaires sociaux.
Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.
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SECTION 2
POLITIQUE SOCIALE
Article III-103
L’Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés
dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte
communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la
promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation
dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des
ressources humaines permettant un niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions.
À cette fin, l’Union et les États membres agissent en tenant compte de la diversité des pratiques
nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité
de maintenir la compétitivité de l’économie de l’Union.
Ils estiment qu’une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui
favorisera l’harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par la Constitution et
du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives.
Article III-104
1. En vue de réaliser les objectifs visés à l’article III-103, l’Union soutient et complète l’action
des États membres dans les domaines suivants:
a) l’amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des
travailleurs;
b) les conditions de travail;
c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;
d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;
e) l’information et la consultation des travailleurs;
f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y
compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 6;
g) les conditions d’emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le
territoire de l’Union;
CONV 850/03
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107
h) l’intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l’article III-183;
i) l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail
et le traitement dans le travail;
j) la lutte contre l’exclusion sociale;
k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c).
2. À cette fin:
a) la loi ou la loi-cadre européenne peut établir des mesures destinées à encourager la
coopération entre États membres par le biais d’initiatives visant à améliorer les connaissances,
à développer les échanges d’informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des
approches novatrices et à évaluer les expériences, à l’exclusion de toute harmonisation des
dispositions législatives et réglementaires des États membres;
b) dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), la loi-cadre européenne peut établir
des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des
réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Cette loi-cadre
européenne évite d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles
qu’elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.
Dans tous les cas, la loi ou la loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité des
régions et du Comité économique et social.
3. Par dérogation au paragraphe 2, dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f)
et g), la loi ou la loi-cadre européenne est adoptée par le Conseil des ministres statuant à
l’unanimité, après consultation du Parlement européen, du Comité des régions et du Comité
économique et social.
Le Conseil des ministres peut, sur proposition de la Commission, adopter une décision européenne
pour rendre la procédure législative ordinaire applicable au paragraphe 1, points d), f) et g). Il statue
à l’unanimité après consultation du Parlement européen.
4. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en
œuvre des lois-cadres européennes adoptées en application du paragraphe 2.
Dans ce cas, il s’assure que, au plus tard à la date à laquelle une loi-cadre européenne doit être
transposée, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord,
l’État membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d’être à tout
moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite loi-cadre.
5. Les lois et lois-cadres européennes adoptées en vertu du présent article:
a) ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes
fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement
l’équilibre financier;
CONV 850/03
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b) ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus
strictes compatibles avec la Constitution.
6. Le présent article ne s’applique ni aux rémunérations, ni au droit d’association, ni au droit de
grève, ni au droit de lock-out.
Article III-105
1. La Commission a pour tâche de promouvoir la consultation des partenaires sociaux au niveau
de l’Union et adopte toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien équilibré
des parties.
2. À cet effet, la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine de la
politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur l’orientation possible d’une action de l’Union.
3. Si la Commission, après cette consultation, estime qu’une action de l’Union est souhaitable,
elle consulte les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée. Les partenaires
sociaux remettent à la Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation.
4. À l’occasion de cette consultation, les partenaires sociaux peuvent informer la Commission de
leur volonté d’engager le processus prévu à l’article III-106. La durée de la procédure ne peut pas
dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée en commun par les partenaires sociaux concernés et
la Commission.
Article III-106
1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau de l’Union peut conduire, si ces derniers le
souhaitent, à des relations conventionnelles, y compris des accords.
2. La mise en œuvre des accords conclus au niveau de l’Union intervient soit selon les
procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux États membres, soit, dans les
matières relevant de l’article III-104, à la demande conjointe des parties signataires, par des
règlements ou des décisions européens adoptés par le Conseil des ministres sur proposition de la
Commission. Le Parlement européen est informé.
Lorsque l’accord en question contient une ou plusieurs dispositions relatives à l’un des domaines
pour lesquels l’unanimité est requise aux termes de l’article III-104 , paragraphe 3, le Conseil des
ministres statue à l’unanimité.
Article III-107
En vue de réaliser les objectifs visés à l’article III-103 et sans préjudice des autres dispositions de la
Constitution, la Commission encourage la coopération entre les États membres et facilite la
coordination de leur action dans tous les domaines de la politique sociale relevant de la présente
section, et notamment dans les matières relatives:
CONV 850/03
FR
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a) à l’emploi;
b) au droit du travail et aux conditions de travail;
c) à la formation et au perfectionnement professionnels;
d) à la sécurité sociale;
e) à la protection contre les accidents et les maladies professionnels;
f) à l’hygiène du travail;
g) au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs.
À cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les États membres, par des études, des avis et
par l’organisation de consultations, tant pour les problèmes qui se posent sur le plan national que
pour ceux qui intéressent les organisations internationales, notamment par des initiatives en vue
d’établir des orientations et des indicateurs, d’organiser l’échange des meilleures pratiques et de
préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l’évaluation périodiques. Le Parlement
européen est pleinement informé.
Avant d’émettre les avis prévus par le présent article, la Commission consulte le Comité
économique et social.
Article III-108
1. Chaque État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre
travailleurs masculins et féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de
base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en
nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.
L’égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:
a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base
d’une même unité de mesure;
b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste
de travail.
3. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures visant à assurer l’application du principe
de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière
d’emploi et de travail, y compris le principe de l’égalité des rémunérations pour un même travail ou
un travail de même valeur. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
CONV 850/03
FR
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4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie
professionnelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou
d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une
activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages
dans la carrière professionnelle.
Article III-109
Les États membres s’attachent à maintenir l’équivalence existante des régimes de congés payés.
Article III-110
La Commission établit, chaque année, un rapport sur l’évolution de la réalisation des objectifs visés
à l’article III-98, y compris la situation démographique dans l’Union. Elle transmet ce rapport au
Parlement européen, au Conseil des ministres et au Comité économique et social.
Article III-111
Le Conseil des ministres adopte, à la majorité simple, une décision européenne instituant un comité
de la protection sociale à caractère consultatif afin de promouvoir la coopération en matière de
protection sociale entre les États membres et avec la Commission. Le Conseil des ministres statue
après consultation du Parlement européen.
Le comité a pour mission:
a) de suivre la situation sociale et l’évolution des politiques de protection sociale dans les États
membres et dans l’Union;
b) de faciliter les échanges d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques entre les États
membres et avec la Commission;
c) sans préjudice de l’article III-247, de préparer des rapports, de formuler des avis ou
d’entreprendre d’autres activités dans les domaines relevant de sa compétence, soit à la
demande du Conseil des ministres ou de la Commission, soit de sa propre initiative.
Dans l’accomplissement de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les
partenaires sociaux.
Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.
Article III-112
La Commission consacre, dans son rapport annuel au Parlement européen, un chapitre spécial à
l’évolution de la situation sociale dans l’Union.
Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes
particuliers concernant la situation sociale.
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FR
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Sous-section 1
Le Fonds social européen
Article III-113
Afin d’améliorer les possibilités d’emploi des travailleurs dans le marché intérieur et de contribuer
ainsi au relèvement du niveau de vie, il est institué un Fonds social européen, qui vise à promouvoir
à l’intérieur de l’Union les facilités d’emploi et la mobilité géographique et professionnelle des
travailleurs, ainsi qu’à faciliter l’adaptation aux mutations industrielles et à l’évolution des systèmes
de production, notamment par la formation et la reconversion professionnelles.
Article III-114
La Commission administre le Fonds.
Elle est assistée dans cette tâche par un comité présidé par un membre de la Commission et
composé de représentants des États membres et des organisations syndicales de travailleurs et
d’employeurs.
Article III-115
La loi européenne établit les mesures d’application relatives au Fonds social européen. Elle est
adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
CONV 850/03
FR
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SECTION 3
COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE
Article III-116
Afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de l’Union, celle-ci développe et
poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale.
En particulier, l’Union vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions
et le retard des régions ou îles les moins favorisées, y compris les zones rurales.
Article III-117
Les États membres conduisent leur politique économique et la coordonnent en vue également
d’atteindre les objectifs visés à l’article III-116. La formulation et la mise en œuvre des politiques et
actions de l’Union ainsi que la mise en œuvre du marché intérieur prennent en compte ces objectifs
et participent à leur réalisation. L’Union soutient aussi cette réalisation par l’action qu’elle mène au
travers des fonds à finalité structurelle (Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section
«orientation»; Fonds social européen; Fonds européen de développement régional), de la Banque
européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants.
La Commission présente au Parlement européen, au Conseil des ministres, au Comité des régions et
au Comité économique et social, tous les trois ans, un rapport sur les progrès accomplis dans la
réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale et sur la façon dont les divers moyens
prévus au présent article y ont contribué. Ce rapport est, le cas échéant, assorti des propositions
appropriées.
La loi ou la loi-cadre européenne peut établir toute mesure spécifique en dehors des fonds, sans
préjudice des mesures adoptées dans le cadre des autres politiques de l’Union. Elle est adoptée après
consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
Article III-118
Le Fonds européen de développement régional est destiné à contribuer à la correction des
principaux déséquilibres régionaux dans l’Union par une participation au développement et à
l’ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions
industrielles en déclin.
CONV 850/03
FR
113
Article III-119
Sans préjudice de l’article III-120, la loi européenne définit les missions, les objectifs prioritaires et
l’organisation des fonds à finalité structurelle ce qui peut comporter le regroupement des fonds, les
règles générales applicables aux fonds, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer leur
efficacité et la coordination des fonds entre eux et avec les autres instruments financiers existants.
Un Fonds de cohésion, créé par la loi européenne, contribue financièrement à la réalisation de
projets dans le domaine de l’environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière
d’infrastructure des transports.
Dans tous les cas, la loi européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du
Comité économique et social. Le Conseil des ministres statue à l’unanimité jusqu’au
1er janvier 2007.
Article III-120
La loi européenne établit les mesures d’application relatives au Fonds européen de développement
régional. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et
social.
En ce qui concerne le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section "orientation", et
le Fonds social européen, les articles III-127 et III-115 sont respectivement d’application.
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SECTION 4
AGRICULTURE ET PÊCHE
Article III-121
L’Union définit et met en œuvre une politique commune de l’agriculture et de la pêche.
Par produits agricoles, on entend les produits du sol, de l’élevage et de la pêcherie, ainsi que les
produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits. Les références à la
politique agricole commune ou à l’agriculture et l’utilisation du terme "agricole" s’entendent comme
visant aussi la pêche, eu égard aux caractéristiques particulières de ce secteur.
Article III-122
1. Le marché intérieur s’étend à l’agriculture et au commerce des produits agricoles.
2. Sauf dispositions contraires des articles III-123 à III-128, les règles prévues pour
l’établissement du marché intérieur sont applicables aux produits agricoles.
3. Les produits énumérés à l’annexe I∗ sont soumis aux articles III-123 à III-128.
4. Le fonctionnement et le développement du marché intérieur pour les produits agricoles
doivent s’accompagner de l’établissement d’une politique agricole commune.
Article III-123
1. La politique agricole commune a pour but:
a) d’accroître la productivité de l’agriculture en développant le progrès technique, en assurant le
développement rationnel de la production agricole ainsi qu’un emploi optimum des facteurs de
production, notamment de la main-d’œuvre,
b) d’assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le
relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l’agriculture,
c) de stabiliser les marchés,
d) de garantir la sécurité des approvisionnements,
e) d’assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.
2. Dans l’élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu’elle peut
impliquer, il sera tenu compte:
a) du caractère particulier de l’activité agricole, découlant de la structure sociale de l’agriculture
et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles,
∗ Cette annexe, qui correspondent à l’annexe I du TCE, est à établir.
CONV 850/03
FR
115
b) de la nécessité d’opérer graduellement les ajustements opportuns,
c) du fait que, dans les États membres, l’agriculture constitue un secteur intimement lié à
l’ensemble de l’économie.
Article III-124
1. En vue d’atteindre les objectifs prévus à l’article III-123, il est établi une organisation
commune des marchés agricoles.
Suivant les produits, cette organisation prend l’une des formes ci-après:
a) des règles communes en matière de concurrence,
b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché,
c) une organisation européenne du marché.
2. L’organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut comporter toutes
les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l’article III-123, notamment des
réglementations des prix, des subventions tant à la production qu’à la commercialisation des
différents produits, des systèmes de stockage et de report, des mécanismes communs de
stabilisation à l’importation ou à l’exportation.
Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l’article III-123 et doit exclure toute
discrimination entre producteurs ou consommateurs de l’Union.
Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des
méthodes de calcul uniformes.
3. Afin de permettre à l’organisation commune visée au paragraphe 1 d’atteindre ses objectifs, il
peut être créé un ou plusieurs fonds d’orientation et de garantie agricole.
Article III-125
Pour permettre d’atteindre les objectifs définis à l’article III-123, il peut notamment être prévu dans
le cadre de la politique agricole commune:
a) une coordination efficace des efforts entrepris dans les domaines de la formation
professionnelle, de la recherche et de la vulgarisation agronomique, pouvant comporter des
projets ou institutions financés en commun,
b) des actions communes pour le développement de la consommation de certains produits.
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FR
116
Article III-126
1. La section relative aux règles de concurrence n’est applicable à la production et au commerce
des produits agricoles que dans la mesure déterminée par la loi ou la loi-cadre européenne
conformément à l’article III-127, paragraphe 2, compte tenu des objectifs énoncés à l’article III-123.
2. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter un règlement ou une
décision européen autorisant l’octroi d’aides:
a) pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles,
b) dans le cadre de programmes de développement économique.
Article III-127
1. La Commission présente des propositions en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre
de la politique agricole commune, y compris la substitution aux organisations nationales de l’une
des formes d’organisation commune prévues à l’article III-124, paragraphe 1, ainsi que la mise en
œuvre des mesures mentionnées à la présente section.
Ces propositions tiennent compte de l’interdépendance des questions agricoles évoquées à la
présente section.
2. La loi ou la loi-cadre européenne établit l’organisation commune des marchés agricoles prévue
à l’article III-124, paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des
objectifs de la politique commune de l’agriculture et de la pêche. Elle est adoptée après consultation
du Comité économique et social.
3. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou
décisions européens relatifs à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations
quantitatives, ainsi qu’à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
4. L’organisation commune prévue à l’article III-124, paragraphe 1 peut être substituée aux
organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe 2:
a) si l’organisation commune offre aux États membres opposés à cette mesure et disposant
eux-mêmes d’une organisation nationale pour la production en cause des garanties
équivalentes pour l’emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du
rythme des adaptations possibles et des spécialisations nécessaires, et
b) si cette organisation assure aux échanges à l’intérieur de l’Union des conditions analogues à
celles qui existent dans un marché national.
CONV 850/03
FR
117
5. S’il est créé une organisation commune pour certaines matières premières, sans qu’il existe
encore une organisation commune pour les produits de transformation correspondants, les matières
premières en cause utilisées pour les produits de transformation destinés à l’exportation vers les
pays tiers peuvent être importées de l’extérieur de l’Union.
Article III-128
Lorsque, dans un État membre, un produit fait l’objet d’une organisation nationale du marché ou de
toute réglementation interne d’effet équivalent affectant dans la concurrence une production
similaire dans un autre État membre, une taxe compensatoire à l’entrée est appliquée par les États
membres à ce produit en provenance de l’État membre où l’organisation ou la réglementation existe,
à moins que cet État n’applique une taxe compensatoire à la sortie.
La Commission adopte des règlements ou décisions européens fixant le montant de ces taxes dans
la mesure nécessaire pour rétablir l’équilibre; elle peut également autoriser le recours à d’autres
mesures dont elle définit les conditions et modalités.
CONV 850/03
FR
118
SECTION 5
ENVIRONNEMENT
Article III-129
1. La politique de l’Union dans le domaine de l’environnement contribue à la poursuite des
objectifs suivants:
a) la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement,
b) la protection de la santé des personnes,
c) l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,
d) la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes
régionaux ou planétaires de l’environnement.
2. La politique de l’Union dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection
élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union. Elle est
fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par
priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur.
Dans ce contexte, les mesures d’harmonisation répondant aux exigences en matière de protection de
l’environnement comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États
membres à prendre, pour des motifs environnementaux non économiques, des dispositions
provisoires soumises à une procédure de contrôle par l’Union.
3. Dans l’élaboration de sa politique dans le domaine de l’environnement, l’Union tient compte:
a) des données scientifiques et techniques disponibles,
b) des conditions de l’environnement dans les diverses régions de l’Union,
c) des avantages et des charges qui peuvent résulter de l’action ou de l’absence d’action,
d) du développement économique et social de l’Union dans son ensemble et du développement
équilibré de ses régions.
4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’Union et les États membres coopèrent avec
les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de
l’Union peuvent faire l’objet d’accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont
négociés et conclus conformément à l’article III-272.
L’alinéa précédent ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les
instances internationales et conclure des accords internationaux.
CONV 850/03
FR
119
Article III-130
1. La loi ou la loi-cadre européenne établit les actions à entreprendre pour réaliser les objectifs
visés à l’article III-129. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.
2. Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l’article III-65, le Conseil des ministres
adopte à l’unanimité des lois ou des lois-cadres européennes établissant:
a) des mesures essentiellement de nature fiscale;
b) les mesures affectant:
i) l’aménagement du territoire;
ii) la gestion quantitative des ressources hydrauliques ou touchant directement ou
indirectement la disponibilité desdites ressources;
iii) l’affectation des sols, à l’exception de la gestion des déchets;
c) les mesures affectant sensiblement le choix d’un État membre entre différentes sources
d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.
Le Conseil des ministres peut adopter, à l’unanimité, une décision européenne pour rendre la
procédure législative ordinaire applicable aux questions visées au premier alinéa du présent
paragraphe.
Dans tous les cas, le Conseil des ministres statue après consultation du Parlement européen, du
Comité des régions et du Comité économique et social.
3. La loi européenne établit des programmes d’action à caractère général qui fixent les objectifs
prioritaires à atteindre. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.
Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes sont adoptées conformément aux
conditions prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, selon les cas.
4. Sans préjudice de certaines mesures adoptées par l’Union, les États membres assurent le
financement et l’exécution de la politique en matière d’environnement.
5. Sans préjudice du principe du pollueur-payeur, lorsqu’une mesure fondée sur le paragraphe 1
implique des coûts jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d’un État membre, cette mesure
prévoit sous une forme appropriée:
a) des dérogations temporaires et/ou
b) un soutien financier du Fonds de cohésion.
CONV 850/03
FR
120
Article III-131
Les dispositions de protection adoptées en vertu de l’article III-130 ne font pas obstacle au maintien
et à l’établissement, par chaque État membre, de dispositions de protection renforcées. Ces
dispositions doivent être compatibles avec la Constitution. Elles sont notifiées à la Commission.
CONV 850/03
FR
121
SECTION 6
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Article III-132
1. Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d’assurer un niveau élevé de protection
des consommateurs, l’Union contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts
économiques des consommateurs, ainsi qu’à la promotion de leur droit à l’information, à l’éducation
et à s’organiser afin de préserver leurs intérêts.
2. L’Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 par:
a) des mesures adoptées en application de l’article III-65 dans le cadre de la réalisation du
marché intérieur;
b) des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les États membres, et en
assurent le suivi.
3. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures visées au paragraphe 2, point b). Elle est
adoptée après consultation du Comité économique et social.
4. Les actes adoptés en application du paragraphe 3 ne peuvent empêcher un État membre de
maintenir ou d’établir des dispositions de protection plus strictes. Ces dispositions doivent être
compatibles avec la Constitution. Elles sont notifiées à la Commission.
CONV 850/03
FR
122
SECTION 7
TRANSPORTS
Article III-133
Les objectifs de la Constitution sont poursuivis, en ce qui concerne la matière régie par le présent
titre, dans le cadre d’une politique commune des transports.
Article III-134
La loi ou la loi-cadre européenne met en œuvre l’article III-133, en tenant compte des aspects
spéciaux des transports. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.
La loi ou la loi-cadre européenne comprend:
a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à
destination du territoire d’un État membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs États
membres;
b) les conditions d’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un
État membre;
c) les mesures permettant d’améliorer la sécurité des transports;
d) toute autre mesure utile.
Article III-135
Jusqu’à l’adoption de la loi ou loi-cadre européenne visée à l’article III-134, premier alinéa, et sauf
adoption à l’unanimité d’une décision européenne du Conseil des ministres accordant une
dérogation, aucun État membre ne peut rendre moins favorables, dans leur effet direct ou indirect à
l’égard des transporteurs des autres États membres par rapport aux transporteurs nationaux, les
dispositions diverses régissant la matière au 1er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, à la date
de leur adhésion.
Article III-136
Sont compatibles avec la Constitution les aides qui répondent aux besoins de la coordination des
transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de
service public.
CONV 850/03
FR
123
Article III-137
Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de transport, adoptée dans le cadre de la
Constitution, doit tenir compte de la situation économique des transporteurs.
Article III-138
1. Dans le trafic à l’intérieur de l’Union, sont interdites les discriminations qui consistent en
l’application par un transporteur, pour les mêmes marchandises sur les mêmes relations de trafic, de
prix et conditions de transport différents en raison de l’État membre d’origine ou de destination des
produits transportés.
2. Le paragraphe 1 n’exclut pas que d’autres lois ou lois-cadres européennes puissent être
adoptées en application de l’article III-134, premier alinéa.
3. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission adopte des règlements ou
décisions européens assurant la mise en œuvre du paragraphe 1. Il statue après consultation du
Parlement européen et du Comité économique et social.
Il peut notamment adopter les règlements et décisions européens nécessaires pour permettre aux
institutions de veiller au respect de la règle énoncée au paragraphe 1 et pour en assurer l’entier
bénéfice aux usagers.
4. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, examine les cas de
discrimination visés au paragraphe 1 et, après consultation de tout État membre intéressé, adopte,
dans le cadre des règlements et décisions européens visés au paragraphe 3, les décisions
européennes nécessaires.
Article III-139
1. L’application imposée par un État membre, aux transports exécutés à l’intérieur de l’Union, de
prix et conditions comportant tout élément de soutien ou de protection dans l’intérêt d’une ou de
plusieurs entreprises ou industries particulières est interdite sauf si elle est autorisée par une
décision européenne de la Commission.
2. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, examine les prix et
conditions visés au paragraphe 1 en tenant compte, notamment, d’une part, des exigences d’une
politique économique régionale appropriée, des besoins des régions sous-développées, ainsi que des
problèmes des régions gravement affectées par les circonstances politiques, et, d’autre part, des
effets de ces prix et conditions sur la concurrence entre les modes de transport.
Après consultation de tout État membre intéressé, elle adopte les décisions européennes nécessaires.
3. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux tarifs de concurrence.
CONV 850/03
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124
Article III-140
Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un
transporteur au passage des frontières ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu
des frais réels effectivement entraînés par ce passage.
Les États membres s’efforcent de réduire ces frais.
La Commission peut adresser aux États membres des recommandations en vue de l’application du
présent article.
Article III-141
Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle aux mesures prises dans la République
fédérale d’Allemagne, pour autant qu’elles soient nécessaires pour compenser les désavantages
économiques causés, par la division de l’Allemagne, à l’économie de certaines régions de la
République fédérale affectées par cette division.
Article III-142
Un comité de caractère consultatif, composé d’experts désignés par les gouvernements des États
membres, est institué auprès de la Commission. Celle-ci le consulte chaque fois qu’elle le juge utile
en matière de transports.
Article III-143
1. La présente section s’applique aux transports par chemin de fer, par route et par voie
navigable.
2. La loi ou la loi-cadre européenne peut établir les mesures appropriées pour la navigation
maritime et aérienne. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.
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125
SECTION 8
RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS
Article III-144
1. En vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés aux articles III-14 et III-116 et de
permettre aux citoyens de l’Union, aux opérateurs économiques, ainsi qu’aux collectivités régionales
et locales de bénéficier pleinement des avantages découlant de la mise en place d’un espace sans
frontières intérieures, l’Union contribue à l’établissement et au développement de réseaux
transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications et de
l’énergie.
2. Dans le cadre d’un système de marchés ouverts et concurrentiels, l’action de l’Union vise à
favoriser l’interconnexion et l’interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que l’accès à ces réseaux.
Elle tient compte en particulier de la nécessité de relier les régions insulaires, enclavées et
périphériques aux régions centrales de l’Union.
Article III-145
1. Afin de réaliser les objectifs visés à l’article III-144, l’Union:
a) établit un ensemble d’orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes
lignes des actions envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens; ces orientations
identifient des projets d’intérêt commun;
b) met en œuvre toute action qui peut s’avérer nécessaire pour assurer l’interopérabilité des
réseaux, en particulier dans le domaine de l’harmonisation des normes techniques;
c) peut soutenir des projets d’intérêt commun soutenus par les États membres et définis dans le
cadre des orientations visées au point a), en particulier sous forme d’études de faisabilité, de
garanties d’emprunt ou de bonifications d’intérêts; l’Union peut également contribuer au
financement, dans les États membres, de projets spécifiques en matière d’infrastructure des
transports par le biais du Fonds de cohésion.
L’action de l’Union tient compte de la viabilité économique potentielle des projets.
2. La loi ou la loi-cadre européenne établit les orientations et les autres mesures visées au
paragraphe 1. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique
et social.
Les orientations et projets d’intérêt commun qui concernent le territoire d’un État membre requièrent
l’accord de l’État membre concerné.
CONV 850/03
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126
3. Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, les politiques
menées au niveau national qui peuvent avoir un impact significatif sur la réalisation des objectifs
visés à l’article III-144. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États
membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination.
4 L’Union peut coopérer avec les pays tiers pour promouvoir des projets d’intérêt commun et
assurer l’interopérabilité des réseaux.
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SECTION 9
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET ESPACE
Article III-146
1. L’Union vise à renforcer les bases scientifiques et technologiques de l’industrie de l’Union et à
favoriser le développement de sa compétitivité internationale, ainsi qu’à promouvoir les actions de
recherche jugées nécessaires au titre d’autres chapitres de la Constitution.
2. À ces fins, elle encourage dans l’ensemble de l’Union les entreprises, y compris les petites et
moyennes entreprises, les centres de recherche et les universités dans leurs efforts de recherche et
de développement technologique de haute qualité; elle soutient leurs efforts de coopération, en
visant tout particulièrement à permettre aux chercheurs de coopérer librement au delà des frontières
et aux entreprises d’exploiter les potentialités du marché intérieur à la faveur, notamment, de
l’ouverture des marchés publics nationaux, de la définition de normes communes et de l’élimination
des obstacles juridiques et fiscaux à cette coopération.
3. Toutes les actions de l’Union au titre de la Constitution, y compris les actions de
démonstration, dans le domaine de la recherche et du développement technologique sont décidées et
mises en œuvre conformément à la présente section.
Article III-147
Dans la poursuite de ces objectifs, l’Union mène les actions suivantes, qui complètent les actions
entreprises dans les États membres:
a) mise en œuvre de programmes de recherche, de développement technologique et de
démonstration en promouvant la coopération avec et entre les entreprises, les centres de
recherche et les universités;
b) promotion de la coopération en matière de recherche, de développement technologique et de
démonstration de l’Union avec les pays tiers et les organisations internationales;
c) diffusion et valorisation des résultats des activités en matière de recherche, de développement
technologique et de démonstration de l’Union;
d) stimulation de la formation et de la mobilité des chercheurs de l’Union.
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Article III-148
1. L’Union et les États membres coordonnent leur action en matière de recherche et de
développement technologique, afin d’assurer la cohérence réciproque des politiques nationales et de
la politique de l’Union.
2. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative
utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1, notamment des initiatives en vue
d’établir des orientations et des indicateurs, d’organiser l’échange des meilleures pratiques et de
préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l’évaluation périodiques. Le Parlement
européen est pleinement informé.
Article III-149
1. La loi européenne établit le programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l’ensemble
des actions de l’Union. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
Le programme-cadre:
a) fixe les objectifs scientifiques et technologiques à réaliser par les actions envisagées à
l’article III-147 et les priorités qui s’y attachent;
b) indique les grandes lignes de ces actions;
c) fixe le montant global maximum et les modalités de la participation financière de l’Union au
programme-cadre, ainsi que les quotes-parts respectives de chacune des actions envisagées.
2. Le programme-cadre est adapté ou complété en fonction de l’évolution des situations.
3. Le programme-cadre est mis en œuvre au moyen de programmes spécifiques développés à
l’intérieur de chacune des actions. Chaque programme spécifique précise les modalités de sa
réalisation, fixe sa durée et prévoit les moyens estimés nécessaires. La somme des montants estimés
nécessaires, fixés par les programmes spécifiques, ne peut pas dépasser le montant global maximum
fixé pour le programme-cadre et pour chaque action.
4. Le Conseil des ministres adopte, sur proposition de la Commission, les règlements ou
décisions européens établissant les programmes spécifiques. Il statue après consultation du
Parlement européen et du Comité économique et social.
Article III-150
Pour la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, la loi ou la loi-cadre européenne établit:
a) les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités;
b) les règles applicables à la diffusion des résultats de la recherche.
La loi ou la loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité économique et social.
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Article III-151
Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, la loi européenne peut établir des
programmes complémentaires auxquels ne participent que certains États membres qui assurent leur
financement sous réserve d’une participation éventuelle de l’Union.
Cette loi fixe les règles applicables aux programmes complémentaires, notamment en matière de
diffusion des connaissances et d’accès d’autres États membres. Elle est adoptée après consultation
du Comité économique et social et avec l’accord des États membres concernés.
Article III-152
Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, la loi européenne peut prévoir, en accord
avec les États membres concernés, une participation à des programmes de recherche et de
développement entrepris par plusieurs États membres, y compris la participation aux structures
créées pour l’exécution de ces programmes.
Cette loi est adoptée après consultation du Comité économique et social.
Article III-153
Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, l’Union peut prévoir une coopération en
matière de recherche, de développement technologique et de démonstration de l’Union avec des
pays tiers ou des organisations internationales.
Les modalités de cette coopération peuvent faire l’objet d’accords entre l’Union et les tierces parties
concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l’article III-227.
Article III-154
Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements ou des
décisions européens visant à créer des entreprises communes ou toute autre structure nécessaire à la
bonne exécution des programmes de recherche, de développement technologique et de
démonstration de l’Union. Il statue après consultation du Parlement européen et du Comité
économique et social.
Article III-155
1. Afin de favoriser le progrès scientifique et technique, la compétitivité industrielle et la mise
en œuvre de ses politiques, l’Union élabore une politique spatiale européenne. À cette fin, elle peut
promouvoir des initiatives communes, soutenir la recherche et le développement technologique et
coordonner les efforts nécessaires pour l’exploration et l’utilisation de l’espace.
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2. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, la loi ou la loi-cadre
européenne établit les mesures nécessaires, qui peuvent prendre la forme d’un programme spatial
européen.
Article III-156
Au début de chaque année, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil
des ministres. Ce rapport porte notamment sur les activités menées en matière de recherche et de
développement technologique et de diffusion des résultats durant l’année précédente et sur le
programme de travail de l’année en cours.
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SECTION 10
ÉNERGIE
Article III-157
1. Dans le cadre de la réalisation du marché intérieur et en tenant compte de l’exigence de
préserver et améliorer l’environnement, la politique de l’Union dans le domaine de l’énergie vise à:
a) assurer le fonctionnement du marché de l’énergie,
b) assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union, et
c) promouvoir l’efficacité énergétique et les économies d’énergie ainsi que le développement des
énergies nouvelles et renouvelables.
2. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs
visés au paragraphe 1. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.
Cette loi ou loi-cadre n’affecte pas le choix d’un État membre entre différentes sources d’énergie et
la structure générale de son approvisionnement énergétique, sans préjudice de l’article III-130,
paragraphe 2, point c).
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CHAPITRE IV
ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article III-158
1. L’Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits
fondamentaux et en tenant compte des différentes traditions et systèmes juridiques des États
membres.
2. Elle assure l’absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développe une
politique commune en matière d’asile, d’immigration et de contrôle des frontières extérieures fondée
sur la solidarité entre États membres et qui est équitable à l’égard des ressortissants des pays tiers.
Aux fins du présent chapitre, les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers.
3. L’Union œuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention et de
lutte contre la criminalité et contre le racisme et la xénophobie, des mesures de coordination et de
coopération entre autorités policières et judiciaires et autres autorités compétentes, ainsi que par la
reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale et, si nécessaire, le
rapprochement des législations pénales.
4. L’Union facilite l’accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des
décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile.
Article III-159
Le Conseil européen définit les orientations stratégiques de la programmation législative et
opérationnelle dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.
Article III-160
1. Les parlements nationaux des États membres, à l’égard des propositions et initiatives
législatives soumises dans le cadre des sections 4 et 5 du présent chapitre, veillent au respect du
principe de subsidiarité, conformément aux modalités particulières prévues dans le protocole sur
l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Les parlements nationaux des États membres peuvent participer aux mécanismes d’évaluation
prévus par l’article III-161 ainsi qu’au contrôle politique d’Europol et à l’évaluation des activités
d’Eurojust, conformément aux articles III-177 et III-174.
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Article III-161
Sans préjudice des articles III-265 à III-267, le Conseil des ministres, sur proposition de la
Commission, peut adopter des règlements ou décisions européens établissant des modalités par
lesquelles les États membres, en collaboration avec la Commission, procèdent à une évaluation
objective et impartiale de la mise en œuvre, par les autorités des États membres, des politiques de
l’Union visées au présent chapitre, en particulier afin de favoriser la pleine application du principe
de reconnaissance mutuelle. Le Parlement européen, ainsi que les parlements nationaux des États
membres, sont informés de la teneur et des résultats de cette évaluation.
Article III-162
Un comité permanent est institué au sein du Conseil des ministres afin d’assurer à l’intérieur de
l’Union la promotion et le renforcement de la coopération opérationnelle en matière de sécurité
intérieure. Sans préjudice de l’article III-247, il favorise la coordination de l’action des autorités
compétentes des États membres. Les représentants des organes et agences concernés de l’Union
peuvent être associés aux travaux du comité. Le Parlement européen, ainsi que les parlements
nationaux des États membres, sont tenus informés des travaux.
Article III-163
Le présent chapitre ne porte pas atteinte à l’exercice des responsabilités qui incombent aux États
membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
Article III-164
Le Conseil des ministres adopte des règlements européens pour assurer une coopération
administrative entre les services compétents des États membres dans les domaines visés par le
présent chapitre, ainsi qu’entre ces services et la Commission. Il statue sur proposition de la
Commission, sans préjudice de l’article III-165, et après consultation du Parlement européen.
Article III-165
Les actes visés aux sections 4 et 5 du présent chapitre sont adoptés:
a) sur proposition de la Commission, ou
b) sur initiative d’un quart des États membres.
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SECTION 2
POLITIQUES RELATIVES AUX CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES,
À L’ASILE ET À L’IMMIGRATION
Article III-166
1. L’Union développe une politique visant à:
a) assurer l’absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu’elles
franchissent les frontières intérieures;
b) assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières
extérieures;
c) mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.
2. À cette fin, la loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures portant sur:
a) la politique commune de visas et d’autres titres de séjour de courte durée;
b) les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures;
c) les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans
l’Union pendant une courte durée;
d) toute mesure nécessaire pour l’établissement progressif d’un système intégré de gestion des
frontières extérieures;
e) l’absence de contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu’elles franchissent
les frontières intérieures.
3. Le présent article n’affecte pas la compétence des États membres concernant la délimitation
géographique de leurs frontières, conformément au droit international.
Article III-167
1. L’Union développe une politique commune en matière d’asile et de protection temporaire
visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d’un pays tiers nécessitant une protection
internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit être
conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951, au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au
statut des réfugiés et aux autres traités pertinents.
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2. À cette fin, la loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures relatives à un système
européen commun d’asile comportant:
a) un statut uniforme d’asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute
l’Union;
b) un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans
obtenir l’asile européen, ont besoin d’une protection internationale;
c) un système commun visant une protection temporaire des personnes déplacées en cas d’afflux
massif;
d) des procédures communes pour l’octroi et le retrait du statut uniforme d’asile ou de protection
subsidiaire;
e) des critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une
demande d’asile ou de protection subsidiaire;
f) des normes concernant les conditions d’accueil des demandeurs d’asile ou de protection
subsidiaire;
g) le partenariat et la coopération avec des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant
l’asile ou une protection subsidiaire ou temporaire.
3. Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d’urgence caractérisée
par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil des ministres, sur proposition de la
Commission, peut adopter des règlements ou décisions européens comportant des mesures
provisoires au profit du ou des États membres concernés. Il statue après consultation du Parlement
européen.
Article III-168
1. L’Union développe une politique commune de l’immigration visant à assurer, à tous les stades,
une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en
séjour régulier dans les États membres, ainsi qu’une prévention et une lutte renforcée contre
l’immigration illégale et la traite d’êtres humains.
2. À cette fin, la loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures dans les domaines suivants:
a) les conditions d’entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les États
membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement
familial;
b) la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État
membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres
États membres;
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c) l’immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris l’éloignement et le rapatriement des
personnes en séjour irrégulier;
d) la lutte contre la traite d’êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.
3. L’Union peut conclure avec des pays tiers des accords visant la réadmission, dans les pays
d’origine ou de provenance, de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément à
l’article III-227.
4. La loi ou la loi-cadre européenne peut établir des mesures pour encourager et appuyer l’action
des États membres en vue de favoriser l’intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier
sur leur territoire, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires
des États membres.
5. Le présent article n’affecte pas le droit des États membres de fixer les volumes d’entrée des
ressortissants de pays tiers en provenance de pays tiers sur leur territoire dans le but d’y rechercher
un emploi salarié ou non salarié.
Article III-169
Les politiques de l’Union visées à la présente section et leur mise en œuvre sont régies par le
principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris
sur le plan financier. Chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l’Union adoptés en vertu de la
présente section contiennent des mesures appropriées pour l’application de ce principe.
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SECTION 3
COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE
Article III-170
1. L’Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence
transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et
extrajudiciaires. Cette coopération peut inclure l’adoption de mesures de rapprochement des
dispositions législatives et réglementaires des États membres.
2. À cette fin, la loi ou la loi-cadre établit des mesures visant entre autres à assurer:
a) la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et
extrajudiciaires et leur exécution;
b) la signification et la notification transfrontalières des actes judiciaires et extrajudiciaires;
c) la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et
de compétences;
d) la coopération en matière d’obtention des preuves;
e) un niveau élevé d’accès à la justice;
f) le bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des
règles de procédure civile applicables dans les États membres;
g) le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges;
h) un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures relatives au droit de la famille ayant une
incidence transfrontière sont établies par une loi ou loi-cadre européenne du Conseil des ministres.
Celui-ci statue à l’unanimité après consultation du Parlement européen.
Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne
déterminant les aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière susceptibles de faire
l’objet d’actes adoptés selon la procédure législative ordinaire. Le Conseil des ministres statue à
l’unanimité après consultation du Parlement européen.
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SECTION 4
COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE
Article III-171
1. La coopération judiciaire en matière pénale dans l’Union est fondée sur le principe de
reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et inclut le rapprochement des
dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés au
paragraphe 2 et à l’article III-172.
La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures visant à:
a) établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance, dans l’ensemble de
l’Union, de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires;
b) prévenir et résoudre les conflits de compétences entre les États membres;
c) favoriser la formation des magistrats et des personnels de justice;
d) faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans
le cadre des poursuites pénales et de l’exécution des décisions.
2. Afin de faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et la
coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, la
loi-cadre européenne peut établir des règles minimales portant sur:
a) l’admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres;
b) les droits des personnes dans la procédure pénale;
c) les droits des victimes de la criminalité;
d) d’autres éléments spécifiques de la procédure pénale, que le Conseil des ministres aura
identifiés préalablement par une décision européenne. Il statue à l’unanimité après
approbation du Parlement européen.
L’adoption de ces règles minimales n’empêche pas les États membres de maintenir ou d’instituer un
niveau de protection plus élevé pour les droits des personnes dans la procédure pénale.
Article III-172
1. La loi-cadre européenne peut établir des règles minimales relatives à la définition des
infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave et qui
revêtent une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou
d’un besoin particulier de les combattre sur des bases communes.
CONV 850/03
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139
Ces domaines de criminalité sont les suivants: le terrorisme, la traite d’êtres humains et
l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite
d’armes, le blanchiment d’argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la
criminalité informatique et la criminalité organisée.
En fonction des développements de la criminalité, le Conseil des ministres peut adopter une
décision européenne identifiant d’autres domaines de criminalité qui remplissent les critères visés au
présent paragraphe. Il statue à l’unanimité après approbation du Parlement européen.
2. Lorsque le rapprochement de normes de droit pénal s’avère indispensable pour assurer la mise
en œuvre efficace d’une politique de l’Union dans un domaine ayant fait l’objet de mesures
d’harmonisation, la loi-cadre européenne peut établir des règles minimales relatives à la définition
des infractions pénales et des sanctions dans le domaine concerné.
Sans préjudice de l’article III-165, cette loi-cadre est adoptée selon la même procédure que celle
utilisée pour l’adoption des mesures d’harmonisation visées à l’alinéa précédent.
Article III-173
La loi ou la loi-cadre européenne peut établir des mesures pour encourager et appuyer l’action des
États membres dans le domaine de la prévention du crime. Ces mesures ne peuvent pas comporter
le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
Article III-174
1. La mission d’Eurojust est d’appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les
autorités nationales chargées des poursuites relatives à la criminalité grave affectant deux ou
plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, sur la base des
opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des États membres et par
Europol.
2. La loi européenne détermine la structure, le fonctionnement, le domaine d’action et les tâches
d’Eurojust. Ces tâches peuvent comprendre:
a) le déclenchement et la coordination de poursuites pénales conduites par les autorités
nationales compétentes, en particulier celles relatives à des infractions portant atteinte aux
intérêts financiers de l’Union;
b) le renforcement de la coopération judiciaire, y compris par la résolution de conflits de
compétences et par une coopération étroite avec le Réseau judiciaire européen.
La loi européenne fixe également les modalités de l’association du Parlement européen et des
parlements nationaux des États membres à l’évaluation des activités d’Eurojust.
3. Dans le cadre des poursuites visées à la présente disposition, et sans préjudice de
l’article III-175, les actes officiels de procédure judiciaire sont accomplis par les agents nationaux
compétents.
CONV 850/03
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140
Article III-175
1. Pour combattre la criminalité grave ayant une dimension transfrontière, ainsi que les
infractions portant atteinte aux intérêts de l’Union, une loi européenne du Conseil des ministres peut
instituer un Parquet européen à partir d’Eurojust. Le Conseil des ministres statue à l’unanimité, après
approbation du Parlement européen.
2. Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement, le
cas échéant en liaison avec Europol, les auteurs et complices de crimes graves affectant plusieurs
États membres ainsi que d’infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, tels que
déterminés par la loi européenne prévue au paragraphe 1. Il exerce devant les juridictions
compétentes des États membres l’action publique relative à ces infractions.
3. La loi européenne visée au paragraphe 1 fixe le statut du Parquet européen, les conditions
d’exercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses activités ainsi que celles
gouvernant l’admissibilité des preuves et les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes
de procédure qu’il arrête dans l’exercice de ses fonctions.
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141
SECTION 5
COOPÉRATION POLICIÈRE
Article III-176
1. L’Union développe une coopération policière qui associe toutes les autorités compétentes des
États membres, y compris les services de police, des douanes et d’autres services répressifs
spécialisés dans les domaines de la prévention ou de la détection des infractions pénales et des
enquêtes en la matière.
2. À cette fin, la loi ou la loi-cadre européenne peut établir des mesures portant sur:
a) la collecte, le stockage, le traitement, l’analyse et l’échange d’informations pertinentes;
b) un soutien à la formation de personnels, ainsi que la coopération relative à l’échange de
personnels, aux équipements et à la recherche en criminalistique;
c) les techniques communes d’enquête concernant la détection de formes graves de criminalité
organisée.
3. Une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des ministres peut établir des mesures portant
sur la coopération opérationnelle entre les autorités visées au présent article. Le Conseil des
ministres statue à l’unanimité après consultation du Parlement européen.
Article III-177
1. La mission d’Europol est d’appuyer et de renforcer l’action des autorités policières et des
autres services répressifs des États membres ainsi que leur collaboration mutuelle dans la
prévention et la lutte contre la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres, le
terrorisme et les formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l’objet d’une
politique de l’Union.
2. La loi européenne détermine la structure, le fonctionnement, le domaine d’action et les tâches
d’Europol. Ces tâches peuvent comprendre:
a) la collecte, le stockage, le traitement, l’analyse et l’échange des informations, transmises
notamment par les autorités des États membres ou de pays ou instances tiers;
b) la coordination, l’organisation et la réalisation d’enquêtes et d’actions opérationnelles, menées
conjointement avec les autorités compétentes des États membres ou dans le cadre d’équipes
conjointes d’enquête, le cas échéant en liaison avec Eurojust.
CONV 850/03
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142
La loi européenne fixe également les modalités de contrôle des activités d’Europol par le Parlement
européen auquel sont associés les parlements nationaux des États membres.
3. Toute action opérationnelle d’Europol doit être menée en liaison et en accord avec les
autorités du ou des États membres dont le territoire est concerné. L’application de mesures de
contrainte relève exclusivement des autorités nationales compétentes.
Article III-178
Une loi ou une loi-cadre européenne du Conseil des ministres fixe les conditions et les limites dans
lesquelles les autorités compétentes des États membres visées aux articles III-171 et III-176 peuvent
intervenir sur le territoire d’un autre État membre en liaison et en accord avec les autorités de
celui-ci. Le Conseil des ministres statue à l’unanimité après consultation du Parlement européen.
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143
CHAPITRE V
DOMAINES OÙ L’UNION PEUT DÉCIDER
DE MENER UNE ACTION DE COORDINATION,
DE COMPLÉMENT OU D’APPUI
SECTION 1
SANTÉ PUBLIQUE
Article III-179
1. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en
œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union.
L’action de l’Union, qui complète les politiques nationales, porte sur l’amélioration de la santé
publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la
santé physique et mentale. Cette action comprend également la lutte contre les grands fléaux, en
favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi que l’information
et l’éducation en matière de santé.
L’Union complète l’action menée par les États membres en vue de réduire les effets nocifs de la
drogue sur la santé, y compris par l’information et la prévention.
2. L’Union encourage la coopération entre les États membres dans les domaines visés au présent
article et, si nécessaire, elle appuie leur action.
Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et
programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commission peut prendre, en contact
étroit avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination, notamment
des initiatives en vue d’établir des orientations et des indicateurs, d’organiser l’échange des
meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l’évaluation
périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.
3. L’Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations
internationales compétentes en matière de santé publique.
4. La loi ou la loi-cadre européenne contribue à la réalisation des objectifs visés au présent
article en établissant les mesures suivantes afin de faire face aux enjeux communs de sécurité:
a) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances
d’origine humaine, du sang et des dérivés du sang; ces mesures ne peuvent empêcher un État
membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus strictes;
b) des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la
protection de la santé publique;
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144
La loi ou la loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.
5. La loi ou la loi-cadre européenne peut également établir des mesures d’encouragement visant
à protéger et à améliorer la santé humaine et à lutter contre les grands fléaux transfrontaliers, à
l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États
membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et
social.
6. Aux fins énoncées au présent article, le Conseil des ministres, sur proposition de la
Commission, peut également adopter des recommandations.
7. L’action de l’Union dans le domaine de la santé publique respecte pleinement les
responsabilités des États membres en matière d’organisation et de fourniture de services de santé et
de soins médicaux. En particulier, les mesures visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas
atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons d’organes et de sang ou à leur utilisation à des
fins médicales.
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SECTION 2
INDUSTRIE
Article III-180
1. L’Union et les États membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de
l’industrie de l’Union soient assurées.
À cette fin, conformément à un système de marchés ouverts et concurrentiels, leur action vise à:
a) accélérer l’adaptation de l’industrie aux changements structurels;
b) encourager un environnement favorable à l’initiative et au développement des entreprises de
l’ensemble de l’Union, et notamment des petites et moyennes entreprises;
c) encourager un environnement favorable à la coopération entre entreprises;
d) favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d’innovation, de
recherche et de développement technologique.
2. Les États membres se consultent mutuellement, en liaison avec la Commission et, pour autant
que de besoin, coordonnent leurs actions. La Commission peut prendre toute initiative utile pour
promouvoir cette coordination, notamment des initiatives en vue d’établir des orientations et des
indicateurs, d’organiser l’échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à
la surveillance et à l’évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.
3. L’Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 au travers des politiques
et actions qu’elle mène au titre d’autres dispositions de la Constitution. La loi ou la loi-cadre
européenne peut établir des mesures spécifiques destinées à appuyer les actions menées dans les
États membres afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1, à l’exclusion de toute
harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée
après consultation du Comité économique et social.
La présente section ne constitue pas une base pour l’introduction, par l’Union, de quelque mesure
que ce soit pouvant entraîner des distorsions de concurrence ou comportant des dispositions fiscales
ou relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.
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SECTION 3
CULTURE
Article III-181
1. L’Union contribue à l’épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur
diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l’héritage culturel commun.
2. L’action de l’Union vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à
appuyer et compléter leur action dans les domaines suivants:
a) l’amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l’histoire des peuples
européens,
b) la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d’importance européenne,
c) les échanges culturels non commerciaux,
d) la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l’audiovisuel.
3. L’Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations
internationales compétentes dans le domaine de la culture, et en particulier avec le Conseil de
l’Europe.
4. L’Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre d’autres dispositions de la
Constitution, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.
5. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article:
a) la loi ou la loi-cadre européenne établit des actions d’encouragement, à l’exclusion de toute
harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est
adoptée après consultation du Comité des régions;
b) le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.
CONV 850/03
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SECTION 4
ÉDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE, JEUNESSE ET SPORT
Article III-182
1. L’Union contribue au développement d’une éducation de qualité en encourageant la
coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action. Elle
respecte pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l’enseignement et
l’organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.
L’Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, eu égard à sa fonction sociale et
éducative.
2. L’action de l’Union vise:
a) à développer la dimension européenne dans l’éducation, notamment par l’apprentissage et la
diffusion des langues des États membres;
b) à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la
reconnaissance académique des diplômes et des périodes d’études;
c) à promouvoir la coopération entre les établissements d’enseignement;
d) à développer l’échange d’informations et d’expériences sur les questions communes aux
systèmes d’éducation des États membres;
e) à favoriser le développement des échanges de jeunes et d’animateurs socio-éducatifs et à
encourager la participation des jeunes à la vie démocratique de l’Europe;
f) à encourager le développement de l’éducation à distance;
g) à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l’équité dans les compétitions
et la coopération entre les organismes sportifs ainsi qu’en protégeant l’intégrité physique et
morale des sportifs, notamment des jeunes sportifs.
3. L’Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations
internationales compétentes en matière d’éducation, et en particulier avec le Conseil de l’Europe.
4. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article,
a) la loi ou la loi-cadre européenne établit des actions d’encouragement, à l’exclusion de toute
harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est
adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social;
b) le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations.
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Article III-183
1. L’Union met en œuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les
actions des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour
le contenu et l’organisation de la formation professionnelle.
2. L’action de l’Union vise:
a) à faciliter l’adaptation aux mutations industrielles, notamment par la formation et la
reconversion professionnelle;
b) à améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de faciliter
l’insertion et la réinsertion professionnelle sur le marché du travail;
c) à faciliter l’accès à la formation professionnelle et à favoriser la mobilité des formateurs et des
personnes en formation, et notamment des jeunes;
d) à stimuler la coopération en matière de formation entre établissements d’enseignement ou de
formation professionnelle et entreprises;
e) à développer l’échange d’informations et d’expériences sur les questions communes aux
systèmes de formation des États membres.
3. L’Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations
internationales compétentes en matière de formation professionnelle.
4. La loi ou la loi-cadre européenne contribue à la réalisation des objectifs visés au présent
article, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États
membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et
social.
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SECTION 5
PROTECTION CIVILE
Article III-184
1. L’Union encourage la coopération entre les États membres afin de renforcer l’efficacité des
systèmes de prévention et de protection contre les catastrophes naturelles ou d’origine humaine à
l’intérieur de l’Union.
L’action de l’Union vise à:
a) soutenir et compléter l’action des États membres au niveau national, régional et local portant
sur la prévention des risques, sur la préparation des acteurs de la protection civile dans les
États membres et sur l’intervention en cas de catastrophes naturelles ou d’origine humaine;
b) promouvoir une coopération opérationnelle rapide et efficace entre les services de protection
civile nationaux;
c) favoriser la cohérence des actions entreprises au niveau international en matière de protection
civile.
2. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour contribuer à la
réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions
législatives et réglementaires des États membres.
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SECTION 6
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article III-185
1. La mise en œuvre effective du droit de l’Union par les États membres, qui est essentielle au
bon fonctionnement de l’Union, est considérée comme une question d’intérêt mutuel.
2. L’Union peut appuyer les efforts déployés par les États membres pour améliorer leur capacité
administrative à mettre en œuvre le droit de l’Union. Cette action peut consister notamment à
faciliter les échanges d’informations et de fonctionnaires ainsi qu’à soutenir des programmes de
formation. Aucun État membre n’est tenu de recourir à cet appui. La loi européenne établit les
mesures nécessaires à cette fin, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres.
3. Le présent article est sans préjudice de l’obligation des États membres de mettre en œuvre le
droit de l’Union ainsi que des prérogatives et devoirs de la Commission. Il est également sans
préjudice des autres dispositions de la Constitution qui prévoient une coopération administrative
entre les États membres ainsi qu’entre eux et l’Union.
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Article III-186
Les pays et territoires non européens entretenant avec le Danemark, la France, les Pays-Bas et le
Royaume-Uni des relations particulières sont associées à l’Union. Ces pays et territoires, ci-après
dénommés «pays et territoires», sont énumérés à l’annexe II∗.
Le but de l’association est la promotion du développement économique et social des pays et
territoires, et l’établissement de relations économiques étroites entre eux et l’Union dans son
ensemble.
L’association doit en premier lieu permettre de favoriser les intérêts des habitants de ces pays et
territoires et leur prospérité, de manière à les conduire au développement économique, social et
culturel qu’ils attendent.
Article III-187
L’association poursuit les objectifs ci-après.
a) Les États membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec les pays et territoires le
régime qu’ils s’accordent entre eux en vertu de la Constitution.
b) Chaque pays ou territoire applique à ses échanges commerciaux avec les États membres et les
autres pays et territoires le régime qu’il applique à l’État européen avec lequel il entretient des
relations particulières.
c) Les États membres contribuent aux investissements que demande le développement progressif
de ces pays et territoires.
d) Pour les investissements financés par l’Union, la participation aux adjudications et fournitures
est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales ressortissantes
des États membres et des pays et territoires.
e) Dans les relations entre les États membres et les pays et territoires, le droit d’établissement des
ressortissants et sociétés est réglé conformément aux dispositions et par application des
procédures prévues à la sous-section relative au droit d’établissement et sur une base non
discriminatoire, sous réserve des mesures particulières adoptées en vertu de l’article III-191.
∗ Cette annexe, qui correspondent à l’annexe II du TCE, est à établir.
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Article III-188
1. Les importations originaires des pays et territoires bénéficient à leur entrée dans les États
membres de l’interdiction des droits de douane entre États membres prévue par la Constitution.
2. À l’entrée dans chaque pays et territoire, les droits de douane frappant les importations des
États membres et des autres pays et territoires sont interdits conformément à l’article III-38.
3. Toutefois, les pays et territoires peuvent percevoir des droits de douane qui répondent aux
nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou qui, de caractère fiscal,
ont pour but d’alimenter leur budget.
Les droits visés au premier alinéa ne peuvent excéder ceux qui frappent les importations des
produits en provenance de l’État membre avec lequel chaque pays ou territoire entretient des
relations particulières.
4. Le paragraphe 2 n’est pas applicable aux pays et territoires qui, en raison des obligations
internationales particulières auxquelles ils sont soumis, appliquent déjà un tarif douanier non
discriminatoire.
5. L’établissement ou la modification de droits de douane frappant les marchandises importées
dans les pays et territoires ne doit pas donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe
ou indirecte entre les importations en provenance des divers États membres.
Article III-189
Si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance d’un pays tiers à l’entrée dans
un pays ou territoire est, compte tenu de l’application de l’article III-188, paragraphe 1, de nature à
provoquer des détournements de trafic au détriment d’un des États membres, celui-ci peut demander
à la Commission de proposer aux autres États membres de prendre les dispositions nécessaires pour
remédier à cette situation.
Article III-190
Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique, la sécurité publique et l’ordre public, la
liberté de circulation des travailleurs des pays et territoires dans les États membres et des
travailleurs des États membres dans les pays et territoires est régie par des mesures adoptées
conformément à l’article III-191.
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Article III-191
Le Conseil des ministres adopte à l’unanimité, à partir des réalisations acquises dans le cadre de
l’association entre les pays et territoires et l’Union, les règlements et décisions européens relatifs aux
modalités et à la procédure de l’association entre les pays et territoires et l’Union.
Article III-192
Les articles III-186 à III-191 sont applicables au Groenland sous réserve des dispositions
spécifiques figurant dans le protocole sur le régime particulier applicable au Groenland.
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CHAPITRE I
DISPOSITIONS D’APPLICATION GÉNÉRALE
Article III-193
1. L’action de l’Union sur la scène internationale repose sur des principes qui ont présidé à sa
création, à son développement et à son élargissement et qu’elle vise à promouvoir dans le reste du
monde: la démocratie, l’État de droit, l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d’égalité et de solidarité et le
respect du droit international conformément aux principes de la Charte des Nations Unies.
L’Union s’efforce de développer des relations et de construire des partenariats avec les pays tiers et
avec les organisations internationales, régionales ou mondiales, qui partagent ces valeurs. Elle
favorise des solutions multilatérales aux problèmes communs, en particulier dans le cadre des
Nations Unies.
2. L’Union définit et mène des politiques communes et des actions, et œuvre pour assurer un
haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin de:
a) sauvegarder les valeurs, les intérêts fondamentaux, la sécurité, l’indépendance et l’intégrité de
l’Union;
b) consolider et soutenir la démocratie, l’État de droit, les droits de l’homme et les principes du
droit international;
c) préserver la paix, prévenir les conflits et renforcer la sécurité internationale, conformément
aux principes de la Charte des Nations Unies;
d) soutenir le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays
en voie de développement dans le but essentiel d’éradiquer la pauvreté;
e) encourager l’intégration de tous les pays dans l’économie mondiale, y compris par la
suppression progressive des obstacles au commerce international;
f) contribuer à l’élaboration de mesures internationales pour préserver et améliorer la qualité de
l’environnement et la gestion durable des ressources naturelles mondiales, afin d’assurer un
développement durable;
g) aider les populations, les pays et les régions confrontés à des catastrophes naturelles ou
d’origine humaine; et
h) promouvoir un système international basé sur une coopération multilatérale renforcée et une
bonne gouvernance mondiale.
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3. L’Union respecte les principes et poursuit les objectifs énumérés aux paragraphes 1 et 2 dans
l’élaboration et la mise en œuvre de son action extérieure dans les différents domaines couverts par
le présent titre, ainsi que de ses autres politiques dans leurs aspects extérieurs.
L’Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci
et ses autres politiques. Le Conseil des ministres et la Commission, assistés par le ministre des
Affaires étrangères de l’Union, assurent cette cohérence et coopèrent à cet effet.
Article III-194
1. Sur la base des principes et objectifs énumérés à l’article III-193, le Conseil européen identifie
les intérêts et objectifs stratégiques de l’Union.
Les décisions européennes du Conseil européen sur des intérêts et objectifs stratégiques de l’Union
portent sur la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que sur d’autres domaines relevant de
l’action extérieure de l’Union. Elles peuvent concerner les relations de l’Union avec un pays ou une
région, ou avoir une approche thématique. Elles définissent leur durée et les moyens que devront
fournir l’Union et les États membres.
Le Conseil européen statue à l’unanimité sur recommandation du Conseil des ministres, adoptée par
celui-ci selon les modalités prévues pour chaque domaine. Les décisions européennes du Conseil
européen sont mises en œuvre selon les procédures prévues par la Constitution.
2. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union, pour le domaine de la politique étrangère et de
sécurité commune, et la Commission, pour les autres domaines de l’action extérieure, peuvent
présenter des propositions conjointes au Conseil des ministres.
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CHAPITRE II
LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE
Article III-195
1. Dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure, l’Union définit et met en
œuvre une politique étrangère et de sécurité commune couvrant tous les domaines de la politique
étrangère et de sécurité.
2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité
commune dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle.
Les États membres œuvrent de concert au renforcement et au développement de leur solidarité
politique mutuelle. Ils s’abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l’Union ou susceptible
de nuire à son efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales.
Le Conseil des ministres et le ministre des Affaires étrangères de l’Union veillent au respect de ces
principes.
3. L’Union conduit la politique étrangère et de sécurité commune:
a) en définissant les orientations générales;
b) en adoptant des décisions européennes portant sur:
i) des actions de l’Union,
ii) des positions de l’Union,
iii) la mise en œuvre des actions et positions;
c) et en renforçant la coopération systématique entre les États membres pour la conduite de leur
politique.
Article III-196
1. Le Conseil européen définit les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité
commune, y compris pour les questions ayant des implications en matière de défense.
Si un développement international l’exige, le président du Conseil européen convoque une réunion
extraordinaire du Conseil européen afin de définir les lignes stratégiques de la politique de l’Union
face à ce développement.
2. Le Conseil des ministres adopte les décisions européennes nécessaires à la définition et à la
mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, sur la base des orientations
générales et des lignes stratégiques définies par le Conseil européen.
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Article III-197
1. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union, qui préside le Conseil des ministres des
Affaires étrangères, contribue par ses propositions à l’élaboration de la politique étrangère et de
sécurité commune et assure la mise en œuvre des décisions européennes adoptées par le Conseil
européen et le Conseil des ministres.
2. Pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, l’Union est
représentée par le ministre des Affaires étrangères de l’Union. Il conduit au nom de l’Union le
dialogue politique et exprime la position de l’Union dans les organisations internationales et au sein
des conférences internationales.
3. Dans l’accomplissement de son mandat, le ministre des Affaires étrangères de l’Union s’appuie
sur un service européen pour l’action extérieure. Ce service travaille en collaboration avec les
services diplomatiques des États membres1.
Article III-198
1. Lorsqu’une situation internationale exige une action opérationnelle de l’Union, le Conseil des
ministres adopte les décisions européennes nécessaires. Ces décisions fixent les objectifs, la portée,
les moyens à mettre à la disposition de l’Union, ainsi que les conditions relatives à la mise en œuvre
de l’action et, si nécessaire, sa durée.
S’il se produit un changement de circonstances ayant une nette incidence sur une question faisant
l’objet d’une telle décision européenne, le Conseil des ministres révise les principes et les objectifs
de cette action et adopte les décisions européennes nécessaires. Aussi longtemps que le Conseil des
ministres n’a pas statué, la décision européenne sur l’action de l’Union est maintenue.
2. Ces décisions européennes engagent les États membres dans leurs prises de position et dans la
conduite de leur action.
3. Toute prise de position ou toute action nationale envisagée en application d’une décision
européenne visée au paragraphe 1 fait l’objet d’une information dans des délais permettant, en cas de
nécessité, une concertation préalable au sein du Conseil des ministres. L’obligation d’information
préalable ne s’applique pas aux dispositions qui constituent une simple transposition sur le plan
national des décisions européennes.
4. En cas de nécessité impérieuse liée à l’évolution de la situation et à défaut d’une nouvelle
décision européenne, les États membres peuvent prendre d’urgence les dispositions qui s’imposent,
en tenant compte des objectifs généraux de la décision européenne visée au paragraphe 1. L’État
membre qui prend de telles dispositions en informe immédiatement le Conseil des ministres.
1 Voir la déclaration sur la création d’un service européen pour l’action extérieure.
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5. En cas de difficultés majeures pour appliquer une décision européenne visée au présent
article, un État membre saisit le Conseil des ministres, qui en délibère et recherche les solutions
appropriées. Celles-ci ne peuvent aller à l’encontre des objectifs de l’action ni nuire à son efficacité.
Article III-199
Le Conseil des ministres adopte des décisions européennes qui définissent la position de l’Union sur
une question particulière de nature géographique ou thématique. Les États membres veillent à la
conformité de leurs politiques nationales avec les positions de l’Union.
Article III-200
1. Chaque État membre, le ministre des Affaires étrangères de l’Union, ou le ministre avec le
soutien de la Commission, peut saisir le Conseil des ministres de toute question relevant de la
politique étrangère et de sécurité commune et lui soumet des propositions .
2. Dans les cas exigeant une décision rapide, le ministre des Affaires étrangères de l’Union
convoque, soit d’office, soit à la demande d’un État membre, dans un délai de quarante-huit heures
ou, en cas de nécessité absolue, dans un délai plus bref, une réunion extraordinaire du Conseil des
ministres.
Article III-201
1. Les décisions européennes visées au présent chapitre sont adoptées par le Conseil des
ministres statuant à l’unanimité. Les abstentions des membres présents ou représentés n’empêchent
pas l’adoption de ces décisions.
Tout membre du Conseil des ministres qui s’abstient lors d’un vote peut assortir son abstention d’une
déclaration formelle. Dans ce cas, il n’est pas tenu d’appliquer la décision européenne, mais il
accepte qu’elle engage l’Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l’État membre concerné
s’abstient de toute action susceptible d’entrer en conflit avec l’action de l’Union fondée sur cette
décision ou d’y faire obstacle et les autres États membres respectent sa position. Si les membres du
Conseil des ministres qui assortissent leur abstention d’une telle déclaration représentent au moins
un tiers des États membres représentant au moins un tiers de la population de l’Union, la décision
n’est pas adoptée.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil des ministres statue à la majorité qualifiée:
a) lorsque, sur la base d’une décision européenne du Conseil européen portant sur les intérêts et
objectifs stratégiques de l’Union, visée à l’article III-194, paragraphe 1, il adopte des décisions
européennes portant sur des actions et des positions de l’Union;
b) lorsqu’il adopte une décision sur une action ou position de l’Union, sur une proposition que le
ministre lui présente à la suite d’une demande spécifique que le Conseil européen lui a
adressée de sa propre initiative ou de celle du ministre;
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c) lorsqu’il adopte toute décision européenne mettant en œuvre une action ou une position de
l’Union;
d) lorsqu’il adopte une décision européenne portant sur la nomination d’un représentant spécial
conformément à l’article III-203.
Si un membre du Conseil des ministres déclare que, pour des raisons de politique nationale vitales
et qu’il expose, il a l’intention de s’opposer à l’adoption d’une décision européenne devant être
adoptée à la majorité qualifiée, il n’est pas procédé au vote. Le ministre des Affaires étrangères de
l’Union recherche, en étroite consultation avec l’État membre concerné, une solution acceptable
pour celui-ci. En l’absence d’un résultat, le Conseil des ministres, statuant à la majorité qualifiée,
peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d’une décision à l’unanimité.
3. Le Conseil européen peut décider à l’unanimité que le Conseil des ministres statue à la
majorité qualifiée dans d’autres cas que ceux visés au paragraphe 2.
4. Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux décisions ayant des implications militaires ou
dans le domaine de la défense.
Article III-202
1. Lorsque l’Union a défini une approche commune au sens de l’article I-39, paragraphe 5, le
ministre des Affaires étrangères de l’Union et les ministres des Affaires étrangères des États
membres coordonnent leurs activités au sein du Conseil des ministres.
2. Les missions diplomatiques des États membres et les délégations de l’Union coopèrent entre
elles dans les pays tiers et auprès des organisations internationales et contribuent à la formulation et
à la mise en œuvre d’une approche commune.
Article III-203
Chaque fois qu’il l’estime nécessaire, le Conseil des ministres nomme, à l’initiative du ministre des
Affaires étrangères de l’Union, un représentant spécial auquel il confère un mandat en liaison avec
des questions politiques particulières. Le représentant spécial exerce son mandat sous l’autorité du
ministre des Affaires étrangères de l’Union.
Article III-204
L’Union peut conclure des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales en
application du présent chapitre, selon la procédure décrite à l’article III-227.
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Article III-205
1. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union consulte le Parlement européen sur les
principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune, y
compris la politique de sécurité et de défense commune, et veille à ce que les vues du Parlement
européen soient dûment prises en considération. Le Parlement européen est tenu régulièrement
informé par le ministre des Affaires étrangères de l’Union de l’évolution de la politique étrangère et
de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune. Les représentants
spéciaux peuvent être associés à l’information du Parlement européen.
2. Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à
l’intention du Conseil des ministres et du ministre des Affaires étrangères de l’Union. Il procède
deux fois par an à un débat sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la politique étrangère et
de sécurité commune, y compris la politique de la sécurité et de défense commune.
Article III-206
1. Les États membres coordonnent leur action au sein des organisations internationales et lors
des conférences internationales. Ils défendent dans ces enceintes les positions de l’Union. Le
ministre des Affaires étrangères de l’Union assure l’organisation de cette coordination.
Au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles tous les
États membres ne participent pas, ceux qui y participent défendent les positions de l’Union.
2. Sans préjudice du paragraphe 1 et de l’article III-198, paragraphe 3, les États membres
représentés dans des organisations internationales ou des conférences internationales auxquelles
tous les États membres ne participent pas tiennent ces derniers, ainsi que le ministre des Affaires
étrangères de l’Union, informés de toute question présentant un intérêt commun.
Les États membres qui sont aussi membres du Conseil de sécurité des Nations Unies se concertent
et tiennent les autres États membres ainsi que le ministre des Affaires étrangères de l’Union
pleinement informés. Les États membres qui sont membres du Conseil de sécurité défendront, dans
l’exercice de leurs fonctions, les positions et les intérêts de l’Union, sans préjudice des
responsabilités qui leur incombent en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies.
Lorsque l’Union a défini une position sur un thème à l’ordre du jour du Conseil de Sécurité des
Nations Unies, les États membres qui y siègent demandent que le ministre des Affaires étrangères
de l’Union soit invité à présenter la position de l’Union.
Article III-207
Les missions diplomatiques et consulaires des États membres et les délégations de l’Union dans les
pays tiers et les conférences internationales ainsi que leurs représentations auprès des organisations
internationales coopèrent pour assurer le respect et la mise en œuvre des décisions européennes
portant sur des positions et des actions de l’Union adoptées par le Conseil des ministres. Elles
intensifient leur coopération en échangeant des informations et en procédant à des évaluations
communes.
Elles contribuent à la mise en œuvre des dispositions visées à l’article I-8 , paragraphe 2, concernant
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les droits de protection des citoyennes et citoyens européens sur le territoire d’un pays tiers ainsi que
des mesures adoptées en application de l’article III-11.
Article III-208
Sans préjudice de l’article III-247, un comité politique et de sécurité suit la situation internationale
dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et contribue à la
définition des politiques en émettant des avis à l’intention du Conseil des ministres, à la demande de
celui-ci, du ministre des Affaires étrangères de l’Union, ou de sa propre initiative. Il surveille
également la mise en œuvre des politiques convenues, sans préjudice des compétences du ministre
des Affaires étrangères de l’Union.
Dans le cadre du présent chapitre, le comité exerce, sous la responsabilité du Conseil des ministres
et du ministre des Affaires étrangères de l’Union, le contrôle politique et la direction stratégique des
opérations de gestion de crise, telles que définies à l’article III-210.
Le Conseil des ministres peut autoriser le comité, aux fins d’une opération de gestion de crise et
pour la durée de celle-ci, telles que déterminées par le Conseil des ministres, à prendre les mesures
appropriées concernant le contrôle politique et la direction stratégique de l’opération.
Article III-209
La mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune n’affecte pas les compétences
énumérées aux articles I-12 à I-14, et I-16. De la même manière, la mise en œuvre des politiques
énumérées dans ces articles n’affecte pas la compétence visée à l’article I-15.
La Cour de justice est compétente pour contrôler le respect du présent article.
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SECTION 1
LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE COMMUNE
Article III-210
1. Les missions visées à l’article I-40, paragraphe 1, dans lesquelles l’Union peut avoir recours à
des moyens civils et militaires, incluent les actions conjointes en matière de désarmement, les
missions humanitaires et d’évacuation, les missions de conseil et d’assistance en matière militaire,
les missions de prévention des conflits et de maintien de la paix, les missions de forces de combat
pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix et les opérations de
stabilisation à la fin des conflits. Toutes ces missions peuvent contribuer à la lutte contre le
terrorisme, y compris par le soutien apporté à des États tiers pour combattre le terrorisme sur leur
territoire.
2. Le Conseil des ministres, statuant à l’unanimité, adopte des décisions européennes portant sur
les missions visées au paragraphe 1 en définissant leur objectif et leur portée ainsi que les modalités
générales de leur mise en œuvre. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union, sous l’autorité du
Conseil des ministres et en contact étroit et permanent avec le comité politique et de sécurité, veille
à la coordination des aspects civils et militaires de ces missions.
Article III-211
1. Dans le cadre des décisions européennes adoptées conformément à l’article III-210, le Conseil
des ministres peut confier la mise en œuvre d’une mission à un groupe d’États membres qui
disposent des capacités nécessaires et souhaitent s’engager dans celle-ci. Ces États membres, en
association avec le ministre des Affaires étrangères de l’Union, conviennent entre eux de la gestion
de la mission.
2. Le Conseil des ministres est informé régulièrement par les États membres participant à la
réalisation de la mission de l’état de la mission. Il est immédiatement saisi par ces États membres si
la réalisation de cette mission comporte de nouvelles conséquences majeures ou requiert une
modification de l’objectif, de la portée ou des modalités adoptées par le Conseil des ministres en
vertu de l’article III-210. Dans ces cas, le Conseil des ministres adopte les décisions européennes
nécessaires.
Article III-212
1. L’Agence européenne de l’armement, de la recherche et des capacités militaires, placée sous
l’autorité du Conseil des ministres, a pour mission de:
a) contribuer à identifier les objectifs de capacités militaires des États membres et à évaluer le
respect des engagements de capacités souscrits par les États membres;
b) promouvoir une harmonisation des besoins opérationnels et l’adoption de méthodes
d’acquisition performantes et compatibles;
CONV 850/03
FR
163
c) proposer des projets multilatéraux pour remplir les objectifs en termes de capacités militaires,
et assurer la coordination des programmes exécutés par les États membres et la gestion de
programmes de coopération spécifiques;
d) soutenir la recherche en matière de technologie de défense, coordonner et planifier des
activités de recherche conjointes et des études de solutions techniques répondant aux besoins
opérationnels futurs;
e) contribuer à identifier, et le cas échéant mettre en œuvre, toute mesure utile pour renforcer la
base industrielle et technologique du secteur de la défense et pour améliorer l’efficacité des
dépenses militaires.
2. L’Agence est ouverte à tous les États membres qui souhaitent y participer. Le Conseil des
ministres, statuant à la majorité qualifiée, adopte une décision européenne définissant le statut, le
siège et les modalités de fonctionnement de l’Agence. Cette décision tient compte du degré de
participation effective dans les activités de l’Agence. Des groupes spécifiques sont constitués à
l’intérieur de l’Agence rassemblant des États membres qui mènent des projets conjoints. L’Agence
accomplit ses missions en liaison avec la Commission en tant que de besoin.
Article III-213
1. Les États membres, dont la liste figure au protocole [titre], qui remplissent des critères de
capacités militaires plus élevés et souhaitent entreprendre des engagements plus contraignants en
cette matière en vue des missions les plus exigeantes, instaurent entre eux une coopération
structurée au sens de l’article I-40, paragraphe 6. Les critères et les engagements en matière de
capacités militaires que ces États membres ont définis sont repris dans ledit protocole.
2. Si un État membre souhaite participer à cette coopération à un stade ultérieur, en souscrivant
aux obligations qu’elle impose, il informe le Conseil européen de son intention. Le Conseil des
ministres délibère sur la demande de cet État membre. Seuls les membres du Conseil des ministres
représentant les États membres participant à la coopération structurée prennent part au vote.
3. Lorsque le Conseil des ministres adopte les décisions européennes relatives à l’objet de la
coopération structurée, seuls les membres du Conseil des ministres représentant les États membres
participant à la coopération structurée prennent part aux délibérations et à l’adoption de ces
décisions. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union assiste aux délibérations. Les représentants
des autres États membres sont dûment et régulièrement informés du développement de la
coopération structurée par le ministre des Affaires étrangères de l’Union.
4. Le Conseil des ministres peut confier aux États membres participant à cette coopération la
réalisation, dans le cadre de l’Union, d’une mission visée à l’article III-210.
5. Sans faire obstacle aux paragraphes précédents, les dispositions appropriées relatives aux
coopérations renforcées s’appliquent à la coopération structurée régie par le présent article.
CONV 850/03
FR
164
Article III-214
1. La coopération plus étroite en matière de défense mutuelle prévue à l’article I-40, paragraphe
7, est ouverte à tous les États membres de l’Union. Une liste des États membres participant à la
coopération plus étroite est reprise dans la déclaration titre. Si un État membre souhaite y participer
à un stade ultérieur, en acceptant les obligations qu’elle impose, il en informe le Conseil européen et
souscrit à ladite déclaration.
2. Un État membre participant à cette coopération qui fait l’objet d’une agression armée sur son
territoire informe les autres États participants de la situation et peut demander l’aide et l’assistance
de ceux-ci. Les États membres participants se réunissent au niveau ministériel, avec l’assistance de
leur représentant au sein du comité politique et de sécurité et du comité militaire.
3. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est immédiatement informé de toute agression
armée ainsi que des mesures prises en conséquence.
4. Le présent article n’affecte pas, pour les États membres qui sont concernés, les droits et
obligations résultant du traité de l’Atlantique Nord.
CONV 850/03
FR
165
SECTION 2
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article III-215
1. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions visées au
présent chapitre sont à la charge du budget de l’Union.
2. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions sont
également à la charge du budget de l’Union, à l’exception des dépenses afférentes à des opérations
ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense et des cas où le Conseil des
ministres en décide autrement.
Quand une dépense n’est pas mise à la charge du budget de l’Union, elle est à la charge des États
membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil des ministres n’en décide
autrement. Pour ce qui est des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires
ou dans le domaine de la défense, les États membres dont les représentants au Conseil des ministres
ont fait une déclaration formelle au titre de l’article III-201, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont
pas tenus de contribuer à leur financement.
3. Le Conseil des ministres adopte une décision européenne établissant les procédures
spécifiques pour garantir l’accès rapide aux crédits du budget de l’Union destinés au financement
d’urgence d’initiatives dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune et notamment
aux activités préparatoires d’une mission visée à l’article I-40, paragraphe 1. Il statue après
consultation du Parlement européen.
Les activités préparatoires des missions visées à l’article I-40, paragraphe 1, qui ne sont pas mises à
la charge du budget de l’Union, sont financées par un fonds de lancement, constitué de contributions
des États membres.
Le Conseil des ministres adopte à la majorité qualifiée, sur proposition du ministre des Affaires
étrangères de l’Union, les décisions européennes établissant:
a) les modalités de l’institution et du financement du fonds de lancement, notamment les
montants financiers alloués au fonds ainsi que les modalités de son remboursement;
b) les modalités de gestion du fonds de lancement;
c) les modalités de contrôle financier.
Lorsqu’il envisage une mission visée à l’article I-40, paragraphe 1, qui ne peut être mise à la charge
du budget de l’Union, le Conseil des ministres autorise le ministre des Affaires étrangères de
l’Union à utiliser ce fonds. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union fait rapport au Conseil des
ministres sur l’exécution de ce mandat.
CONV 850/03
FR
166
CHAPITRE III
LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Article III-216
En établissant une union douanière entre les États membres, l’Union entend contribuer,
conformément à l’intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la
suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements
étrangers directs, et à la réduction des barrières douanières et autres.
Article III-217
1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce
qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d’accords tarifaires et commerciaux relatifs
aux échanges de marchandises et services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle,
les investissements étrangers directs, l’uniformisation des mesures de libération, la politique
d’exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de
dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des
principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union.
2. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la
politique commerciale commune.
3. Si des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales doivent être
négociés et conclus, les dispositions pertinentes de l’article III-227 sont applicables. La Commission
présente des recommandations au Conseil des ministres, qui l’autorise à ouvrir les négociations
nécessaires. Il appartient au Conseil des ministres et à la Commission de veiller à ce que les accords
négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de l’Union.
Ces négociations sont conduites par la Commission, en consultation avec un comité spécial désigné
par le Conseil des ministres pour l’assister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le
Conseil des ministres peut lui adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité
spécial, ainsi qu’au Parlement européen, sur l’état d’avancement des négociations.
4. Pour la négociation et la conclusion d’un accord dans les domaines du commerce des services
impliquant des déplacements de personnes et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle,
le Conseil des ministres statue à l’unanimité lorsque cet accord comprend des dispositions pour
lesquelles l’unanimité est requise pour l’adoption de règles internes.
Le Conseil statue également à l’unanimité pour la négociation et la conclusion d’accords dans le
domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, lorsque ceux-ci risquent de porter
atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l’Union.
La négociation et la conclusion d’accords internationaux dans le domaine des transports restent
soumises aux dispositions de la section 7 du chapitre III du titre III et de l’article III-227.
CONV 850/03
FR
167
5. L’exercice des compétences attribuées par le présent article dans le domaine de la politique
commerciale n’affecte pas la délimitation des compétences entre l’Union et les États membres, et
n’entraîne pas une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres
dans la mesure où la Constitution exclut une telle harmonisation.
CONV 850/03
FR
168
CHAPITRE IV
LA COOPERATION AVEC LES PAYS TIERS
ET L’AIDE HUMANITAIRE
SECTION 1
LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
Article III-218
1. La politique de l’Union dans le domaine de la coopération au développement est menée dans
le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union. La politique de coopération au
développement de l’Union et celles des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.
L’objectif principal de la politique de l’Union dans ce domaine est la réduction et, à terme,
l’éradication de la pauvreté. L’Union tient compte des objectifs de la coopération au développement
dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d’affecter les pays en voie de
développement.
2. L’Union et les États membres respectent les engagements, et tiennent compte des objectifs
qu’ils ont agréés dans le cadre des Nations Unies et des autres organisations internationales
compétentes.
Article III-219
1. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la
politique de coopération au développement, qui peuvent porter sur des programmes pluriannuels de
coopération avec des pays en voie de développement ou des programmes avec une approche
thématique.
2. L’Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout
accord utile à la réalisation des objectifs visés à l’article III-193. Ces accords sont négociés et
conclus conformément à l’article III-227.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances
internationales et conclure des accords internationaux.
3. La Banque européenne d’investissement contribue, selon les conditions prévues dans ses
statuts, à la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1.
CONV 850/03
FR
169
Article III-220
1. Pour favoriser la complémentarité et l’efficacité de leurs actions, l’Union et les États membres
coordonnent leurs politiques en matière de coopération au développement et se concertent sur leurs
programmes d’aide, y compris dans les organisations internationales et lors des conférences
internationales. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes. Les États membres contribuent, si
nécessaire, à la mise en œuvre des programmes d’aide de l’Union.
2. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au
paragraphe 1.
3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’Union et les États membres coopèrent avec
les pays tiers et les organisations internationales compétentes.
CONV 850/03
FR
170
SECTION 2
LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE
AVEC LES PAYS TIERS
Article III-221
1. Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, et notamment des articles III-218 à
III-220, l’Union mène des actions de coopération économique, financière et technique, y compris de
l’assistance en particulier dans le domaine financier, avec des pays tiers autres que les pays en voie
de développement. Ces actions sont cohérentes avec la politique de développement de l’Union et
sont menées dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure. Les actions de l’Union
et des États membres se complètent et se renforcent mutuellement. .
2. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du
paragraphe 1.
3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’Union et les États membres coopèrent avec
les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de
l’Union peuvent faire l’objet d’accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont
négociés et conclus conformément à l’article III-227. Le Conseil des ministres statue à l’unanimité
pour les accords d’association visés à l’article III-226, paragraphe 2, ainsi que pour les accords avec
les États candidats à l’adhésion à l’Union.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances
internationales et conclure des accords internationaux.
Article III-222
Lorsque la situation dans un pays tiers exige une assistance financière à caractère urgent de la part
de l’Union, le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, adopte les décisions
européennes nécessaires.
CONV 850/03
FR
171
SECTION 3
L’AIDE HUMANITAIRE
Article III-223
1. Les actions de l’Union dans le domaine de l’aide humanitaire sont menées dans le cadre des
principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union. Ces actions visent à porter ponctuellement
assistance, secours et protection aux populations des pays tiers, victimes de catastrophes naturelles
ou d’origine humaine, pour faire face aux besoins humanitaires résultant de ces différentes
situations. Les actions de l’Union et des États membres se complètent et se renforcent
mutuellement.
2. Les actions d’aide humanitaire sont menées conformément aux principes du droit international
humanitaire, en particulier les principes d’impartialité et de non-discrimination.
3. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures définissant le cadre dans lequel sont
mises en œuvre les actions d’aide humanitaire de l’Union.
4. L’Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout
accord utile à la réalisation des objectifs visés à l’article III-193. Ces accords sont négociés et
conclus conformément à l’article III-227.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances
internationales et conclure des accords internationaux.
5. Afin d’établir un cadre pour des contributions communes des jeunes européens aux actions
humanitaires de l’Union, un Corps volontaire européen d’aide humanitaire est créé. La loi
européenne fixe son statut et son fonctionnement.
6. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination entre les
actions de l’Union et celles des États membres, afin de renforcer l’efficacité et la complémentarité
des dispositifs de l’Union et des dispositifs nationaux d’aide humanitaire.
7. L’Union veille à ce que ses actions humanitaires soient coordonnées et cohérentes avec celles
des organisations et organismes internationaux, en particulier ceux qui font partie du système des
Nations Unies.
CONV 850/03
FR
172
CHAPITRE V
LES MESURES RESTRICTIVES
Article III-224
1. Lorsqu’une décision européenne portant sur une position ou une action de l’Union adoptée en
vertu des dispositions sur la politique étrangère et de sécurité commune du chapitre II du présent
titre, prévoit l’interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et
financières avec un ou plusieurs pays tiers, le Conseil des ministres, statuant à la majorité qualifiée
sur proposition du ministre des Affaires étrangères de l’Union et de la Commission conjointement,
adopte les règlements ou décisions européens nécessaires. Il en informe le Parlement européen.
2. Dans les domaines visés au paragraphe 1, le Conseil des ministres peut adopter selon la même
procédure des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales, groupes ou
entités non étatiques.
CONV 850/03
FR
173
CHAPITRE VI
ACCORDS INTERNATIONAUX
Article III-225
1. L’Union peut conclure des accords avec un ou plusieurs États tiers ou organisations
internationales lorsque la Constitution le prévoit ou lorsque la conclusion d’un accord est nécessaire
pour réaliser, dans le cadre des politiques de l’Union, l’un des objectifs fixés par la Constitution, est
prévue dans un acte juridique obligatoire de l’Union ou affecte un acte interne de l’Union.
2. Les accords conclus par l’Union lient les institutions de l’Union et les États membres.
Article III-226
1. L’Union peut conclure des accords d’association avec un ou plusieurs États tiers ou
organisations internationales. Ces accords créent une association caractérisée par des droits et
obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières .
Article III-227
1. Sans préjudice des dispositions particulières de l’article III-217, les accords entre l’Union et
des États tiers ou organisations internationales sont négociés et conclus selon la procédure suivante.
2. Le Conseil des ministres autorise l’ouverture des négociations, arrête les directives de
négociation et conclut les accords.
3. La Commission, ou le ministre des Affaires étrangères de l’Union lorsque l’accord porte
exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, présente des
recommandations au Conseil des ministres qui adopte une décision européenne autorisant
l’ouverture des négociations.
4. Le Conseil des ministres désigne, dans le cadre de la décision européenne d’autorisation de
négociation, en fonction de la matière du futur accord, le négociateur ou le chef de l’équipe de
négociation de l’Union.
5. Le Conseil des ministres peut adresser des directives de négociation au négociateur de l’Union
et peut désigner un comité spécial en consultation avec lequel les négociations doivent être
conduites.
6. Sur proposition du négociateur, le Conseil des ministres adopte une décision européenne
autorisant la signature de l’accord et, le cas échéant, son application provisoire.
CONV 850/03
FR
174
7. Le Conseil des ministres, sur proposition du négociateur, adopte une décision européenne
portant conclusion de l’accord.
Sauf lorsque l’accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le
Conseil des ministres adopte la décision visée au premier alinéa après consultation du Parlement
européen. Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil des ministres peut
fixer en fonction de l’urgence. En l’absence d’avis dans ce délai, le Conseil des ministres peut
statuer.
L’approbation du Parlement européen est requise pour:
a) les accords d’association;
b) l’adhésion de l’Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales;
c) les accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de
coopération;
d) les accords ayant des implications budgétaires notables pour l’Union;
e) les accords couvrant des domaines auxquels s’applique la procédure législative.
Le Parlement européen et le Conseil des ministres peuvent, en cas d’urgence, convenir d’un délai
pour l’approbation.
8. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 6, 7 et 10, le Conseil des ministres peut, lors
de la conclusion d’un accord, habiliter le négociateur à approuver, au nom de l’Union, les
modifications de l’accord lorsque celui-ci prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon
une procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord; le Conseil des ministres peut
assortir cette habilitation de certaines conditions spécifiques.
9. Au cours de toute la procédure, le Conseil des ministres statue à la majorité qualifiée. Il statue
à l’unanimité lorsque l’accord porte sur un domaine pour lequel l’unanimité est requise pour
l’adoption d’un acte de l’Union ainsi que pour les accords d’association et pour l’adhésion de l’Union
à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Le Conseil des ministres, sur proposition du ministre des Affaires étrangères de l’Union ou de
la Commission, adopte une décision européenne sur la suspension de l’application d’un accord et
établissant les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque
cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes
complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord.
11. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la
procédure.
12. Un État membre, le Parlement européen, le Conseil des ministres ou la Commission peut
recueillir l’avis de la Cour de justice sur la compatibilité d’un accord envisagé avec les dispositions
de la Constitution. En cas d’avis négatif de la Cour de justice, l’accord envisagé ne peut entrer en
vigueur sauf modification de celui-ci ou révision de la Constitution selon la procédure prévue à
l’article IV-6.
CONV 850/03
FR
175
Article III-228
1. Par dérogation à l’article III-227, le Conseil des ministres, statuant à l’unanimité sur
recommandation de la Banque centrale européenne ou de la Commission, après consultation de la
Banque centrale européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec l’objectif de la
stabilité des prix et après consultation du Parlement européen, selon la procédure visée au
paragraphe 3 pour les arrangements y mentionnés, peut conclure des accords formels portant sur un
système de taux de change pour l’euro, vis-à-vis des monnaies autres que celles ayant cours légal au
sein de l’Union.
Le Conseil des ministres, statuant à la majorité qualifiée, soit sur recommandation de la
Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la
Banque centrale européenne et en vue de parvenir à un consensus compatible avec l’objectif de la
stabilité des prix, peut adopter, modifier ou abandonner les cours centraux de l’euro dans le système
des taux de change. Le président du Conseil des ministres informe le Parlement européen de
l’adoption, de la modification ou de l’abandon des cours centraux de l’euro.
2. En l’absence d’un système de taux de change vis-à-vis d’une ou de plusieurs monnaies autres
que celles ayant cours légal au sein de l’Union au sens du paragraphe 1, le Conseil des ministres
statuant, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale
européenne, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, peut formuler les
orientations générales de politique de change vis-à-vis de ces monnaies. Ces orientations générales
n’affectent pas l’objectif principal du Système européen de banques centrales, à savoir le maintien
de la stabilité des prix.
3. Par dérogation à l’article III-227, au cas où des accords sur des questions se rapportant au
régime monétaire ou de change doivent faire l’objet de négociations entre l’Union et un ou plusieurs
États ou organisations internationales, le Conseil des ministres, statuant sur recommandation de la
Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, décide des arrangements
relatifs aux négociations et à la conclusion de ces accords. Ces arrangements doivent assurer que
l’Union exprime une position unique. La Commission est pleinement associée aux négociations.
4. Sans préjudice des compétences et des accords de l’Union dans le domaine de l’union
économique et monétaire, les États membres peuvent négocier dans les instances internationales et
conclure des accords internationaux.
CONV 850/03
FR
176
CHAPITRE VII
RELATIONS DE L’UNION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
ET LES PAYS TIERS ET DÉLÉGATIONS DE L’UNION
Article III-229
1. L’Union établit toute coopération utile avec les Nations Unies, le Conseil de l’Europe,
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, et l’Organisation de coopération et de
développement économiques.
2. Elle assure en outre les liaisons opportunes avec d’autres organisations internationales.
3. Le ministre des Affaires étrangères de l’Union et la Commission sont chargés de la mise en
œuvre du présent article.
Article III-230
1. Les délégations de l’Union dans les pays tiers et auprès des organisations internationales
assurent la représentation de l’Union.
2. Les délégations de l’Union opèrent sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères de
l’Union et en étroite coopération avec les missions diplomatiques des États membres.
CONV 850/03
FR
177
CHAPITRE VIII
MISE EN ŒUVRE DE LA CLAUSE DE SOLIDARITÉ
Article III-231
1. Le Conseil des ministres, sur proposition conjointe de la Commission et du ministre des
Affaires étrangères de l’Union, adopte une décision européenne définissant les modalités pour la
mise en œuvre de la clause de solidarité visée à l’article I-42. Le Parlement européen est informé.
2. Si un État membre fait l’objet d’une attaque terroriste ou d’une catastrophe naturelle ou
d’origine humaine, les autres États membres lui portent assistance à la demande de ses autorités
politiques. À cette fin, les États membres se coordonnent au sein du Conseil des ministres.
3. Dans le cadre du présent article, le Conseil des ministres est assisté par le comité politique et
de sécurité avec le soutien des structures développées dans le cadre de la politique de sécurité et de
défense commune et par le comité prévu à l’article III-162, qui lui présentent, le cas échéant, des
avis conjoints.
4. Afin de permettre à l’Union d’agir d’une manière efficace, le Conseil européen procède à une
évaluation régulière des menaces auxquelles l’Union est confrontée.
CONV 850/03
FR
178
CHAPITRE I
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
SECTION 1
LES INSTITUTIONS
Sous-section 1
Le Parlement européen
Article III-232
1. Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil des ministres établit les mesures nécessaires pour
permettre l’élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct selon une
procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous
les États membres.
Le Conseil des ministres statue à l’unanimité sur un projet du Parlement européen, après
approbation de celui-ci qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. Cette loi ou
loi-cadre n’entre en vigueur qu’après son approbation par les États membres conformément à leurs
règles constitutionnelles respectives.
2. Une loi européenne du Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d’exercice
des fonctions de ses membres. Le Parlement européen statue, de sa propre initiative, après avis de la
Commission et avec l’approbation du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres statue à
l’unanimité sur toute règle ou toute condition relatives au régime fiscal des membres ou des anciens
membres.
3. Pendant la législature 2004-2009, la composition du Parlement européen est celle que prévoit
le protocole sur la représentation des citoyens au Parlement européen.
Article III-233
La loi européenne fixe le statut des partis politiques au niveau européen visés à l’article I-45,
paragraphe 4, et notamment les règles relatives à leur financement.
CONV 850/03
FR
179
Article III-234
Le Parlement européen peut, à la majorité des membres qui le composent, demander à la
Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter
l’élaboration d’un acte de l’Union pour la mise en œuvre de la Constitution. Si la Commission ne
soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Parlement européen.
Article III-235
Dans le cadre de l’accomplissement de ses missions, le Parlement européen peut, à la demande d’un
quart des membres qui le composent, constituer une commission temporaire d’enquête pour
examiner, sans préjudice des attributions conférées dans la Constitution à d’autres institutions ou
organes, les allégations d’infraction ou de mauvaise administration dans l’application du droit de
l’Union, sauf si les faits allégués sont en cause devant une juridiction et aussi longtemps que la
procédure juridictionnelle n’est pas achevée.
L’existence de la commission temporaire d’enquête prend fin par le dépôt de son rapport.
Une loi européenne du Parlement européen fixe les modalités d’exercice du droit d’enquête. Le
Parlement européen statue, de sa propre initiative, après approbation du Conseil des ministres et de
la Commission.
Article III-236
Tout citoyen de l’Union, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège
statutaire dans un État membre, a le droit de présenter, à titre individuel ou en association avec
d’autres citoyens ou personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des
domaines d’activité de l’Union et qui le concerne directement.
Article III-237
1. Le Parlement européen nomme le médiateur européen. Le médiateur européen est habilité à
recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l’Union ou de toute personne physique ou morale
résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre et relatives à des cas de mauvaise
administration dans l’action des institutions, organes ou agences de l’Union, à l’exclusion de la Cour
de justice dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles.
Conformément à sa mission, le médiateur européen procède aux enquêtes qu’il estime justifiées, soit
de sa propre initiative, soit sur la base des plaintes qui lui ont été présentées directement ou par
l’intermédiaire d’un membre du Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l’objet
d’une procédure juridictionnelle. Dans les cas où le médiateur européen a constaté un cas de
mauvaise administration, il saisit l’institution, organe ou agence concerné, qui dispose d’un délai de
trois mois pour lui faire part de son avis. Le médiateur européen transmet ensuite un rapport au
Parlement européen et à l’institution, organe ou agence concerné. La personne dont émane la plainte
est informée du résultat de ces enquêtes.
CONV 850/03
FR
180
Chaque année, le médiateur européen présente un rapport au Parlement européen sur les résultats de
ses enquêtes.
2. Le médiateur européen est nommé après chaque élection du Parlement européen pour la durée
de la législature. Son mandat est renouvelable.
Le médiateur européen peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du
Parlement européen, s’il ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou
s’il a commis une faute grave.
3. Le médiateur européen exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans l’accomplissement
de ses devoirs, il ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun organisme. Pendant la durée de ses
fonctions, le médiateur européen ne peut exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée
ou non.
4. Une loi européenne du Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d’exercice
des fonctions du médiateur européen. Le Parlement européen statue, de sa propre initiative, après
avis de la Commission et approbation du Conseil des ministres.
Article III-238
Le Parlement européen tient une session annuelle. Il se réunit de plein droit le deuxième mardi de
mars.
Le Parlement européen peut se réunir en période de session extraordinaire à la demande de la
majorité des membres qui le composent, du Conseil des ministres ou de la Commission.
Article III-239
1. La Commission peut assister à toutes les séances du Parlement européen et est entendue à sa
demande.
La Commission répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement
européen ou par ses membres.
2. Le Conseil européen et le Conseil des ministres sont entendus par le Parlement européen
dans les conditions prévues par les règles de procédure du Conseil européen et par le règlement
intérieur du Conseil des ministres.
Article III-240
Sauf dispositions contraires de la Constitution, le Parlement européen statue à la majorité des
suffrages exprimés. Le règlement intérieur fixe le quorum.
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Article III-241
Le Parlement européen adopte son règlement intérieur à la majorité des membres qui le composent.
Les actes du Parlement européen sont publiés dans les conditions prévues par la Constitution et par
son règlement intérieur.
Article III-242
Le Parlement européen procède, en séance publique, à la discussion du rapport général annuel qui
lui est soumis par la Commission.
Article III-243
Le Parlement européen, saisi d’une motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se
prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public.
Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la
majorité des membres qui composent le Parlement européen, la Commission doit abandonner ses
fonctions. Elle continue à expédier les affaires courantes jusqu’à son remplacement conformément
aux articles I-25 et I-26. Dans ce cas, le mandat de la Commission nommée pour la remplacer
expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat de la Commission obligée d’abandonner ses
fonctions.
Sous-section 2
Le Conseil européen
Article III-244
1. En cas de vote, chaque membre du Conseil européen peut recevoir délégation d’un seul des
autres membres.
L’abstention des membres présents ou représentés ne fait pas d’obstacle à l’adoption des
délibérations du Conseil européen qui requièrent l’unanimité.
2. Le président du Parlement européen peut être invité à être entendu par le Conseil européen.
3. Le Conseil européen établit à la majorité simple ses propres règles de procédure.
Le Conseil européen est assisté par le secrétariat général du Conseil des ministres.
CONV 850/03
FR
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Sous-section 3
Le Conseil des ministres
Article III-245
1. Le Conseil des ministres se réunit sur convocation de son président à l’initiative de celui-ci,
d’un de ses membres ou de la Commission.
2. Le Conseil européen adopte à l’unanimité une décision européenne établissant les règles pour
la rotation de la présidence des formations du Conseil des ministres.
Article III-246
1. En cas de vote, chaque membre du Conseil des ministres peut recevoir délégation d’un seul
des autres membres.
2. Pour les délibérations qui requièrent la majorité simple, le Conseil des ministres statue à la
majorité des membres qui le composent.
3. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l’adoption des
délibérations du Conseil des ministres qui requièrent l’unanimité.
Article III-247
1. Un comité composé des représentants permanents des États membres a pour tâche de préparer
les travaux du Conseil des ministres et d’exécuter les mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Le
comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du
Conseil des ministres.
2. Le Conseil des ministres est assisté d’un secrétariat général, placé sous la responsabilité d’un
Secrétaire général nommé par le Conseil des ministres.
Le Conseil des ministres décide à la majorité simple de l’organisation du secrétariat général.
3. Le Conseil des ministres statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que
pour l’adoption de son règlement intérieur.
Article III-248
Le Conseil des ministres peut, à la majorité simple, demander à la Commission de procéder à toutes
études qu’il juge opportunes pour la réalisation des objectifs communs et de lui soumettre toutes
propositions appropriées. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les
raisons au Conseil des ministres.
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Article III-249
Le Conseil des ministres adopte des décisions européennes fixant le statut des comités prévus par la
Constitution. Il statue à la majorité simple après consultation de la Commission.
Sous-section 4
La Commission
Article III-250
Les Commissaires européens et les Commissaires sont nommés, pour une période de cinq ans, sous
réserve, le cas échéant, de l’article III-243. Seuls les ressortissants des États membres peuvent être
Commissaires européens ou Commissaires.
Article III-251
Les Commissaires européens et les Commissaires s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs
fonctions. Chaque État membre s’engage à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les
Commissaires européens et les Commissaires, dans l’exécution de leurs tâches.
Les Commissaires européens et les Commissaires ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions,
exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur
installation, l’engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la
cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d’honnêteté et
de délicatesse quant à l’acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains
avantages. En cas de violation de ces obligations, la Cour de justice, saisie par le Conseil des
ministres, statuant à la majorité simple, ou par la Commission, peut, selon le cas, prononcer la
démission d’office dans les conditions de l’article III-253 ou la déchéance du droit à pension de
l’intéressé ou d’autres avantages en tenant lieu.
Article III-252
1. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions des Commissaires
européens et des Commissaires, prennent fin individuellement par démission volontaire ou d’office.
Un Commissaire européen ou un Commissaire présente sa démission si le président le lui demande.
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2. Le Commissaire européen ou Commissaire démissionnaire ou décédé est remplacé pour la
durée du mandat restant à courir par un nouveau Commissaire européen ou Commissaire nommé
par le président de la Commission conformément aux articles I-25 et I-26.
3. En cas de démission volontaire, de démission d’office ou de décès, le président est remplacé
pour la durée du mandat restant à courir conformément à l’article I-26, paragraphe 1.
4. En cas de démission de l’ensemble des Commissaires européens ou Commissaires, ceux-ci
restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement, pour la durée du mandat à
courir, conformément aux articles I-25 et I-26.
Article III-253
Tout Commissaire européen ou Commissaire, s’il ne remplit plus les conditions nécessaires à
l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la
Cour de justice, à la requête du Conseil des ministres, statuant à la majorité simple, ou de la
Commission.
Article III-254
Les responsabilités incombant à la Commission sont structurées et réparties entre ses membres par
son président, conformément à l’article I-26, paragraphe 3. Le président peut remanier la répartition
de ces responsabilités en cours de mandat. Les Commissaires européens et les Commissaires
exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le président sous l’autorité de celui-ci.
Article III-255
Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité des membres du collège. Le
règlement intérieur fixe le quorum.
Article III-256
La Commission adopte son règlement intérieur en vue d’assurer son fonctionnement et celui de ses
services. Elle assure la publication de ce règlement.
Article III-257
La Commission publie tous les ans, un mois au moins avant l’ouverture de la session du Parlement
européen, un rapport général sur l’activité de l’Union.
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Sous-section 5
La Cour de justice
Article III-258
La Cour de justice européenne siège en chambres, en grande chambre ou en assemblée plénière,
conformément au statut de la Cour de justice.
Article III-259
La Cour de justice européenne est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice
européenne le demande, le Conseil des ministres peut, statuant à l’unanimité, adopter une décision
européenne pour augmenter le nombre des avocats généraux.
L’avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute
indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de
justice, requièrent son intervention.
Article III-260
Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice européenne, choisis parmi des personnalités
offrant toutes garanties d’indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l’exercice,
dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes
possédant des compétences notoires, sont nommés d’un commun accord par les gouvernements des
États membres, après consultation du comité prévu à l’article III-262.
Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les
conditions prévues par le statut de la Cour de justice.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice européenne. Son
mandat est renouvelable.
La Cour de justice européenne adopte son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à
l’approbation du Conseil des ministres.
Article III-261
Le nombre des juges du Tribunal de grande instance est fixé par le statut de la Cour de justice. Le
statut peut prévoir que le Tribunal est assisté d’avocats généraux.
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Les membres du Tribunal de grande instance sont choisis parmi les personnes offrant toutes
garanties d’indépendance et possédant la capacité requise pour l’exercice de hautes fonctions
juridictionnelles. Ils sont nommés d’un commun accord par les gouvernements des États membres,
après consultation du comité prévu à l’article III-262.
Un renouvellement partiel du Tribunal de grande instance a lieu tous les trois ans. Les membres
sortants peuvent être nommés à nouveau.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal de grande instance. Son
mandat est renouvelable.
Le Tribunal de grande instance adopte son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice
européenne. Ce règlement est soumis à l’approbation du Conseil des ministres.
À moins que le statut de la Cour de justice n’en dispose autrement, les dispositions de la
Constitution relatives à la Cour de justice européenne sont applicables au Tribunal de grande
instance.
Article III-262
Un comité est institué afin de donner un avis sur l’adéquation des candidats à l’exercice des
fonctions de juge et d’avocat général de la Cour de justice européenne et du Tribunal de grande
instance préalablement à la décision des gouvernements des États membres conformément aux
articles III-260 et III-261.
Le comité est composé de sept personnalités choisies parmi d’anciens membres de la Cour de justice
européenne et du Tribunal de grande instance, des membres des juridictions nationales suprêmes et
des juristes possédant des compétences notoires, dont un est proposé par le Parlement européen. Le
Conseil des ministres adopte une décision européenne établissant les règles de fonctionnement de ce
comité, ainsi qu’une décision européenne en désignant les membres. Il statue sur initiative du
président de la Cour de justice européenne.
Article III-263
1. Le Tribunal de grande instance est compétent pour connaître en première instance des recours
visés aux articles III-270, III-272, III-275, III-277 et III-279, à l’exception de ceux qui sont attribués
à un tribunal spécialisé et de ceux que le statut réserve à la Cour de justice européenne. Le statut
peut prévoir que le Tribunal de grande instance est compétent pour d’autres catégories de recours.
Les décisions rendues par le Tribunal de grande instance en vertu du présent paragraphe peuvent
faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de justice européenne, limité aux questions de droit, dans
les conditions et limites prévues par le statut de la Cour de justice.
2. Le Tribunal de grande instance est compétent pour connaître des recours qui sont formés
contre les décisions des tribunaux spécialisés créés en application de l’article III-264.
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Les décisions rendues par le Tribunal de grande instance en vertu du présent paragraphe peuvent
exceptionnellement faire l’objet d’un réexamen par la Cour de justice européenne, dans les
conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la
cohérence du droit de l’Union.
3. Le Tribunal de grande instance est compétent pour connaître des questions préjudicielles,
soumises en vertu de l’article III-274, dans des matières spécifiques déterminées par le statut de la
Cour de justice.
Lorsque le Tribunal de grande instance estime que l’affaire appelle une décision de principe
susceptible d’affecter l’unité ou la cohérence du droit de l’Union, il peut renvoyer l’affaire devant la
Cour de justice européenne afin qu’elle statue.
Les décisions rendues par le Tribunal de grande instance sur des questions préjudicielles peuvent
exceptionnellement faire l’objet d’un réexamen par la Cour de justice européenne, dans les
conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la
cohérence du droit de l’Union.
Article III-264
1. La loi européenne peut créer des tribunaux spécialisés adjoints au Tribunal de grande
instance, chargés de connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans
des matières spécifiques. Elle est adoptée soit sur proposition de la Commission et après
consultation de la Cour de justice, soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la
Commission.
2. La loi européenne portant création d’un tribunal spécialisé fixe les règles relatives à la
composition de ce tribunal et précise l’étendue des compétences qui lui sont conférées.
3. Les décisions des tribunaux spécialisés peuvent faire l’objet d’un pourvoi limité aux questions
de droit ou, lorsque la loi européenne portant création du tribunal spécialisé le prévoit, d’un appel
portant également sur les questions de fait, devant le Tribunal de grande instance.
4. Les membres des tribunaux spécialisés sont choisis parmi des personnes offrant toutes les
garanties d’indépendance et possédant la capacité requise pour l’exercice de fonctions
juridictionnelles. Ils sont nommés par le Conseil des ministres, statuant à l’unanimité.
5. Les tribunaux spécialisés adoptent leur règlement de procédure en accord avec la Cour de
justice. Ce règlement est soumis à l’approbation du Conseil des ministres.
6. À moins que la loi européenne portant création du tribunal spécialisé n’en dispose autrement,
les dispositions de la Constitution relatives à la Cour de justice et les dispositions du statut de la
Cour de justice s’appliquent aux tribunaux spécialisés.
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Article III-265
Si la Commission estime qu’un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en
vertu de la Constitution, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de
présenter ses observations.
Si l’État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci
peut saisir la Cour de justice.
Article III-266
Chacun des États membres peut saisir la Cour de justice s’il estime qu’un autre État membre a
manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution.
Avant qu’un État membre n’introduise, contre un autre État membre, un recours fondé sur une
prétendue violation des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, il doit en saisir la
Commission.
La Commission émet un avis motivé après que les États intéressés ont été mis en mesure de
présenter contradictoirement leurs observations écrites et orales.
Si la Commission n’a pas émis l’avis dans un délai de trois mois à compter de la demande, l’absence
d’avis ne fait pas obstacle à la saisine de la Cour de justice.
Article III-267
1. Si la Cour de justice reconnaît qu’un État membre a manqué à une des obligations qui lui
incombent en vertu de la Constitution, cet État est tenu de prendre les dispositions que comporte
l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice.
2. Si la Commission estime que l’État membre concerné n’a pas pris les mesures que comporte
l’exécution de l’arrêt de la Cour, elle peut saisir la Cour de justice, après avoir mis cet État en
mesure de présenter ses observations. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de
l’astreinte à payer par l’État membre concerné qu’elle estime adapté aux circonstances.
Si la Cour de justice reconnaît que l’État membre concerné ne s’est pas conformé à son arrêt, elle
peut lui infliger le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte.
Cette procédure est sans préjudice de l’article III-266
3. Lorsque la Commission saisit la Cour de justice d’un recours en vertu de l’article III-265
estimant que l’État concerné a manqué à son obligation de communiquer des mesures de
transposition d’une loi-cadre européenne, elle peut, lorsqu’elle le considère approprié, demander à la
Cour de justice d’infliger, dans le même recours, le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une
astreinte dans le cas où elle constaterait un manquement. Si la Cour de justice fait droit à la
demande de la Commission, le paiement en question prend effet dans le délai imparti par la Cour de
justice dans son arrêt.
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Article III-268
Les lois européennes ou les règlements européens du Conseil des ministres peuvent attribuer à la
Cour de justice une compétence de pleine juridiction pour les sanctions qu’ils prévoient.
Article III-269
Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, la loi européenne peut attribuer à la Cour
de justice, dans la mesure qu’elle détermine, la compétence pour statuer sur des litiges liés à
l’application des actes adoptés sur la base de la Constitution qui créent des titres européens de
propriété intellectuelle .
Article III-270
1. La Cour de justice contrôle la légalité des lois et des lois-cadres européennes, des actes du
Conseil des ministres, de la Commission et de la Banque centrale européenne, autres que les
recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen destinés à produire des effets
juridiques vis-à-vis des tiers. Elle contrôle aussi la légalité des actes des organes ou agences de
l’Union destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers.
2. À cet effet, la Cour de justice est compétente pour se prononcer sur les recours pour
incompétence, violation des formes substantielles, violation de la Constitution ou de toute règle de
droit relatif à son application, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le
Parlement européen, le Conseil des ministres ou la Commission.
3. La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les
recours formés par la Cour des comptes, par la Banque centrale européenne et par le Comité des
régions, qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.
4. Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours
contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement,
ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de
mesures d’exécution.
5. Les actes créant les organes et agences de l’Union peuvent prévoir des conditions et modalités
spécifiques concernant les recours introduits par des personnes physiques ou morales contre des
actes de ces organes ou agences destinés à produire des effets juridiques.
6. Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à
compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du
jour où celui-ci en a eu connaissance.
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Article III-271
Si le recours est fondé, la Cour de justice déclare nul et non avenu l’acte contesté.
Toutefois, elle indique, si elle l’estime nécessaire, ceux des effets de l’acte annulé qui doivent être
considérés comme définitifs.
Article III-272
Dans le cas où, en violation de la Constitution, le Parlement européen, le Conseil des ministres, la
Commission ou la Banque centrale européenne s’abstiendraient de statuer, les États membres et les
autres institutions de l’Union peuvent saisir la Cour de justice en vue de faire constater cette
violation. Cette disposition s’applique, dans les mêmes conditions, aux organes et agences de
l’Union qui s’abstiennent de statuer.
Ce recours n’est recevable que si l’institution, organe ou agence en cause a été préalablement invitée
à agir. Si, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de cette invitation, l’institution, agence
ou organe n’a pas pris position, le recours peut être formé dans un nouveau délai de deux mois.
Toute personne physique ou morale peut saisir la Cour de justice dans les conditions fixées aux
alinéas précédents pour faire grief à l’une des institutions, organes ou agences de l’Union d’avoir
manqué de lui adresser un acte autre qu’une recommandation ou un avis.
Article III-273
L’institution ou les institutions, l’organe ou l’agence dont émane l’acte annulé, ou dont l’abstention a
été déclarée contraire à la Constitution, sont tenues de prendre les mesures que comporte l’exécution
de l’arrêt de la Cour de justice.
Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de l’application de l’article III-337, deuxième
alinéa.
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Article III-274
La Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:
a) sur l’interprétation de la Constitution,
b) sur la validité et l’interprétation des actes des institutions de l’Union.
Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette
juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement,
demander à la Cour de justice de statuer sur cette question.
Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale
dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette
juridiction est tenue de saisir la Cour de justice.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale
concernant une personne détenue, la Cour de justice statue dans les plus brefs délais.
Article III-275
La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages
visés à l’article III-337, deuxième alinéa.
Article III-276
Sur demande de l’État membre qui a fait l’objet d’une constatation du Conseil européen ou du
Conseil des ministres en vertu de l’article I-58, la Cour de justice européenne est compétente pour
statuer sur les seules prescriptions de procédure prévues par ledit article. La Cour statue dans un
délai d’un mois à compter de la date de ladite constatation.
Article III-277
La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union et ses agents dans les
limites et conditions déterminées par le statut des fonctionnaires de l’Union et le régime applicable
aux autres agents de l’Union .
Article III-278
La Cour de justice est compétente, dans les limites ci-après, pour connaître des litiges concernant:
a) l’exécution des obligations des États membres résultant des statuts de la Banque européenne
d’investissement. Le conseil d’administration de la Banque dispose à cet égard des pouvoirs
reconnus à la Commission par l’article III-265;
b) les délibérations du conseil des gouverneurs de la Banque européenne d’investissement.
Chaque État membre, la Commission et le conseil d’administration de la Banque peuvent
former un recours en cette matière dans les conditions prévues à l’article III-270;
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c) les délibérations du conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement. Les
recours contre ces délibérations ne peuvent être formés, dans les conditions fixées à
l’article III-270, que par les États membres ou la Commission, et seulement pour violation des
formes prévues à l’article 21, paragraphes 2 et 5 à 7 inclus, des statuts de la Banque;
d) l’exécution par les banques centrales nationales des obligations résultant de la Constitution et
des statuts du Système européen des banques centrales et de la Banque centrale européenne.
Le conseil de la Banque centrale européenne dispose à cet égard, vis-à-vis des banques
centrales nationales, des pouvoirs reconnus à la Commission par l’article III-265 vis-à-vis des
États membres. Si la Cour de justice reconnaît qu’une banque centrale nationale a manqué à
une des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, cette banque est tenue de
prendre les dispositions que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice.
Article III-279
La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans
un contrat de droit public ou de droit privé passé par l’Union ou pour son compte.
Article III-280
La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres en connexité
avec l’objet de la Constitution, si ce différend lui est soumis en vertu d’un compromis.
Article III-281
Sous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice par la Constitution, les litiges auxquels
l’Union est partie ne sont pas, de ce chef, soustraits à la compétence des juridictions nationales.
Article III-282
La Cour de justice n’est pas compétente au regard des articles I-39 et I-40 et des dispositions du
chapitre II du titre V de la partie III concernant la politique étrangère et de sécurité commune.
Toutefois, la Cour de justice est compétente pour se prononcer sur les recours concernant le
contrôle de la légalité des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales
adoptées par le Conseil sur la base de l’article III-193, formés dans les conditions visées à
l’article III-270, paragraphe 4.
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Article III-283
Dans l’exercice de ses compétences concernant les dispositions des sections 4 et 5 du chapitre IV du
titre III concernant l’espace de liberté, de sécurité et de justice, la Cour de justice n’est pas
compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d’opérations menées par la police ou
d’autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l’exercice des responsabilités
qui incombent aux États membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité
intérieure, lorsque ces actes relèvent du droit interne.
Article III-284
Les États membres s’engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l’interprétation ou à
l’application de la Constitution à un mode de règlement autre que ceux prévus par celle-ci.
Article III-285
Nonobstant l’expiration du délai prévu à l’article III-270, paragraphe 6, toute partie peut, à
l’occasion d’un litige mettant en cause une loi européenne ou un règlement européen du Conseil des
ministres, de la Commission ou de la Banque centrale européenne, se prévaloir des moyens prévus à
l’article III-270, paragraphe 2, pour invoquer devant la Cour de justice l’inapplicabilité de cet acte.
Article III-286
Les recours formés devant la Cour de justice n’ont pas d’effet suspensif. Toutefois, la Cour de
justice peut, si elle estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de l’acte
attaqué.
Article III-287
Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour de justice peut prescrire les mesures provisoires
nécessaires.
Article III-288
Les arrêts de la Cour de justice ont force exécutoire dans les conditions fixées à l’article III-307.
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Article III-289
Le statut de la Cour de justice est fixé par un protocole.
La loi européenne peut modifier les dispositions du statut, à l’exception de son titre I et de son
article 64. Elle est adoptée soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la
Commission, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice.
Sous-section 6
La Cour des comptes
Article III-290
1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l’Union.
Elle examine également les comptes de la totalité des recettes et dépenses de tout organisme créé
par l’Union dans la mesure où l’acte de fondation n’exclut pas cet examen.
La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil des ministres une déclaration
d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations
sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Cette déclaration peut être
complétée par des appréciations spécifiques pour chaque domaine majeur de l’activité de l’Union.
2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses et s’assure de
la bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité.
Le contrôle des recettes s’effectue sur la base des constatations comme des versements des recettes à
l’Union.
Le contrôle des dépenses s’effectue sur la base des engagements comme des paiements.
Ces contrôles peuvent être effectués avant la clôture des comptes de l’exercice budgétaire considéré.
3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions, dans les
locaux de tout organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de l’Union et dans les États
membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de
versements provenant du budget. Le contrôle dans les États membres s’effectue en liaison avec les
institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires,
avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle
nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de
leur indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s’ils entendent
participer au contrôle.
Tout document ou toute information nécessaire à l’accomplissement de la mission de la Cour des
comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions, par les organismes
gérant des recettes ou des dépenses au nom de l’Union, par les personnes physiques ou morales
bénéficiaires de versements provenant du budget et par les institutions de contrôle nationales ou, si
celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux compétents.
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En ce qui concerne l’activité de gestion de recettes et de dépenses de l’Union exercée par la Banque
européenne d’investissement, le droit d’accès de la Cour des comptes aux informations détenues par
la Banque est régi par un accord conclu entre la Cour, la Banque et la Commission. En l’absence
d’accord, la Cour a néanmoins accès aux informations nécessaires pour effectuer le contrôle des
recettes et des dépenses de l’Union gérées par la Banque.
4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport
est transmis aux autres institutions et publié au Journal officiel de l’Union européenne, accompagné
des réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes.
La Cour des comptes peut en outre présenter à tout moment ses observations, notamment sous la
forme de rapports spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d’une des
autres institutions.
Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des membres qui la
composent. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres en vue d’adopter certaines catégories
de rapports ou d’avis, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Elle assiste le Parlement européen et le Conseil des ministres dans l’exercice de leur fonction de
contrôle de l’exécution du budget.
La Cour des comptes adopte son règlement intérieur. Ce règlement est soumis à l’approbation du
Conseil des ministres.
Article III-291
1. Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi des personnalités appartenant ou
ayant appartenu dans leur pays respectif aux institutions de contrôle externe ou possédant une
qualification particulière pour cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties d’indépendance.
2. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Leur mandat est
renouvelable. Le Conseil des ministres adopte une décision européenne fixant la liste des membres
établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. Il statue après consultation
du Parlement européen.
Les membres de la Cour des comptes désignent parmi eux, pour trois ans, leur président. Son
mandat est renouvelable.
3. Les membres de la Cour des comptes exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans
l’intérêt général de l’Union.
Dans l’accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun
gouvernement ni d’aucun organisme. Ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de
leurs fonctions.
CONV 850/03
FR
196
4. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer
aucune activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation,
l’engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de
celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d’honnêteté et de
délicatesse quant à l’acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains
avantages.
5. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Cour des
comptes prennent fin individuellement par démission volontaire ou par démission d’office déclarée
par la Cour de justice conformément au paragraphe 6.
L’intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
Sauf en cas de démission d’office, les membres de la Cour des comptes restent en fonction jusqu’à
ce qu’il soit pourvu à leur remplacement.
6. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés
déchus de leur droit à pension ou d’autres avantages en tenant lieu que si la Cour de justice constate,
à la demande de la Cour des comptes, qu’ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de
satisfaire aux obligations découlant de leur charge.
CONV 850/03
FR
197
SECTION 2
LES ORGANES CONSULTATIFS DE L’UNION
Sous-section 1
Le Comité des régions
Article III-292
Le nombre des membres du Comité des régions ne dépasse pas trois cent cinquante. Le Conseil des
ministres adopte à l’unanimité une décision européenne fixant la composition du Comité.
Les membres du Comité ainsi qu’un nombre égal de suppléants sont nommés pour cinq ans. Leur
mandat est renouvelable.
Le Conseil des ministres adopte la décision européenne fixant la liste des membres et des
suppléants établie conformément aux propositions faites par chaque État membre.
À l’échéance du mandat visé à l’article I-31, paragraphe 2, en vertu duquel ils ont été proposés, le
mandat des membres du Comité prend fin d’office et ils sont remplacés pour la période restante
dudit mandat selon la même procédure.
Ils ne peuvent pas être simultanément membres du Parlement européen.
Article III-293
Le Comité des régions désigne, parmi ses membres, son président et son bureau pour une durée de
deux ans et demi.
Il établit son règlement intérieur.
Le Comité est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil des
ministres ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.
Article III-294
Le Comité des régions est consulté par le Parlement européen, le Conseil des ministres ou par la
Commission dans les cas prévus par la Constitution et dans tous les autres cas, en particulier
lorsqu’ils ont trait à la coopération transfrontière, où l’une de ces institutions le juge opportun.
S’il l’estime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil des ministres ou la Commission impartit
au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la
communication qui est adressée à cet effet au président. À l’expiration du délai imparti, il peut être
passé outre à l’absence d’avis.
CONV 850/03
FR
198
Lorsque le Comité économique et social est consulté en application de l’article III-298, le Comité
des régions est informé par le Parlement européen, le Conseil des ministres ou la Commission de
cette demande d’avis. Le Comité des régions peut, lorsqu’il estime que des intérêts régionaux
spécifiques sont en jeu, émettre un avis à ce sujet. Il peut également émettre un avis de sa propre
initiative dans les cas où il le juge utile.
L’avis du Comité ainsi qu’un compte rendu des délibérations sont transmis au Parlement européen,
au Conseil des ministres et à la Commission.
Sous-section 2
Le Comité économique et social
Article III-295
Le nombre des membres du Comité économique et social ne dépasse pas trois cent cinquante. Le
Conseil des ministres adopte à l’unanimité une décision européenne fixant la composition du
Comité.
Article III-296
Les membres du Comité économique et social sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est
renouvelable. Le Conseil des ministres adopte la décision européenne fixant la liste des membres
établie conformément aux propositions faites par chaque État membre.
Le Conseil des ministres statue après consultation de la Commission. Il peut recueillir l’opinion des
organisations européennes représentatives des différents secteurs économiques et sociaux et de la
société civile intéressés à l’activité de l’Union.
Article III-297
Le Comité économique et social désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une
durée de deux ans et demi.
Il établit son règlement intérieur.
Il est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil des ministres ou
de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.
CONV 850/03
FR
199
Article III-298
Le Comité économique et social est obligatoirement consulté par le Parlement européen, le Conseil
des ministres ou par la Commission dans les cas prévus par la Constitution. Dans tous les autres cas,
il peut être consulté par ces institutions. Il peut également émettre un avis de sa propre initiative.
S’il l’estime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil des ministres ou la Commission impartit
au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la
communication qui est adressée à cet effet au président. À l’expiration du délai imparti, il peut être
passé outre à l’absence d’avis.
L’avis du Comité ainsi qu’un compte rendu des délibérations, sont transmis au Parlement européen,
au Conseil des ministres et à la Commission.
CONV 850/03
FR
200
SECTION 3
LA BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT
Article III-299
La Banque européenne d’investissement a la personnalité juridique.
Les membres de la Banque européenne d’investissement sont les États membres.
Les statuts de la Banque européenne d’investissement font l’objet d’un protocole. La loi européenne
peut modifier les articles 4, 11 et 12 et l’article 18, paragraphe 5, des statuts de la Banque, soit sur
demande de la Banque européenne d’investissement et après consultation de la Commission, soit sur
proposition de la Commission et après consultation de la Banque européenne d’investissement.
Article III-300
La Banque européenne d’investissement a pour mission de contribuer, en faisant appel aux marchés
des capitaux et à ses ressources propres, au développement équilibré et sans heurt du marché
intérieur dans l’intérêt de l’Union. À cette fin, elle facilite, par l’octroi de prêts et de garanties, sans
poursuivre de but lucratif, le financement des projets ci-après, dans tous les secteurs de l’économie:
a) projets envisageant la mise en valeur des régions moins développées;
b) projets visant la modernisation ou la conversion d’entreprises ou la création d’activités
nouvelles appelées par l’établissement progressif du marché intérieur, qui, par leur ampleur ou
par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement
existant dans chacun des États membres;
c) projets d’intérêt commun pour plusieurs États membres, qui, par leur ampleur ou par leur
nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement existant
dans chacun des États membres.
Dans l’accomplissement de sa mission, la Banque facilite le financement de programmes
d’investissement en liaison avec les interventions des fonds structurels et des autres instruments
financiers de l’Union.
CONV 850/03
FR
201
SECTION 4
DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTITUTIONS, ORGANES ET AGENCES
DE L’UNION
Article III-301
1. Lorsque, en vertu de la Constitution, un acte du Conseil des ministres est pris sur proposition
de la Commission, le Conseil des ministres ne peut prendre un acte constituant amendement de la
proposition que statuant à l’unanimité, sous réserve des articles I-54, III-302, paragraphes 10 et 13,
et III-310.
2. Tant que le Conseil des ministres n’a pas statué, la Commission peut modifier sa proposition
tout au long des procédures conduisant à l’adoption d’un acte de l’Union.
Article III-302
1. Lorsqu’en vertu de la Constitution, les lois ou les lois-cadres européennes sont adoptées selon
la procédure législative ordinaire, les dispositions suivantes sont applicables.
2. La Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil des ministres.
Première lecture
3. Le Parlement européen arrête sa position en première lecture et la transmet au Conseil des
ministres.
4. Si le Conseil des ministres approuve la position du Parlement européen, l’acte proposé est
adopté.
5. Si le Conseil des ministres n’approuve pas la position du Parlement européen, il arrête sa
position en première lecture et la transmet au Parlement européen.
6. Le Conseil des ministres informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l’ont
conduit à arrêter sa position en première lecture. La Commission informe pleinement le Parlement
européen de sa position.
Deuxième lecture
7. Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement européen
a) approuve la position du Conseil des ministres en première lecture ou ne s’est pas prononcé,
l’acte proposé est réputé adopté;
b) rejette, à la majorité des membres qui le composent, la position du Conseil des ministres en
première lecture, l’acte proposé est réputé non adopté;
c) propose, à la majorité des membres qui le composent, des amendements à la position du Conseil
des ministres en première lecture, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil des ministres
et à la Commission, qui émet un avis sur ces amendements.
CONV 850/03
FR
202
8. Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement européen, le
Conseil des ministres, statuant à la majorité qualifiée,
a) approuve tous ces amendements, l’acte concerné est réputé adopté;
b) n’approuve pas tous les amendements, le président du Conseil des ministres, en accord avec le
président du Parlement européen, convoque le comité de conciliation dans un délai de six
semaines.
9. Le Conseil des ministres statue à l’unanimité sur les amendements ayant fait l’objet d’un avis
négatif de la Commission.
Conciliation
10. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil des ministres ou leurs
représentants et autant de membres représentant le Parlement européen, a pour mission d’aboutir à
un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil des ministres ou de
leurs représentants et à la majorité des membres représentant le Parlement européen dans un délai
de six semaines à partir de sa convocation, sur la base des positions du Parlement et du Conseil des
ministres en deuxième lecture.
11. La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les initiatives
nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du
Conseil des ministres.
12. Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le comité de conciliation n’approuve
pas de projet commun, l’acte proposé est réputé non adopté.
Troisième lecture
13. Si, dans ce délai, le comité de conciliation approuve un projet commun, le Parlement
européen et le Conseil des ministres disposent chacun d’un délai de six semaines à compter de cette
date pour adopter l’acte concerné conformément au projet commun, le Parlement européen statuant
à la majorité des suffrages exprimés et le Conseil des ministres à la majorité qualifiée. A défaut,
l’acte proposé est réputé non adopté.
14. Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article sont prolongés
respectivement d’un mois et de deux semaines au maximum à l’initiative du Parlement européen ou
du Conseil des ministres.
Dispositions particulières
15. Lorsque, dans les cas spécifiquement prévus dans la Constitution, une loi ou une loi-cadre est
soumise à la procédure législative ordinaire sur initiative d’un groupe d’États membres, sur
recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la
Banque européenne d’investissement, les paragraphes 2, 6, deuxième phrase, et 9 ne sont pas
applicables.
CONV 850/03
FR
203
Le Parlement européen et le Conseil des ministres transmettent à la Commission le projet d’acte
ainsi que leurs positions en première et deuxième lectures.
Le Parlement européen ou le Conseil des ministres peuvent demander l’avis de la Commission tout
au long de la procédure. La Commission peut également émettre un avis de sa propre initiative. Elle
peut, si elle l’estime nécessaire, participer au comité de conciliation dans les termes prévus au
paragraphe 11.
Article III-303
Le Parlement européen, le Conseil des ministres et la Commission procèdent à des consultations
réciproques et organisent d’un commun accord les modalités de leur coopération. À cet effet, ils
peuvent, dans le respect de la Constitution, conclure des accords interinstitutionnels qui peuvent
revêtir un caractère contraignant.
Article III-304
1. Dans l’accomplissement de leurs missions, les institutions, les organes et les agences de
l’Union s’appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante.
2. Sans préjudice de l’article III-332, la loi européenne fixe les dispositions spécifiques à cet
effet .
Article III-305
1. Les institutions, organes et agences de l’Union reconnaissent l’importance de la transparence
de leurs travaux et définissent, en application de l’article I-49, dans leurs règlements intérieurs, les
dispositions spécifiques concernant l’accès du public aux documents. La Cour de justice et la
Banque centrale européenne sont soumises aux dispositions de l’article I-49, paragraphe 3,
lorsqu’elles exercent des fonctions administratives.
2. Le Parlement européen et le Conseil des ministres assurent la publicité des documents relatifs
aux procédures législatives.
Article III-306
1. Le Conseil des ministres adopte des règlements et décisions européens fixant:
a) les traitements, indemnités et pensions du président du Conseil européen, du président de la
Commission, du ministre des Affaires étrangères de l’Union, des Commissaires européens et
Commissaires, du président, des membres et du greffier de la Cour de justice ainsi que des
membres et du greffier du Tribunal de grande instance.
CONV 850/03
FR
204
b) les conditions d’emploi, et notamment les traitements, indemnités et pensions, du président et
des membres de la Cour des comptes.
Il fixe également toutes indemnités tenant lieu de rémunération.
2. Le Conseil des ministres adopte des règlements et décisions européens fixant les indemnités des
membres du Comité économique et social.
Article III-307
Les actes du Conseil des ministres, de la Commission ou de la Banque centrale européenne qui
comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre
exécutoire.
L’exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’État membre sur
le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la
vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité nationale que le gouvernement de chacun des
États membres désigne à cet effet et dont il informe la Commission et la Cour de justice.
Après l’accomplissement de ces formalités à la demande de l’intéressé, celui-ci peut poursuivre
l’exécution forcée en saisissant directement l’autorité compétente conformément à la législation
nationale.
L’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour de justice.
Toutefois, le contrôle de la régularité des dispositions d’exécution relève de la compétence des
juridictions nationales.
CONV 850/03
FR
205
CHAPITRE II
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
SECTION 1
LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL
Article III-308
1. Le cadre financier pluriannuel est établi pour une période d’au moins cinq années
conformément à l’article I-54.
2. Le cadre financier fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour engagements par
catégorie de dépenses et du plafond annuel des crédits pour paiements. Les catégories de dépenses,
d’un nombre limité, correspondent aux grands secteurs d’activité de l’Union.
3. Le cadre financier prévoit toute autre disposition utile pour le bon déroulement de la
procédure budgétaire annuelle.
4. Lorsque la loi européenne du Conseil des ministres établissant un nouveau cadre financier n’a
pas été adoptée à l’échéance du cadre financier précédent, les plafonds et autres dispositions
correspondant à la dernière année de celui-ci sont prorogés jusqu’à l’adoption de cette loi.
5. Tout au long de la procédure conduisant à l’adoption du cadre financier, le Parlement
européen, le Conseil des ministres et la Commission prennent toute mesure nécessaire pour faciliter
l’aboutissement de la procédure.
CONV 850/03
FR
206
SECTION 2
LE BUDGET ANNUEL DE L’UNION
Article III-309
L’exercice budgétaire commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre.
Article III-310
La loi européenne établit le budget annuel de l’Union conformément aux dispositions ci-après.
1. Chaque institution dresse, avant le 1er juillet, un état prévisionnel de ses dépenses. La
Commission groupe ces états dans un projet de budget. Elle y joint un avis qui peut comporter des
prévisions divergentes.
Ce projet comprend une prévision des recettes et une prévision des dépenses.
La Commission peut modifier le projet de budget au cours de la procédure jusqu’à la convocation
du comité de conciliation visé au paragraphe 5.
2. La Commission soumet le projet de budget au Parlement européen et au Conseil des ministres
au plus tard le 1er septembre de l’année qui précède celle de l’exécution du budget.
3. Le Conseil des ministres arrête sa position sur le projet de budget et la transmet au Parlement
européen au plus tard le 1er octobre de l’année qui précède celle de l’exécution du budget. Il informe
pleinement le Parlement européen des raisons qui l’ont conduit à arrêter sa position.
4. Si, dans un délai de quarante-deux jours après cette transmission, le Parlement européen:
a) approuve la position du Conseil des ministres ou ne s’est pas prononcé, la loi européenne de
budget est réputée adoptée;
b) propose, à la majorité des membres qui le composent, des amendements à la position du Conseil
des ministres, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil des ministres et à la Commission. Le
président du Parlement européen, en accord avec le président du Conseil des ministres,
convoque sans délai le comité de conciliation.
Le comité de conciliation ne se réunit pas si, dans un délai de dix jours, le Conseil des ministres
communique au Parlement européen qu’il approuve tous ses amendements.
CONV 850/03
FR
207
5. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil des ministres ou leurs
représentants et autant de membres représentant le Parlement européen, a pour mission d’aboutir à
un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil des ministres ou de
leurs représentants et à la majorité des membres représentant le Parlement européen dans un délai
de vingt et un jours à partir de sa convocation, sur la base des positions du Parlement européen et du
Conseil des ministres.
6. La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les initiatives
nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du
Conseil des ministres.
7. Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation approuve
un projet commun, le Parlement européen et le Conseil des ministres disposent chacun d’un délai de
quatorze jours à compter de cette date pour adopter le projet commun, le Parlement européen
statuant à la majorité des suffrages exprimés et le Conseil des ministres à la majorité qualifiée.
8. Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation
n’approuve pas de projet commun ou si le Conseil des ministres rejette le projet commun, le
Parlement européen peut, dans un délai de quatorze jours, statuant à la majorité des membres qui le
composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés, confirmer ses amendements. Si
l’amendement du Parlement n’est pas confirmé, la position du Conseil des ministres pour le poste
budgétaire qui fait l’objet de cet amendement est réputée adoptée.
Si le Parlement rejette le projet commun à la majorité des membres qui le composent et des trois
cinquièmes des suffrages exprimés, il peut demander qu’un nouveau projet de budget soit soumis.
9. Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée, le président du Parlement
européen constate que la loi européenne de budget est définitivement arrêtée.
Article III-311
1. À défaut de loi européenne de budget au début d’un exercice budgétaire, les dépenses peuvent
être effectuées mensuellement par chapitre ou par autre division, d’après les dispositions de la loi
européenne visée à l’article III-318, dans la limite du douzième des crédits inscrits dans la loi
européenne de budget de l’exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de
mettre à la disposition de la Commission des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le
projet de budget sous examen.
2. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission et dans le respect des autres
conditions fixées au paragraphe 1, peut adopter une décision européenne autorisant des dépenses
qui excèdent le douzième. Il la transmet immédiatement au Parlement européen.
CONV 850/03
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208
Cette décision européenne prévoit les mesures nécessaires en matière de ressources pour
l’application du présent article.
Elle entre en vigueur trente jours après son adoption si, dans ce délai, le Parlement européen,
statuant à la majorité des membres qui le composent, ne décide pas de réduire ces dépenses.
Article III-312
Dans les conditions déterminées par la loi européenne visée à l’article III-318, les crédits, autres que
ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui sont inutilisés à la fin de l’exercice budgétaire peuvent
faire l’objet d’un report qui est limité au seul exercice suivant.
Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination,
et subdivisés, conformément à la loi européenne visée à l’article 318.
Les dépenses du Parlement européen, du Conseil des ministres, de la Commission et de la Cour de
justice font l’objet de parties séparées du budget sans préjudice d’un régime spécial pour certaines
dépenses communes.
CONV 850/03
FR
209
SECTION 3
L’EXÉCUTION DU BUDGET ET LA DÉCHARGE
Article III-313
La Commission exécute le budget en coopération avec les États membres, conformément à la loi
européenne visée à l’article 318, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués,
conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres coopèrent avec la
Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément à ce même principe.
La loi européenne visée à l’article 318 établit les obligations de contrôle et d’audit des États
membres dans l’exécution du budget ainsi que les responsabilités qui en découlent.
La loi européenne visée à l’article 318 établit les responsabilités et les modalités particulières selon
lesquelles chaque institution participe à l’exécution de ses dépenses propres.
À l’intérieur du budget, la Commission peut procéder, dans les limites et conditions fixées par la loi
européenne visée à l’article l’article 318, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit
de subdivision à subdivision.
Article III-314
La Commission soumet chaque année au Parlement européen et au Conseil des ministres les
comptes de l’exercice écoulé afférents aux opérations du budget. En outre, elle leur communique un
bilan financier décrivant l’actif et le passif de l’Union.
La Commission présente également au Parlement européen et au Conseil des ministres un rapport
d’évaluation des finances de l’Union basée sur les résultats obtenus notamment par rapport aux
indications données par le Parlement européen et le Conseil des ministres en vertu de l’article
III-315.
Article III-315
1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil des ministres, donne décharge à la
Commission sur l’exécution du budget. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil des ministres,
les comptes, le bilan financier et le rapport d’évaluation visés à l’article III-314, le rapport annuel de
la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la
Cour des comptes, la déclaration d’assurance visée à l’article III-290, paragraphe 1, second alinéa,
ainsi que les rapports spéciaux pertinents de la Cour des comptes.
2. Avant de donner décharge à la Commission ou à toute autre fin se situant dans le cadre de
l’exercice des attributions de celle-ci en matière d’exécution du budget, le Parlement européen peut
demander à entendre la Commission sur l’exécution des dépenses ou le fonctionnement des
systèmes de contrôle financier. La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de ce
dernier, toute information nécessaire.
CONV 850/03
FR
210
3. La Commission met tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant les
décisions de décharge et aux autres observations du Parlement européen concernant l’exécution des
dépenses ainsi qu’aux commentaires accompagnant les recommandations de décharge adoptées par
le Conseil des ministres.
4. À la demande du Parlement européen ou du Conseil des ministres, la Commission fait rapport
sur les mesures prises à la lumière de ces observations et commentaires et notamment sur les
instructions données aux services chargés de l’exécution du budget. Ces rapports sont également
transmis à la Cour des comptes.
CONV 850/03
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211
SECTION 4
DISPOSITIONS COMMUNES
Article III-316
Le cadre financier pluriannuel et le budget annuel sont établis en euros.
Article III-317
La Commission peut, sous réserve d’en informer les autorités compétentes des États intéressés,
transférer dans la monnaie de l’un des États membres les avoirs qu’elle détient dans la monnaie d’un
autre État membre, dans la mesure nécessaire à leur utilisation pour les objets auxquels ils sont
destinés par la Constitution. La Commission évite, dans la mesure du possible, de procéder à de tels
transferts, si elle détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans les monnaies dont elle a
besoin.
La Commission communique avec chacun des États membres concernés par l’intermédiaire de
l’autorité qu’il désigne. Dans l’exécution des opérations financières, elle a recours à la banque
d’émission de l’État membre intéressé ou à une autre institution financière agréée par celui-ci.
Article III-318
1. La loi européenne:
a) détermine les règles financières qui fixent notamment les modalités relatives à l’établissement et
à l’exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes;
b) détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des contrôleurs financiers,
ordonnateurs et comptables.
Elle est adoptée après consultation de la Cour des comptes.
2. Le Conseil des ministres adopte, sur proposition de la Commission, un règlement européen
fixant les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime
des ressources propres de l’Union sont mises à la disposition de la Commission, ainsi que les
mesures à appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie. Il statue après
consultation du Parlement européen et de la Cour de comptes.
3. Le Conseil des ministres statue à l’unanimité jusqu’au 1er janvier 2007 dans tous les cas visés
par le présent article.
CONV 850/03
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212
Article III-319
Le Parlement européen, le Conseil des ministres et la Commission veillent à la disponibilité des
moyens financiers permettant à l’Union de remplir ses obligations juridiques à l’égard des tiers.
Article III-320
Des rencontres régulières des présidents du Parlement européen, du Conseil des ministres et de la
Commission sont convoquées à l’initiative de la Commission dans le cadre des procédures
budgétaires visées au présent chapitre. Les présidents prennent toutes les mesures nécessaires afin
de promouvoir la concertation et le rapprochement des positions des institutions pour faciliter la
mise en œuvre des dispositions du présent chapitre.
CONV 850/03
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213
SECTION 5
LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Article III-321
1. L’Union et les États membres combattent la fraude et toute autre activité illégale portant
atteinte aux intérêts financiers de l’Union par des mesures adoptées conformément au présent
article. Ces mesures sont dissuasives et offrent une protection effective dans les États membres.
2. Les États membres prennent les mêmes dispositions pour combattre la fraude portant atteinte
aux intérêts financiers de l’Union que celles qu’ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte
à leurs propres intérêts financiers.
3. Sans préjudice d’autres dispositions de la Constitution, les États membres coordonnent leur
action visant à protéger les intérêts financiers de l’Union contre la fraude. À cette fin, ils organisent,
avec la Commission, une collaboration étroite et régulière entre les autorités compétentes.
4. La loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires dans les domaines de la
prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et de la lutte contre cette
fraude en vue d’offrir une protection effective et équivalente dans les États membres. Elle est
adoptée après consultation de la Cour des comptes.
5. La Commission, en coopération avec les États membres, adresse chaque année au Parlement
européen et au Conseil des ministres un rapport sur les mesures et dispositions adoptées pour la
mise en œuvre du présent article.
CONV 850/03
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214
CHAPITRE III
COOPÉRATIONS RENFORCÉES
Article III-322
Les coopérations renforcées envisagées respectent la Constitution et le droit de l’Union.
Elles ne peuvent porter atteinte au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale et
territoriale. Elles ne peuvent constituer ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les
États membres, ni provoquer de distorsions de concurrence entre ceux-ci.
Article III-323
Les coopérations renforcées envisagées respectent les compétences, droits et obligations des États
membres qui n’y participent pas. Ceux-ci n’entravent pas leur mise en œuvre par les États membres
qui y participent.
Article III-324
1. Lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres,
sous réserve de respecter les conditions éventuelles de participation fixées par la décision
européenne d’autorisation. Elles le sont également à tout autre moment sous réserve de respecter,
outre les éventuelles conditions susvisées, les actes déjà adoptés dans ce cadre.
La Commission et les États membres participant à une coopération renforcée veillent à faciliter la
participation du plus grand nombre possible d’États membres.
2. La Commission et, le cas échéant, le ministre des Affaires étrangères de l’Union informent
régulièrement tous les membres du Conseil des ministres de l’évolution des coopérations renforcées,
ainsi que le Parlement européen.
CONV 850/03
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215
Article III-325
1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans l’un des
domaines visés par la Constitution, à l’exception de la politique étrangère et de sécurité commune,
adressent une demande à la Commission en précisant le champ d’application et les objectifs
poursuivis par la coopération renforcée envisagée. La Commission peut soumettre au Conseil des
ministres une proposition en ce sens. Si la Commission ne soumet pas de proposition, la
Commission en communique les raisons aux États membres concernés.
L’autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision européenne du
Conseil des ministres sur proposition de la Commission, après approbation du Parlement européen.
2. Dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, la demande des États
membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée est adressée au Conseil des
ministres. Elle est transmise au ministre des Affaires étrangères de l’Union, qui donne son avis sur
la cohérence de la coopération renforcée avec la politique étrangère et de sécurité commune de
l’Union, ainsi qu’à la Commission qui donne son avis, notamment sur la cohérence de la coopération
renforcée envisagée avec les autres politiques de l’Union. Elle est également transmise au Parlement
européen pour information.
L’autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision européenne du
Conseil des ministres.
Article III-326
1. Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée dans l’un des domaines
visés à l’article III-325, paragraphe 1, notifie son intention au Conseil des ministres et à la
Commission.
La Commission, dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification,
confirme la participation de l’État membre en question. Elle constate, le cas échéant, que les
conditions éventuelles de participation sont remplies et adopte les mesures transitoires jugées
nécessaires concernant l’application des actes déjà adoptés dans le cadre de la coopération
renforcée.
Toutefois, si la Commission estime que les conditions éventuelles de participation ne sont pas
remplies, elle indique les dispositions à prendre pour remplir ces conditions et fixe un délai pour
réexaminer la demande de participation. Elle réexamine la demande conformément à la procédure
prévue à l’alinéa précédent. Si la Commission estime que les conditions éventuelles de participation
ne sont toujours pas remplies, l’État membre en question peut saisir le Conseil des ministres à ce
sujet, lequel statue conformément à l’article I-43, paragraphe 3. Le Conseil des ministres peut
également adopter, sur proposition de la Commission, les mesures transitoires visées au deuxième
alinéa.
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2. Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée dans le cadre de la
politique étrangère et de sécurité commune notifie son intention au Conseil des ministres, au
ministre des Affaires étrangères de l’Union et à la Commission.
Le Conseil des ministres confirme la participation de l’État membre en question, après consultation
du ministre des Affaires étrangères de l’Union. Il constate, le cas échéant, que les conditions
éventuelles de participation sont remplies. Le Conseil des ministres, sur proposition du ministre des
Affaires étrangères de l’Union, peut également adopter des mesures transitoires jugées nécessaires
concernant l’application des actes déjà adoptés dans le cadre de la coopération renforcée. Toutefois,
si le Conseil des ministres estime que les conditions éventuelles de participation ne sont pas
remplies, il indique les dispositions à prendre pour remplir ces conditions et fixe un délai pour
réexaminer la demande de participation.
Aux fins du présent paragraphe, le Conseil des ministres statue conformément à l’article I-43,
paragraphe 3.
Article III-327
Les dépenses résultant de la mise en œuvre d’une coopération renforcée, autres que les coûts
administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des États membres qui y
participent, à moins que le Conseil des ministres, statuant à l’unanimité de tous ses membres après
consultation du Parlement européen, n’en décide autrement.
Article III-328
Lorsqu’une disposition de la Constitution susceptible d’être appliquée dans le cadre d’une
coopération renforcée prévoit que le Conseil statue à l’unanimité, le Conseil, statuant à l’unanimité
conformément aux modalités prévues à l’article I-43, paragraphe 3, peut de sa propre initiative
décider qu’il statuera à la majorité qualifiée.
Lorsqu’une disposition de la Constitution susceptible d’être appliquée dans le cadre d’une
coopération renforcée prévoit que le Conseil adopte des lois ou des lois-cadres européennes
conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil , statuant à l’unanimité
conformément aux modalités prévues à l’article I-43, paragraphe 3, peut de sa propre initiative
décider qu’il statuera conformément à la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue après
consultation du Parlement européen.
Article III-329
Le Conseil des ministres et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises dans le
cadre d’une coopération renforcée ainsi que la cohérence de ces actions avec les politiques de
l’Union, et coopèrent à cet effet.
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Article III-330
Compte tenu de la situation économique et sociale structurelle des départements français
d’outre-mer, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement,
l’insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique
vis-à-vis d’un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent
gravement à leur développement, le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission,
adopte des règlements et des décisions européens visant, en particulier, à fixer les conditions de
l’application de la Constitution à ces régions, y compris les politiques communes. Il statue après
consultation du Parlement européen.
Les mesures visées au premier alinéa portent notamment sur les politiques douanières et
commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de
l’agriculture et de la pêche, les conditions d’approvisionnement en matières premières et en biens de
consommation de première nécessité, les aides d’État, et les conditions d’accès aux fonds structurels
et aux programmes horizontaux de l’Union.
Le Conseil des ministres adopte les mesures visées au premier alinéa en tenant compte des
caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à l’intégrité et à
la cohérence de l’ordre juridique de l’Union, y compris le marché intérieur et les politiques
communes.
Article III-331
La Constitution ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres.
Article III-332
Dans chacun des États membres, l’Union possède la capacité juridique la plus large reconnue aux
personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens
immobiliers et mobiliers et ester en justice. À cet effet, elle est représentée par la Commission.
Toutefois, elle est représentée par chaque institution, au titre de leur autonomie administrative, pour
les questions liées à leur fonctionnement respectif.
Article III-333
La loi européenne fixe le statut des fonctionnaires de l’Union et le régime applicable aux autres
agents de l’Union. Elle est adoptée après consultation des institutions intéressées.
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Article III-334
Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées, la Commission peut recueillir toutes
informations et procéder à toutes vérifications nécessaires, dans les limites et conditions fixées par
un règlement ou une décision européenne adoptée par le Conseil des ministres à la majorité simple.
Article III-335
1. Sans préjudice de l’article 5 du protocole sur les statuts du Système européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne, la loi ou la loi-cadre européenne fixe les mesures
pour l’établissement de statistiques, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des activités de
l’Union.
2. L’établissement des statistiques se fait dans le respect de l’impartialité, de la fiabilité, de
l’objectivité, de l’indépendance scientifique, de l’efficacité au regard du coût et de la confidentialité
des informations statistiques; il ne doit pas entraîner de charges excessives pour les opérateurs
économiques.
Article III-336
Les membres des institutions de l’Union, les membres des comités, ainsi que les fonctionnaires et
agents de l’Union sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les
informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les
renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments
de leur prix de revient.
Article III-337
La responsabilité contractuelle de l’Union est régie par le droit applicable au contrat en cause.
En matière de responsabilité non contractuelle, l’Union doit réparer, conformément aux principes
généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par
ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
Le deuxième alinéa s’applique selon les mêmes conditions aux dommages causés par la Banque
centrale européenne ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
La responsabilité personnelle des agents envers l’Union est réglée dans les dispositions fixant leur
statut ou le régime qui leur est applicable.
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Article III-338
Le siège des institutions de l’Union est fixé du commun accord des gouvernements des États
membres.
Article III-339
Le Conseil des ministres adopte à l’unanimité un règlement européen fixant le régime linguistique
des institutions de l’Union, sans préjudice du statut de la Cour de justice.
Article III-340
L’Union jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à
l’accomplissement de sa mission dans les conditions définies au protocole du 8 avril 1965 sur les
privilèges et immunités des Communautés européennes. Il en est de même de la Banque centrale
européenne et de la Banque européenne d’investissement.
Article III-341
Les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement au 1er janvier 1958 ou,
pour les États adhérents, antérieurement à la date de leur adhésion, entre un ou plusieurs États
membres, d’une part, et un ou plusieurs États tiers, d’autre part, ne sont pas affectés par la
Constitution.
Dans la mesure où ces conventions ne sont pas compatibles avec la Constitution, le ou les États
membres en cause recourent à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités
constatées. En cas de besoin, les États membres se prêtent une assistance mutuelle en vue d’arriver à
cette fin et adoptent, le cas échéant, une attitude commune.
Dans l’application des conventions visées au premier alinéa, les États membres tiennent compte du
fait que les avantages consentis dans la Constitution par chacun des États membres font partie
intégrante de l’Union et sont, de ce fait, inséparablement liés à la création d’institutions communes,
à l’attribution de compétences en leur faveur et à l’octroi des mêmes avantages par tous les autres
États membres.
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Article III-342
1. La Constitution ne fait pas obstacle aux règles ci-après:
a) aucun État membre n’est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation
contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité,
b) tout État membre peut prendre les dispositions qu’il estime nécessaires à la protection des
intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes,
de munitions et de matériel de guerre; ces dispositions ne doivent pas altérer les conditions de
la concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits non destinés à des fins
spécifiquement militaires.
2. Le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut adopter à l’unanimité une
décision européenne modifiant la liste, qu’il a fixée le 15 avril 1958, des produits auxquels les
dispositions du paragraphe 1, point b), s’appliquent.
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