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PARTIE II LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION

PRÉAMBULE

Les peuples de l’Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de

partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes.

Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l’Union se fonde sur les valeurs indivisibles et

universelles de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la

démocratie et le principe de l’État de droit. Elle place la personne au cœur de son action en

instituant la citoyenneté de l’Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice.

L’Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect

de la diversité des cultures et des traditions des peuples de l’Europe, ainsi que de l’identité nationale

des États membres et de l’organisation de leurs pouvoirs publics au niveau national, régional et

local; elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation

des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que la liberté d’établissement.

À cette fin, il est nécessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection

des droits fondamentaux à la lumière de l’évolution de la société, du progrès social et des

développements scientifiques et technologiques.

La présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de l’Union, ainsi que du

principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des

obligations internationales communes aux États membres, de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par

l’Union et par le Conseil de l’Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union

européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme. Dans ce contexte, la Charte sera

interprétée par les juridictions de l’Union et des États membres en prenant dûment en considération

les explications établies sous l’autorité du Praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte.

La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l’égard d’autrui qu’à

l’égard de la communauté humaine et des générations futures.

En conséquence, l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés ci-après.

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TITRE I: DIGNITÉ

Article II-1: Dignité humaine

La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.

Article II-2: Droit à la vie

1. Toute personne a droit à la vie.

2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.

Article II-3: Droit à l’intégrité de la personne

1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.

2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés:

a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies

par la loi,

b) l’interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection

des personnes,

c) l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de

profit,

d) l’interdiction du clonage reproductif des êtres humains.

Article II-4: Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Article II-5: Interdiction de l’esclavage et du travail forcé

1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

3. La traite des êtres humains est interdite.

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TITRE II: LIBERTÉS

Article II-6: Droit à la liberté et à la sûreté

Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.

Article II-7: Respect de la vie privée et familiale

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses

communications.

Article II-8: Protection des données à caractère personnel

1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du

consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par

la loi. Toute personne a le droit d’accéder aux données collectées la concernant et d’en obtenir

la rectification.

3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité indépendante.

Article II-9: Droit de se marier et droit de fonder une famille

Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en

régissent l’exercice.

Article II-10: Liberté de pensée, de conscience et de religion

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la

liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion

ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte,

l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2. Le droit à l’objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent

l’exercice.

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Article II-11: Liberté d’expression et d’information

1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la

liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir

ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières.

2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.

Article II-12: Liberté de réunion et d’association

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association à tous les

niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit

de toute personne de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses

intérêts.

2. Les partis politiques au niveau de l’Union contribuent à l’expression de la volonté politique

des citoyens ou citoyennes de l’Union.

Article II-13: Liberté des arts et des sciences

Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée.

Article II-14: Droit à l’éducation

1. Toute personne a droit à l’éducation, ainsi qu’à l’accès à la formation professionnelle et

continue.

2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l’enseignement obligatoire.

3. La liberté de créer des établissements d’enseignement dans le respect des principes

démocratiques, ainsi que le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs

enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont

respectés selon les lois nationales qui en régissent l’exercice.

Article II-15: Liberté professionnelle et droit de travailler

1. Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou

acceptée.

2. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de

s’établir ou de fournir des services dans tout État membre.

3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États

membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les

citoyens ou citoyennes de l’Union.

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Article II-16: Liberté d’entreprise

La liberté d’entreprise est reconnue conformément au droit de l’Union et aux législations et

pratiques nationales.

Article II-17: Droit de propriété

1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les

utiliser, d’en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour

cause d’utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps

utile une juste indemnité pour sa perte. L’usage des biens peut être réglementé par la loi dans

la mesure nécessaire à l’intérêt général.

2. La propriété intellectuelle est protégée.

Article II-18: Droit d’asile

Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951

et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément à la Constitution.

Article II-19: Protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition

1. Les expulsions collectives sont interdites.

2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il

soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou

dégradants.

TITRE III: ÉGALITÉ

Article II-20: Égalité en droit

Toutes les personnes sont égales en droit.

Article II-21: Non-discrimination

1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les

origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les

convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité

nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

2. Dans le domaine d’application de la Constitution et sans préjudice de ses dispositions

particulières, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite.

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Article II-22: Diversité culturelle, religieuse et linguistique

L’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.

Article II-23: Égalité entre hommes et femmes

L’égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en

matière d’emploi, de travail et de rémunération.

Le principe de l’égalité n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures prévoyant des avantages

spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.

Article II-24: Droits de l’enfant

1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent

exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les

concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.

2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou

des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts

directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.

Article II-25: Droits des personnes âgées

L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et

à participer à la vie sociale et culturelle.

Article II-26: Intégration des personnes handicapées

L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à

assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la

communauté.

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TITRE IV: SOLIDARITÉ

Article II-27: Droit à l’information et à la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise

Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une

information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit de

l’Union et les législations et pratiques nationales.

Article II-28: Droit de négociation et d’actions collectives

Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de

l’Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des

conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d’intérêts, à des

actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.

Article II-29: Droit d’accès aux services de placement

Toute personne a le droit d’accéder à un service gratuit de placement.

Article II-30: Protection en cas de licenciement injustifié

Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit

de l’Union et aux législations et pratiques nationales.

Article II-31: Conditions de travail justes et équitables

1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa

dignité.

2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de

repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés.

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Article II-32: Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail

Le travail des enfants est interdit. L’âge minimal d’admission au travail ne peut être inférieur à l’âge

auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes

et sauf dérogations limitées.

Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être

protégés contre l’exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité,

à leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur

éducation.

Article II-33: Vie familiale et vie professionnelle

1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social.

2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d’être

protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un

congé de maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l’adoption d’un

enfant.

Article II-34: Sécurité sociale et aide sociale

1. L’Union reconnaît et respecte le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux

services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les

accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu’en cas de perte d’emploi, selon les

règles établies par le droit de l’Union et les législations et pratiques nationales.

2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à l’intérieur de l’Union a droit aux

prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit de l’Union et

aux législations et pratiques nationales.

3. Afin de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté, l’Union reconnaît et respecte le droit à

une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux

qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les règles établies par le droit de l’Union

et les législations et pratiques nationales.

Article II-35: Protection de la santé

Toute personne a le droit d’accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins

médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de

protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les

politiques et actions de l’Union.

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Article II-36: Accès aux services d’intérêt économique général

L’Union reconnaît et respecte l’accès aux services d’intérêt économique général tel qu’il est prévu

par les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution, afin de promouvoir la

cohésion sociale et territoriale de l’Union.

Article II-37: Protection de l’environnement

Un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être

intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au principe du développement

durable.

Article II-38: Protection des consommateurs

Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union.

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TITRE V: CITOYENNETÉ

Article II-39: Droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen

1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’éligibilité aux élections au

Parlement européen dans l’État membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que les

ressortissants de cet État.

2. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret.

Article II-40: Droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales

Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’éligibilité aux élections

municipales dans l’État membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que les

ressortissants de cet État.

Article II-41: Droit à une bonne administration

1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un

délai raisonnable par les institutions, organes et agences de l’Union.

2. Ce droit comporte notamment:

a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui

l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre;

b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts

légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires;

c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions.

3. Toute personne a droit à la réparation par l’Union des dommages causés par les institutions,

ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux

communs aux droits des États membres.

4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues de la

Constitution et doit recevoir une réponse dans la même langue.

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Article II-42: Droit d’accès aux documents

Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant

son siège statutaire dans un État membre a un droit d’accès aux documents des institutions, organes

et agences de l’Union, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont produits.

Article II-43: Médiateur européen

Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant

son siège statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur européen de cas de

mauvaise administration dans l’action des institutions, organes ou agences de l’Union, à l’exclusion

de la Cour de justice européenne et du Tribunal de Grande instance dans l’exercice de leurs

fonctions juridictionnelles.

Article II-44: Droit de pétition

Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant

son siège statutaire dans un État membre a le droit de pétition devant le Parlement européen.

Article II-45: Liberté de circulation et de séjour

1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur

le territoire des États membres.

2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément à la Constitution, aux

ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d’un État membre.

Article II-46: Protection diplomatique et consulaire

Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union bénéficie, sur le territoire d’un pays tiers où l’État

membre dont il est ressortissant n’est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et

consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les nationaux de cet État.

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TITRE VI: JUSTICE

Article II-47: Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial

Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un

recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai

raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne

a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la

mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice.

Article II-48: Présomption d’innocence et droits de la défense

1. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.

Article II-49: Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines

1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été

commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou le droit international.

De même, il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où

l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus

légère, celle-ci doit être appliquée.

2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable

d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après

les principes généraux reconnus par l’ensemble des nations.

3. L’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction.

Article II-50: Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour

une même infraction

Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été

acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi.

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TITRE VII: DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L’INTERPRÉTATION ET L’APPLICATION DE LA CHARTE

Article II-51: Champ d’application

1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et agences de

l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement

lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits,

observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences

respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont

conférées dans les autres parties de la Constitution.

2. La présente Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà des

compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour

l’Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les autres parties de la

Constitution.

Article II-52: Portée et interprétation des droits et des principes

1. Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être

prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du

principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont

nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union

ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.

2. Les droits reconnus par la présente Charte qui font l’objet de dispositions dans d’autres parties

de la Constitution s’exercent dans les conditions et limites définies par les parties en question.

3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis

par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite

convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une

protection plus étendue.

4. Dans la mesure où la présente Charte reconnaît des droits fondamentaux tels qu’ils résultent

des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits doivent être

interprétés en harmonie avec lesdites traditions.

5. Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en

œuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions et organes de l’Union, et par

des actes des États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, dans l’exercice de

leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n’est admise que pour

l’interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes.

6. Les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte comme

précisé dans la présente Charte.

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Article II-53: Niveau de protection

Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte

aux droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d’application respectif,

par le droit de l’Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont

parties l’Union, la Communauté ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions

des États membres.

Article II-54: Interdiction de l’abus de droit

Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit

quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou

libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que

celles qui sont prévues par la présente Charte.

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partie 3